Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f758bcdc6046d477e6748
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 25 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 mai 2023, Mme [O] [H], née [V], reçue par Me [J] [L], notaire à [Localité 1], a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 48.250 euros au bénéfice de M. [Z] [B]. Il était précisé que Mme [H] s'engageait à rembourser M. [B] dès perception d'une commission de 50.000 euros au titre d'honoraires due sur la vente des murs et d'un fonds de commerce de l'hôtel restaurant " Le relais de la sans fond " à [Localité 4] (21), ou à défaut, au moment de ses héritages. Par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025, M. [Z] [B] a assigné Mme [O] [H], née [V], devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir : - Condamner Mme [O] [H] à lui verser la somme de 48.250 euros outre les intérêts légaux ; - Condamner Mme [O] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Madame [O] [H] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [O] [H] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. La partie constituée a accepté la procédure sans audience et a déposé son dossier le 27 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026, puis prorogé au 21 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 21 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 26/00044 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBM6 Jugement Rendu le 21 MAI 2026 AFFAIRE : [Z] [B] c/ [O] [V] épouse [H] ENTRE : Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (VIETNAM) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Paul TARAORE, Avocat au Barreau de LAVAL, plaidant, Maître Romuald BALIMA, Avocat au Barreau de DIJON, postulant DEMANDEUR ET : Madame [O] [V] épouse [H] demeurant [Adresse 2] défaillante DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier : Françoise GOUX DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026, Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application, Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mai 2026, prorogé au 21 Mai 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Réputé contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Nicolas BOLLON - Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [P] [K] Maître [Q] [S] EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 mai 2023, Mme [O] [H], née [V], reçue par Me [J] [L], notaire à [Localité 1], a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 48.250 euros au bénéfice de M. [Z] [B]. Il était précisé que Mme [H] s'engageait à rembourser M. [B] dès perception d'une commission de 50.000 euros au titre d'honoraires due sur la vente des murs et d'un fonds de commerce de l'hôtel restaurant " Le relais de la sans fond " à [Localité 4] (21), ou à défaut, au moment de ses héritages. Par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025, M. [Z] [B] a assigné Mme [O] [H], née [V], devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir : - Condamner Mme [O] [H] à lui verser la somme de 48.250 euros outre les intérêts légaux ; - Condamner Mme [O] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Madame [O] [H] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [O] [H] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. La partie constituée a accepté la procédure sans audience et a déposé son dossier le 27 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026, puis prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur Madame [V] épouse [H] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la reconnaissance de dette L'article 1353 du code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". L'article 1372 du même code civil précise que "L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause". Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1376 du code civil que "l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres". En l'espèce, la reconnaissance de dette, rédigée à la suite d'un courrier de Mme [J] [L], notaire à [Localité 1], et signée le 16 mai 2023 par Mme [H] comporte la mention manuscrite suivante : " Bon pour reconnaissance de dettes de la somme de 48.250 euros (quarante huit mille deux cent cinquante euros) due par [O] [H] à [Z] [B]. Fait à [Localité 1] le 16/05/2023 ". Cette reconnaissance de dette est datée et signée. La reconnaissance de dette a été rédigée à la suite d'un courrier que Me [J] [L], notaire à [Localité 1], a transmis à M. [B], où elle confirme avoir reçu Mme [H] le 16 mai 2023 en son étude afin de rédiger et signer ladite reconnaissance de dette. Or, la signature de la reconnaissance de dette fait présumer la perception des fonds et corrélativement l'obligation de remboursement par le débiteur (en ce sens voir Civ. 1ère 19 juin 2008 : pourvoi n°06-19.056 ; Civ. 1ère 4 mai 2012 : pourvoi n°10-13.545). Par suite, à défaut de contestation de la part de la débitrice, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par Monsieur [B] et de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 48.250 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l'espèce, Monsieur [B] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui, financier, lié au défaut de remboursement du prêt et déjà indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires. Par suite, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Madame [H], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] la charge de la totalité des frais qu'il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [H] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [H] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 48.250 euros (quarante-huit mille deux cent cinquante euros) outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de l’assignation ; DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [H] aux dépens ; CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [H] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f758bcdc6046d477e6748
Données disponibles
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