Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f75c3cdc6046d477e6c2d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 5 830 625 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [R] [C] a souscrit le 12 octobre 2018 un prêt tout habitat facilimmo n°2617259 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] d'un montant de 77.357 euros, remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 1,42%, garanti par un cautionnement de la société CAMCA Assurances. M. [R] [C] est aussi détenteur d'un compte n°52129298499 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2]. M. [C] s'est montré défaillant dans le remboursement de son prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [C] de payer la somme de 1.109,03 euros, au titre des échéances impayées et du solde du compte 52129298499, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme du prêt tout habitat facilimmo n°2617259 et mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 61.113,88 euros au titre de ce prêt et du solde du compte n°52129298499. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] a assigné M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - Condamner M. [R] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 3] Bourgogne la somme de 58 306,25 € au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00002617259 outre intérêts au taux contractuel de 1,42% à compter du 6 novembre 2025 ; - Condamner M. [R] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 3] Bourgogne la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, M. [R] [C] n'a pas constitué avocat. Le 26 février 2026, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 21 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/03516 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAMV Jugement Rendu le 21 MAI 2026 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] C/ [R] [C] ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3]-BOURGOGNE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (21) demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier : Françoise GOUX DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026, Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application, Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Réputé contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Chloé GARNIER - Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS EXPOSE DU LITIGE M. [R] [C] a souscrit le 12 octobre 2018 un prêt tout habitat facilimmo n°2617259 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] d'un montant de 77.357 euros, remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 1,42%, garanti par un cautionnement de la société CAMCA Assurances. M. [R] [C] est aussi détenteur d'un compte n°52129298499 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2]. M. [C] s'est montré défaillant dans le remboursement de son prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [C] de payer la somme de 1.109,03 euros, au titre des échéances impayées et du solde du compte 52129298499, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme du prêt tout habitat facilimmo n°2617259 et mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 61.113,88 euros au titre de ce prêt et du solde du compte n°52129298499. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] a assigné M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - Condamner M. [R] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 3] Bourgogne la somme de 58 306,25 € au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00002617259 outre intérêts au taux contractuel de 1,42% à compter du 6 novembre 2025 ; - Condamner M. [R] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 3] Bourgogne la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, M. [R] [C] n'a pas constitué avocat. Le 26 février 2026, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 Mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement En application des articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, relatif aux prêts immobiliers, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat précise bien qu'en cas de défaillance du débiteur et en l'absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans ces deux cas ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par cette défaillance. Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts, mais peut seulement exiger l'indemnité de 7 %. Il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 28 mars 2025, réceptionné le 31 mars 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [C] de régler la somme de 61.113,88 euros, au titre du prêt tout habitat facilimmo n°2617259 et du solde du compte 52129298499. La somme réclamée au titre du prêt tout habitat facilimmo n°2617259 était alors composé de 770,80 euros d'échéances impayées, 131,74 euros d'intérêts contractuels sur les échéances impayées, 246,05 euros d'intérêts de retard, 55.206,71 euros de capital restant dû, 48,47 euros d'intérêts contractuels sur le capital restant dû et 3.948,26 euros d'indemnité forfaitaire au taux de 7%. La banque sollicite finalement dans son assignation la somme de 58.306,25 euros au titre du prêt tout habitat facilimmo n°2617259, outre les intérêts au taux contractuel de 1,42% à compter du 6 novembre 2025. Le tableau d'amortissement actualisé n'a pas été transmis pour vérifier le montant du capital restant dû au 28 mars 2025, le tableau initial communiqué fait état d’une échéance 76 de 55.191,91 euros mais pas de la somme de 55.206,71 euros. Selon le décompte pour la période du 28 mars 2025 au 5 novembre 2025, la banque indique un solde de 55.977,51 euros, correspondant au capital restant dû augmenté de trois échéances impayées et des intérêts contractuels au taux de 1,42% entre le 28 mars et le 5 novembre 2025. Elle a déduit les sommes versées par M. [C], pour une somme totale de 2.517,20 euros entre le 28 mars et le 6 octobre 2025, pour estimer, au 5 novembre 2025, le principal à la somme de 53.868,86 euros et les intérêts à 62,87 euros. La banque a par la suite rajouté des intérêts normaux, des intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire, sans en préciser les calculs. Au regard des pièces communiquées, M. [R] [C], qui n’a pas contesté les sommes dues et réalisé certains règlements, doit être condamné à régler les sommes de : - 53.931,73 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées après déduction de la somme de 2.517,20 euros et prise en compte des intérêts au taux contractuel de 1,42%, arrêtés au 5 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,42% à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 53.868,86 euros, - 3.918,43 euros au titre de l'indemnité de 7% sur le capital et les échéances impayées. Les sommes sollicitées au titre des intérêts normaux et de retard n'étant pas justifiées et vérifiables, elles seront rejetées. Sur les frais du procès M. [R] [C] qui succombe doit être condamné aux dépens et à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [R] [C] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] la somme de 57.850,16 euros (cinquante-sept mille huit cent cinquante euros et seize centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 1,42% sur la somme de 53.868,86 euros à compter du 6 novembre 2025 ; Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens ; Condamne M. [R] [C] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f75c3cdc6046d477e6c2d
Données disponibles
- Texte intégral