Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6a2acdc6046d477d7b4b
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 10 mars 2014, la commune de [Localité 1] a donné à bail commercial à la S.A.R.L PHENICIA des locaux situés [Adresse 4] dans ladite commune moyennant un loyer principal annuel de 6000,00 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement et par avance, pour une durée de neuf années entières et consécutives. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la commune de [Localité 1] a notifié à la S.A.R.L. PHENICIA un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction. Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant de l’indemnité d’éviction, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la commune de CONCHES-SUR-GONDOIRE a fait assigner la S.A.R.L. PHENICIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 1] explique que malgré le congé délivré, aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur le montant de l’indemnité d’éviction. A l’audience du 15 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. La S.A.R.L. PHENICIA, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date de la présente ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
- N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJR3 Date : 20 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJR3 N° de minute : 26/00302 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 21-05-2026 à : Me Yvon GOUTAL Me Emmanuelle JOLY Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Rajaa MOUNIR, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE SARL PHENICIA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Avril 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 10 mars 2014, la commune de [Localité 1] a donné à bail commercial à la S.A.R.L PHENICIA des locaux situés [Adresse 4] dans ladite commune moyennant un loyer principal annuel de 6000,00 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement et par avance, pour une durée de neuf années entières et consécutives. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la commune de [Localité 1] a notifié à la S.A.R.L. PHENICIA un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction. Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant de l’indemnité d’éviction, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la commune de CONCHES-SUR-GONDOIRE a fait assigner la S.A.R.L. PHENICIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 1] explique que malgré le congé délivré, aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur le montant de l’indemnité d’éviction. A l’audience du 15 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. La S.A.R.L. PHENICIA, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date de la présente ordonnance. SUR CE, L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. Suivant l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Selon l’article L145-28 dudit code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. En l’espèce, il est justifié en procédure de ce que la requérante a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’occupation. Il appert de la conjoncture des faits qu’aucune solution amiable n’a été diligentée pour parvenir à la fixation des indemnités dues de part et d’autre. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la commune de [Localité 1]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [N] [P] Cabinet [B] & [N] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.49.24.04.94 Port. : 06.20.56.85.30 Email : [Courriel 1] avec mission pour lui de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, - se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 1], - visiter les lieux et les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société locataire, - procéder à l’évaluation de l’indemnité d’éviction en fonction notamment de la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre, - procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative et donc estimer la valeur locative des lieux loués, et d’une manière générale donner son avis sur les éléments de déplafonnement, FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature, qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et/ou en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJR3 DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune de CONCHES-SUR-GONDOIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 20 juillet 2026, DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Laissons les dépens à la charge de la commune de [Localité 1] , Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f6a2acdc6046d477d7b4b
Données disponibles
- Texte intégral