Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f627acdc6046d477cd7a1
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 451 671 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés en date du 09 octobre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a donné en location à Monsieur [W] [S] un véhicule de la marque RENAULT immatriculé FY-755-KK, moyennant un prix de 209,35 euros par semaine. Le 26 octobre 2023, Monsieur [W] [S] a déclaré un sinistre avec le véhicule loué, ayant nécessité l’assistance d’un dépanneur et des réparations de remise en état. Le 06 novembre 2023, Monsieur [W] [S] a restitué le véhicule endommagé. En date du 09 novembre 2023, un rapport d’expertise a été réalisé et a évalué les dommages à la somme de 4 515,54 euros. Par courriers en date du 14 novembre 2023, du 05 décembre 2023 et du 19 décembre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a transmis à Monsieur [W] [S] le dossier du sinistre ainsi qu’une facture d’un montant de 4 516,71 euros au titre des réparations du véhicule. Le 20 mars 2025, une demande de conciliation a vainement été sollicitée par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE. En date du 28 mars 2025, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [S] de lui verser la somme de 4 516,71 euros. Le courrier est revenu à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». C’est dans ces conditions que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a assigné Monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 signifié à étude, afin de : Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 4 516,71 euros assortie des intérêts au taux de trois fois et demie le taux légal courant à compter de la date d’exigibilité du paiement de la facture ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [S] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026. A l’audience, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier. Monsieur [W] [S], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/00619 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVIL Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : Maître Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES Copie certifiée conforme à : [W] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Réputé contradictoire DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis 37 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury - 2ème étage - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [W] [S] demeurant 21 rue Roger Collerais - 28300 MAINVILLIERS non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025 assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés en date du 09 octobre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a donné en location à Monsieur [W] [S] un véhicule de la marque RENAULT immatriculé FY-755-KK, moyennant un prix de 209,35 euros par semaine. Le 26 octobre 2023, Monsieur [W] [S] a déclaré un sinistre avec le véhicule loué, ayant nécessité l’assistance d’un dépanneur et des réparations de remise en état. Le 06 novembre 2023, Monsieur [W] [S] a restitué le véhicule endommagé. En date du 09 novembre 2023, un rapport d’expertise a été réalisé et a évalué les dommages à la somme de 4 515,54 euros. Par courriers en date du 14 novembre 2023, du 05 décembre 2023 et du 19 décembre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a transmis à Monsieur [W] [S] le dossier du sinistre ainsi qu’une facture d’un montant de 4 516,71 euros au titre des réparations du véhicule. Le 20 mars 2025, une demande de conciliation a vainement été sollicitée par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE. En date du 28 mars 2025, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [S] de lui verser la somme de 4 516,71 euros. Le courrier est revenu à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». C’est dans ces conditions que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a assigné Monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 signifié à étude, afin de : Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 4 516,71 euros assortie des intérêts au taux de trois fois et demie le taux légal courant à compter de la date d’exigibilité du paiement de la facture ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [S] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026. A l’audience, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier. Monsieur [W] [S], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement des réparations du véhicule Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1341 du Code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation : il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit par la seule exigibilité de l’obligation. Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». En vertu de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, selon contrat signé le 09 octobre 2023, Monsieur [W] [S] a loué un véhicule à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE. Ce contrat contient un article intitulé « Principales obligations du locataires » qui précise notamment qu’en cas d’accident, le locataire doit signaler avec exactitude l’accident au propriétaire dès que possible, par tout moyen et le confirmer rapidement par écrit. Le 26 octobre 2023, Monsieur [W] [S] a déclaré un sinistre avec le véhicule, ayant nécessité l’assistance d’un dépanneur et des réparations de remise en état. Cependant, Monsieur [W] [S] n’a jamais informé la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE des circonstances de l’accident, en dépit des multiples démarches entreprises par la société demanderesse. En date du 09 novembre 2023, un rapport d’expertise non contradictoire évalue le montant des réparations à la somme de 3 762,96 euros. La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE produit les courriers adressés à Monsieur [W] [S] les 14 novembre 2023, 05 décembre 2023, 19 décembre 2023, dans lesquels il est demandé de communiquer les circonstances de l’accident et que faute de retour, les frais de réparation d’un montant de 4 516,71 euros lui seront facturés. La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE produit également un relevé de compte, le dossier du sinistre, une facture ainsi qu’une mise en demeure en date du 28 mars 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, il convient de retenir qu’en ne communiquant pas les circonstances de l’accident à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, Monsieur [W] [S] a manqué à son obligation contractuelle, et doit ainsi voir sa responsabilité engagée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 4 515,54 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule, selon le rapport d’expertise amiable versé aux débats. La société demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 euros, les sommes allouées ne correspondant pas au règlement d’une facture mais à l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice subi. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [W] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 600,00 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 4 515,54 euros (quatre mille cinq cent quinze euros et cinquante-quatre cents) ; DEBOUTE la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 euros ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 600,00 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f627acdc6046d477cd7a1
Données disponibles
- Texte intégral