Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f75f1cdc6046d477e700d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 9 décembre 2021, M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] ont conclu avec la SARL Bel Abri France un contrat portant sur la fourniture et la pose d'un abri de piscine en polycarbonate pour un montant de 11.000 euros. L'abri de piscine a été installé le 7 mai 2022. Se plaignant de désordres affectant cet ouvrage, les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 07 février 2024, le juge des référés a désigné Mme [X] [V] en qualité d'expert. Celle-ci a accompli sa mission et déposé son rapport le 20 décembre 2024. Aux termes de leur assignation signifiée à personne morale le 21 mars 2025, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l'article 1217 du code civil et 1604 du même code de : - Prononcer la résolution de la vente du 9 décembre 2021 ; - Condamner la SARL Bel Abri France à verser aux époux [B] la somme de 11 000 euros en restitution du prix à compter de l'assignation ; - Condamner la SARL Bel Abri France à verser aux époux [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SARL Bel Abri France sous astreinte de 200 euros par jour de retard à retirer l'abri de piscine et dire que l'astreinte courra dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la SARL Bel Abri France à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Une mesure de médiation a été ordonnée le 17 novembre 2025, à laquelle il n'a pas été donné suite. Par conclusions notifiées le 12 octobre 2025, la SARL Bel Abri France demande au tribunal de : - Donner acte à la société qu'elle a proposé de remplacer l'abri dès la première réunion d'expertise ; - Débouter les époux [B] de leur demande de résolution judiciaire ; - Débouter les époux [B] de leur demande de préjudice de jouissance en l'absence de toute preuve du principe même et de son quantum ; - Condamner les époux [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ont accepté et remis leurs dossiers les 10 et 18 mars 2026, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 29 mai 2026, avancé au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 21 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/01059 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWQR Jugement Rendu le 21 MAI 2026 AFFAIRE : [R] [U] épouse [B] [N] [B] C/ S.A.R.L. BEL ABRI FRANCE ENTRE : Madame [R] [U] épouse [B] née le 26 Juin 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant Monsieur [N] [B] né le 11 Octobre 1981 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDEURS ET : S.A.R.L. BEL ABRI FRANCE RCS [Localité 4] N° 513 118 828 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maxence PERRIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Audrey LISANTI, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier : Françoise GOUX DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026, Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application, Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Chloé GARNIER - Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à Maître [A] [H], membre de la SARL [Localité 5] - MIGNOT Maître Audrey LISANTI Maître [W] [Q] EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 9 décembre 2021, M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] ont conclu avec la SARL Bel Abri France un contrat portant sur la fourniture et la pose d'un abri de piscine en polycarbonate pour un montant de 11.000 euros. L'abri de piscine a été installé le 7 mai 2022. Se plaignant de désordres affectant cet ouvrage, les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 07 février 2024, le juge des référés a désigné Mme [X] [V] en qualité d'expert. Celle-ci a accompli sa mission et déposé son rapport le 20 décembre 2024. Aux termes de leur assignation signifiée à personne morale le 21 mars 2025, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l'article 1217 du code civil et 1604 du même code de : - Prononcer la résolution de la vente du 9 décembre 2021 ; - Condamner la SARL Bel Abri France à verser aux époux [B] la somme de 11 000 euros en restitution du prix à compter de l'assignation ; - Condamner la SARL Bel Abri France à verser aux époux [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SARL Bel Abri France sous astreinte de 200 euros par jour de retard à retirer l'abri de piscine et dire que l'astreinte courra dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la SARL Bel Abri France à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Une mesure de médiation a été ordonnée le 17 novembre 2025, à laquelle il n'a pas été donné suite. Par conclusions notifiées le 12 octobre 2025, la SARL Bel Abri France demande au tribunal de : - Donner acte à la société qu'elle a proposé de remplacer l'abri dès la première réunion d'expertise ; - Débouter les époux [B] de leur demande de résolution judiciaire ; - Débouter les époux [B] de leur demande de préjudice de jouissance en l'absence de toute preuve du principe même et de son quantum ; - Condamner les époux [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ont accepté et remis leurs dossiers les 10 et 18 mars 2026, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 29 mai 2026, avancé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur a une obligation de délivrance, laquelle consiste à remettre à l'acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles. Il est constant que la conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. La preuve de la non-conformité de la chose vendue incombe à l’acquéreur. La conformité du bien vendu et livré s’apprécie quant aux stipulations contractuelles au moment de la délivrance du bien, le bien devant présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, qui s’apprécient au regard des normes administratives et des qualités convenues entre les parties. Il résulte de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et les parties doivent restituer, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les époux [B] soutiennent que l'abri de piscine livré et installé par la SARL Bel Abri France est affecté de désordres graves, tenant notamment à un défaut de fabrication de la porte, à une absence d'étanchéité et à des éléments manquants. Ils font valoir que ces désordres compromettent la sécurité de la piscine et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils se prévalent des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui retient l'existence de ces désordres et leur imputabilité à la société défenderesse, ainsi que leur caractère non réparable, pour solliciter la résolution du contrat. La SARL Bel Abri France conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu'elle a proposé, dès les opérations d'expertise, le remplacement de l'abri, solution amiable qui n'a pu aboutir. Elle soutient que cette offre de réparation ne peut pas être refusée par les époux [B] et peut être imposée par le juge dès lors qu'elle serait adéquate. En l'espèce, selon bon de commande du 9 décembre 2021 un contrat de fourniture et de pose d'un abri piscine modèle Sophia en polycarbonate alvéolaire translucide a été conclu entre les époux [B] et la SARL Bel Abri France. L'abri a été livré et installé par la SARL Bel Abri France le 7 mai 2022, la facture mentionnant qu'il a été "reçu conforme à la demande". Toutefois, il ressort de cette même facture que la pose a été effectuée avec la participation de M. [B], en raison d'un manque de personnel, et que des réserves ont été émises, d'une part sur deux ancrages restant à réaliser, et d'autre part suite à un choc lors de la pose de l'abri sur la véranda de l'habitation des époux [B]. Ces derniers s'en sont d'ailleurs plaints rapidement auprès de la SARL Bel Abri France par courrier électronique du 23 mai 2022 puis des 7 et 14 juin 2022. Ces éléments traduisent une exécution imparfaite de la prestation dès l'origine. L’expert judiciaire a constaté que la porte d’entrée sous l’abri piscine n’est pas fonctionnelle, que l’abri n’est pas hermétique et que le plastique ne tient pas dans les encadrements. Elle note que la piscine n’est pas sécurisée, que le désordre a fait l’objet d’une réserve et d’une intervention du SAV en septembre 2022. Elle conclut que l'abri de piscine fourni et installé par la SARL Bel Abri France présente un défaut de fabrication de la porte, reconnu par la société défenderesse, ainsi que des éléments manquants et un défaut d'étanchéité. Ainsi le désordre compromet la solidité de l’ouvrage, l’abri de piscine est impropre à sa destination et il n'est pas réparable en l'état, un remplacement étant nécessaire, d’autant que le désordre est évolutif. Ces constatations sont corroborées par le constat de commissaire de justice du 28 août 2023, qui relève que des plaques transparentes sont sorties de la structure qui coulisse mal, que des éléments d’aluminium sont abîmés en raison des frottements, que les joins se décollent ou sont insuffisants, que des vis sont apparentes. Les époux [B] ont, par mises en demeure le 2 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, sollicité de la SARL Bel Abri France qu'elle remédie aux désordres, sans que cette dernière n'y procède. Le défaut de fabrication de la porte, qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SARL Bel Abri France, est à l'origine des difficultés de fermeture et du défaut d'étanchéité. Si la SARL Bel Abri France soutient que la manipulation de l'abri nécessite l'intervention de deux personnes conformément au manuel d'utilisation, cette circonstance est sans incidence sur les désordres relevés, d’autant que la gérante de la société a reconnu qu’une reprise de l’abri n’était pas possible et qu’il convenait de fabriquer un nouvel abri. Par ailleurs, si la SARL Bel Abri France justifie avoir proposé, au cours des opérations d'expertise judiciaire, le remplacement de l'abri, cette solution n'a pas été mise en œuvre spontanément malgré la demande formulée par le conseil des demandeurs le 6 septembre 2023. Une telle offre, contrairement à ce qu'indique la SARL Bel Abri France, ne fait pas obstacle à ce que les époux [B] sollicitent la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil, dès lors que l'inexécution constatée présente un caractère suffisamment grave. Le refus des époux [B] d'accepter cette solution, motivé notamment par la perte de confiance dans la société qui a installé l'abri, ne peut les priver du droit de solliciter la résolution du contrat. Le juge ne peut pas, contrairement à ce que soutient la SARL Bel Abri France, imposer cette exécution en nature dès lors que les époux [B] ont valablement exercé l'une des options prévues à l'article 1217 du code civil, notamment en sollicitant la résolution du contrat. Ainsi, en livrant et installant un abri ne permettant pas d'assurer sa fonction essentielle de fermeture et de sécurisation de la piscine, la SARL Bel Abri France n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles. Il convient de constater un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue. Ce manquement, portant sur une obligation essentielle du contrat et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, caractérise une inexécution d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. En conséquence, la société Bel Abri devra restituer la somme de 11.000 euros aux époux [B], à charge pour la société de venir récupérer l’abri défectueux à ses frais, les demandeurs devant accepter de leur laisser accéder à leur propriété. Les époux [B] sollicitent que la restitution du prix de 11.000 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Dès lors que la résolution du contrat a été prononcée par le présent jugement, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de son prononcé conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande des époux [B] au titre de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, les époux [B] sollicitent la condamnation de la SARL Bel Abri France à leur verser la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance. La SARL Bel Abri France conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que les demandeurs n'apportent aucun justificatif, tant sur la réalité du préjudice allégué que sur son quantum. Sur ce, il ressort des écritures des époux [B] que ceux-ci ne développent aucun moyen au soutien de cette demande et ne produisent aucune pièce de nature à caractériser l'existence d'un trouble de jouissance ni en établir l'étendue, l’expert n’ayant pas plus confirmé que la piscine était rendue inutilisable en raison de la pose de cet abri de piscine défectueux. En conséquence, la demande formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. Sur la demande d'astreinte des époux [B] Aux termes de l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à prévenir les difficultés d'exécution et relève du pouvoir d'appréciation du juge. Les époux [B] sollicitent que la condamnation soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, afin de voir retirer l'abri piscine. La SARL Bel Abri France ne formule aucun moyen en défense sur ce point. En l'espèce, les époux [B] ne développent aucun moyen de nature à caractériser un risque de difficulté d'exécution ou à justifier le principe et le montant de l'astreinte sollicitée, d’autant que la société Bel Abri a proposé en cours d’expertise de changer l’abri à ses frais. Sur les frais du procès La SARL Bel Abri France, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise (1.803,28 euros). La SARL Bel Abri France, partie condamnée aux dépens, devra payer aux époux [B], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 9 décembre 2021 entre la SARL Bel Abri France et M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] portant sur la fourniture et la pose d’un abri de piscine sur le fondement du manquement au devoir de délivrance conforme ; Condamne la SARL Bel Abri France à restituer à M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] la somme de 11.000 euros (onze mille euros) à charge pour la société Bel Abri de récupérer à ses frais l’abri de piscine défectueux au domicile des acquéreurs qui devront le laisser à sa disposition ; Déboute M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts à titre de préjudice de jouissance ; Rejette la demande d'astreinte de M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] ; Condamne la SARL Bel Abri France aux dépens de l'instance incluant les frais d’expertise judiciaire (1.803,28 euros) ; Condamne la SARL Bel Abri France à verser à M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f75f1cdc6046d477e700d
Données disponibles
- Texte intégral