Tribunal Judiciaire · ST AVOLD CIVIL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6853cdc6046d477d5562
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 79 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée au greffe en date du 4 décembre 2025, Monsieur [X] [G] a fait convoquer la société par actions simplifiée unipersonnelle AC NEGOCE par devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir : prononcer la résolution du contrat, condamner la société AC NEGOCE au remboursement de la somme de 790,00 euros correspondant au prix réglé par le requérant et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement, condamner la société AC NEGOCE au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société AC NEGOCE à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026. Monsieur [X] [G] s’est référé à sa requête et a maintenu l’ensemble de ses demandes et moyens. En défense, la société AC NEGOCE, bien que régulièrement convoquée, n’était ni comparante, ni représentée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00500 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2KG Minute n° JUGEMENT du 21 Mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S.U. AC NEGOCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Daniel HELFENSTEIN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 mars 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en dernier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée au greffe en date du 4 décembre 2025, Monsieur [X] [G] a fait convoquer la société par actions simplifiée unipersonnelle AC NEGOCE par devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir : prononcer la résolution du contrat, condamner la société AC NEGOCE au remboursement de la somme de 790,00 euros correspondant au prix réglé par le requérant et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement, condamner la société AC NEGOCE au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société AC NEGOCE à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026. Monsieur [X] [G] s’est référé à sa requête et a maintenu l’ensemble de ses demandes et moyens. En défense, la société AC NEGOCE, bien que régulièrement convoquée, n’était ni comparante, ni représentée. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat de vente : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1610, enfin, prévoit que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». Selon, enfin, l’article 1353, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte des pièces produites par le demandeur, en particulier, la facture n°09 prévoyant une livraison d’une palette de pellets pour un montant de 790 euros TTC, qu’il existait une relation contractuelle entre la société AC NEGOCE et Monsieur [X] [G]. Il n’est pas contesté par la société AC NEGOCE que la livraison des produits acquis par Monsieur [X] [G] n’a pas été effectuée. En l’absence d’exécution de l’obligation du vendeur, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société AC NEGOCE et Monsieur [X] [G]. Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente : L’article 1229 du Code civil prévoit que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l’espèce, la résolution implique d’ordonner la restitution du prix de vente à l’acquéreur, de sorte que la société AC NEGOCE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 790,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [X] [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice financier constitué par le non remboursement du prix de vente. La société AC NEGOCE étant précisément condamnée à la restitution dudit prix de vente, la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [X] [G] sera rejetée. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision : La société AC NEGOCE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société AC NEGOCE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige et la situation des défendeurs ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée. Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la société par actions simplifiée unipersonnelle AC NEGOCE et Monsieur [X] [G] ; CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle AC NEGOCE à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 790,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle AC NEGOCE à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle AC NEGOCE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ST AVOLD CIVIL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f6853cdc6046d477d5562
Données disponibles
- Texte intégral