Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6096cdc6046d477cb6ea
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 182 265 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
PROCEDURE : Date du recours : 10 février 2025 Plaidoirie : 19 janvier 2026 Délibéré : 20 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z], seul et sans enfants, a fait une demande de revenu de solidarité active le 3 février 2020. Il indiquait résider à [Localité 4]. Le 4 juillet 2024, la directrice de la [1] a notifié une suspicion de fraude à M. [G] [Z] et indiqué qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative, l’informant qu’il disposait d’un mois pour formuler ses observations. M. [G] [Z] a formulé des observations en date du 31 juillet 2024. Par courrier du 1er août 2024, la directrice de la CAF a adressé+ à M. [G] [Z] une notification de fraude, et l’a informé du prononcé d’un avertissement et de majorations. C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2025, M. [G] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue. Les parties se sont référées à leurs écritures. M. [G] [Z], se reportant à son recours, demande au tribunal : - de déclarer recevable sa requête, - d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la CAF a prononcé une fraude, un avertissement, trois majorations pour fraude, - de prononcer la décharge de l’obligation de payer les trois majorations, - d’ordonner la restitution à son bénéfice des sommes récupérées le cas échéant au titre des majorations, - de condamner la CAF à lui payer la somme de 1 200 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes, M. [G] [Z] expose : - que la notification de la décision du 1er août 2024 ne mentionne pas la juridiction compétente pour connaître du recours, - que par conséquent, les voies et les délais de recours étant insuffisamment précis, aucun délai n’a commencé à courir, de sorte que son recours est recevable, - qu’en outre, il a déposé le 14 novembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, de sorte que la requête a été envoyée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d’aide juridictionnelle, - que la caisse est tenue de suspendre le recouvrement de la majoration en cause, sauf à engager sa responsabilité, dans la mesure où il a contesté devant le tribunal administratif l’indu de RSA, - que de même, la caisse doit suspendre le recouvrement des majorations primes de Noël et inflation, celles-ci étant soumises aux mêmes règles que les indus RSA, - que la caisse n’établit pas que l’auteur de la décision bénéficiait d’une délégation régulière, - que la décision de majoration est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas l’article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 dont elle fait application, en contravention avec l’article L 122 – 1 du code des relations entre le public et l’administration - que les décisions de fraude, avertissement et majorations pour fraude constituent des sanctions administratives, - que toute sanction doit être précédée d’une procédure contradictoire, qu’en l’espèce, dans son courrier de suspicion de fraude en date du 4 juillet 2024, la caisse n’a pas précisé la nature des sanctions qu’elle a effectivement prononcées, - que tout usager doit pouvoir présenter des observations avant que la sanction ne soit effectivement infligée, - que la caisse a rendu sa sanction avant même la fin du délai donné pour formuler ses observations, - que la caisse n’établit aucun grief de nature à fonder l’avertissement et les majorations qu’elle a prononcés, - que l’omission, l’inexactitude d’une déclaration, même persistante, même révélée à la suite d’un contrôle, ne trahit pas toujours une volonté de se soustraire à une obligation déclarative, l’allocataire pouvant ignorer de bonne foi qu’il devait déclarer tel aspect de sa situation de ses revenus, - qu’en outre, la loi numéro 2018 – 727 du 10 août 2018 a consacré le droit à l’erreur, - que les caisses ne mettent pas à disposition des allocataires des outils simples, fiables et accessibles pour déclarer ses séjours à l’étranger, - que le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources ne prévoit aucune case pour déclarer ses séjours à l’étranger, - qu’il ignorait tout simplement devoir déclarer ses séjours à l’étranger, aucune information ne lui ayant jamais été délivrée sur l’étendue de ses droits en contravention à l’article L 262 – 27 du code de l’action sociale et des familles, M. [G] [Z] n’ayant pas été accompagné par un travailleur social, - qu’il n’a pu bénéficier d’un suivi réel, personnalisé, durable, - que la caisse et le département ont manqué à leur obligation légale d’information, telle qu’elle résulte de l’article L583 – 1 du code de la sécurité sociale, qu’il est de bonne foi et qu’aucune intention dolosive ne l’a jamais animé. La CAF de l’Ain, se référant à ses écritures, demande quant à sa part au tribunal : * à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de M. [G] [Z] pour forclusion, * à titre subsidiaire, de débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer la fraude, la décision du 1er août 2024, de confirmer l’avertissement et la majoration d’un montant total de 1822,65, * de débouter M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1 200 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, * à titre reconventionnel, de condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme totale de 1 822,65 € correspondant à la majoration forfaitaire prévue par la loi de finances 2023 en application de l’article L 553 – 2 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions la caisse indique : - que la décision critiquée mentionne la juridiction compétente, les délais, les voies de recours, - que le présent recours est forclos car la demande d’aide juridictionnelle n’a pas été déposée dans le délai permettant sa recevabilité, - que les conditions de l’article 43 du décret numéro 2020 – 1717 du 28 décembre 2020 ne sont pas respectées, qu’en effet la notification de la décision a eu lieu le 8 août 2024, que par conséquent M. [G] [Z] avait jusqu’au 8 octobre 2024 pour saisir le tribunal ou justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, qu’ainsi la demande d’aide juridictionnelle déposée postérieurement, le 14 novembre 2024 est hors délai, - que le recouvrement de la majoration a effectivement été suspendu, - que la caisse produit les justificatifs de délégation, - que la procédure de fraude a été parfaitement respectée par la CAF, - que la notification de fraude respecte les formes et mentions légales, - que la majoration n’est pas une sanction soumise à un formalisme légal particulier, - que la décision de fraude peut bien faire l’objet d’une contestation, - que l’avertissement a bien été précédé d’une procédure contradictoire, - que l’allocataire a bien été mis en mesure de formuler des observations, ce qu’il a fait, de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris une décision le 1er août 2024, - qu’en application des articles L 161 – 1 – 4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, - que la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude des informations données expose l’allocataire à un avertissement prévu à l’article L 114 – 17, -qu’en matière de RSA, l’article R 262 – 37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tous changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments, - qu’en application de l’article R 262 – 5 du code de l’action sociale et des familles et R842 – 1 du code de la sécurité sociale, M. [G] [Z], bénéficiaire de RSA, était tenu de ne pas effectuer de séjour à l’étranger dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, - qu’en l’espèce, M. [G] [Z] a été absent du territoire français : du 3 novembre au 31 décembre 2022, du 23 février au 6 mai 2023, du 12 juillet au 5 septembre 2023 (séjour à [Localité 5] en août), du 18 octobre au 14 décembre 2023, du 22 janvier au 12 mars 2024, du 6 mai au 1er juin 2024, -qu’ainsi il a été absent du territoire français plus de 92 jours par an de date à date à partir de novembre 2022, - que M. [G] [Z] avait été informé par un courrier de la CAF du 25 février 2020 qu’il avait des droits mais aussi des devoirs, que lors de la conclusion du contrat d’engagement réciproque avec les services du département, les conditions de résidence sont rappelées. Le délibéré, initialement prévu à la date du 20 avril 2026 a été prorogé au 18 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 MAI 2026 Affaire : M. [G] [Z] contre : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Dossier : N° RG 25/00108 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7QI Décision n° 371/2026 Notifié le à - [G] [Z] - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Copie le à - SELARL DBKM AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-003819 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DÉFENDEUR : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [P] [J], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 10 février 2025 Plaidoirie : 19 janvier 2026 Délibéré : 20 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z], seul et sans enfants, a fait une demande de revenu de solidarité active le 3 février 2020. Il indiquait résider à [Localité 4]. Le 4 juillet 2024, la directrice de la [1] a notifié une suspicion de fraude à M. [G] [Z] et indiqué qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative, l’informant qu’il disposait d’un mois pour formuler ses observations. M. [G] [Z] a formulé des observations en date du 31 juillet 2024. Par courrier du 1er août 2024, la directrice de la CAF a adressé+ à M. [G] [Z] une notification de fraude, et l’a informé du prononcé d’un avertissement et de majorations. C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2025, M. [G] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue. Les parties se sont référées à leurs écritures. M. [G] [Z], se reportant à son recours, demande au tribunal : - de déclarer recevable sa requête, - d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la CAF a prononcé une fraude, un avertissement, trois majorations pour fraude, - de prononcer la décharge de l’obligation de payer les trois majorations, - d’ordonner la restitution à son bénéfice des sommes récupérées le cas échéant au titre des majorations, - de condamner la CAF à lui payer la somme de 1 200 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes, M. [G] [Z] expose : - que la notification de la décision du 1er août 2024 ne mentionne pas la juridiction compétente pour connaître du recours, - que par conséquent, les voies et les délais de recours étant insuffisamment précis, aucun délai n’a commencé à courir, de sorte que son recours est recevable, - qu’en outre, il a déposé le 14 novembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, de sorte que la requête a été envoyée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d’aide juridictionnelle, - que la caisse est tenue de suspendre le recouvrement de la majoration en cause, sauf à engager sa responsabilité, dans la mesure où il a contesté devant le tribunal administratif l’indu de RSA, - que de même, la caisse doit suspendre le recouvrement des majorations primes de Noël et inflation, celles-ci étant soumises aux mêmes règles que les indus RSA, - que la caisse n’établit pas que l’auteur de la décision bénéficiait d’une délégation régulière, - que la décision de majoration est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas l’article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 dont elle fait application, en contravention avec l’article L 122 – 1 du code des relations entre le public et l’administration - que les décisions de fraude, avertissement et majorations pour fraude constituent des sanctions administratives, - que toute sanction doit être précédée d’une procédure contradictoire, qu’en l’espèce, dans son courrier de suspicion de fraude en date du 4 juillet 2024, la caisse n’a pas précisé la nature des sanctions qu’elle a effectivement prononcées, - que tout usager doit pouvoir présenter des observations avant que la sanction ne soit effectivement infligée, - que la caisse a rendu sa sanction avant même la fin du délai donné pour formuler ses observations, - que la caisse n’établit aucun grief de nature à fonder l’avertissement et les majorations qu’elle a prononcés, - que l’omission, l’inexactitude d’une déclaration, même persistante, même révélée à la suite d’un contrôle, ne trahit pas toujours une volonté de se soustraire à une obligation déclarative, l’allocataire pouvant ignorer de bonne foi qu’il devait déclarer tel aspect de sa situation de ses revenus, - qu’en outre, la loi numéro 2018 – 727 du 10 août 2018 a consacré le droit à l’erreur, - que les caisses ne mettent pas à disposition des allocataires des outils simples, fiables et accessibles pour déclarer ses séjours à l’étranger, - que le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources ne prévoit aucune case pour déclarer ses séjours à l’étranger, - qu’il ignorait tout simplement devoir déclarer ses séjours à l’étranger, aucune information ne lui ayant jamais été délivrée sur l’étendue de ses droits en contravention à l’article L 262 – 27 du code de l’action sociale et des familles, M. [G] [Z] n’ayant pas été accompagné par un travailleur social, - qu’il n’a pu bénéficier d’un suivi réel, personnalisé, durable, - que la caisse et le département ont manqué à leur obligation légale d’information, telle qu’elle résulte de l’article L583 – 1 du code de la sécurité sociale, qu’il est de bonne foi et qu’aucune intention dolosive ne l’a jamais animé. La CAF de l’Ain, se référant à ses écritures, demande quant à sa part au tribunal : * à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de M. [G] [Z] pour forclusion, * à titre subsidiaire, de débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer la fraude, la décision du 1er août 2024, de confirmer l’avertissement et la majoration d’un montant total de 1822,65, * de débouter M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1 200 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, * à titre reconventionnel, de condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme totale de 1 822,65 € correspondant à la majoration forfaitaire prévue par la loi de finances 2023 en application de l’article L 553 – 2 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions la caisse indique : - que la décision critiquée mentionne la juridiction compétente, les délais, les voies de recours, - que le présent recours est forclos car la demande d’aide juridictionnelle n’a pas été déposée dans le délai permettant sa recevabilité, - que les conditions de l’article 43 du décret numéro 2020 – 1717 du 28 décembre 2020 ne sont pas respectées, qu’en effet la notification de la décision a eu lieu le 8 août 2024, que par conséquent M. [G] [Z] avait jusqu’au 8 octobre 2024 pour saisir le tribunal ou justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, qu’ainsi la demande d’aide juridictionnelle déposée postérieurement, le 14 novembre 2024 est hors délai, - que le recouvrement de la majoration a effectivement été suspendu, - que la caisse produit les justificatifs de délégation, - que la procédure de fraude a été parfaitement respectée par la CAF, - que la notification de fraude respecte les formes et mentions légales, - que la majoration n’est pas une sanction soumise à un formalisme légal particulier, - que la décision de fraude peut bien faire l’objet d’une contestation, - que l’avertissement a bien été précédé d’une procédure contradictoire, - que l’allocataire a bien été mis en mesure de formuler des observations, ce qu’il a fait, de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris une décision le 1er août 2024, - qu’en application des articles L 161 – 1 – 4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, - que la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude des informations données expose l’allocataire à un avertissement prévu à l’article L 114 – 17, -qu’en matière de RSA, l’article R 262 – 37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tous changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments, - qu’en application de l’article R 262 – 5 du code de l’action sociale et des familles et R842 – 1 du code de la sécurité sociale, M. [G] [Z], bénéficiaire de RSA, était tenu de ne pas effectuer de séjour à l’étranger dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, - qu’en l’espèce, M. [G] [Z] a été absent du territoire français : du 3 novembre au 31 décembre 2022, du 23 février au 6 mai 2023, du 12 juillet au 5 septembre 2023 (séjour à [Localité 5] en août), du 18 octobre au 14 décembre 2023, du 22 janvier au 12 mars 2024, du 6 mai au 1er juin 2024, -qu’ainsi il a été absent du territoire français plus de 92 jours par an de date à date à partir de novembre 2022, - que M. [G] [Z] avait été informé par un courrier de la CAF du 25 février 2020 qu’il avait des droits mais aussi des devoirs, que lors de la conclusion du contrat d’engagement réciproque avec les services du département, les conditions de résidence sont rappelées. Le délibéré, initialement prévu à la date du 20 avril 2026 a été prorogé au 18 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, la décision contestée mentionne les délais et voies de recours suivants : « Toute contestation de la présente décision doit être adressée au TRIBUNAL JUDICAIRE, dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification ». Ainsi, si le délai est mentionné ainsi que la juridiction matériellement compétente ; les mentions sont incomplètes en ce que la juridiction territorialement compétente n’est pas précisée. Dès lors, les modalités des voies de recours ne sont pas opposables à l’allocataire. Par suite, le recours doit être déclaré recevable. Sur la demande d’annulation de la décision du 1er août 2024 - sur la compétence de l’auteur Il résulte des articles L 114-17 et L114-17-12 du code de la sécurité sociale que l’autorité compétente pour les procédures de fraudes et le prononcé des éventuelles sanctions est le directeur de l’organisme. En l’espèce, la décision est prise par Mme [Q] [H], responsable pôle contrôle / fraudes caisse d’allocations familiales de l’Ain, pour la directrice par intérim, Mme [I] [L]. Il est justifié de la nomination de Mme [L] comme directrice par intérim et d’une délégation de celle-ci au profit de Mme [H], cette dernière assumant la suppléance du référent fraude. Dès lors, le grief d’incompétence de l’auteur de la décision n’est pas établi. - sur la motivation de la décision En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve de dispositions particulières, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. L’article 122-1 et l’article 211-2 du code des relations du public avec l'administration prévoient notamment que les décisions défavorables doivent être motivées et n’intervenir qu’après une phase contradictoire préalable. En application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. L’allocataire fait grief à la caisse d’allocations familiales de ne pas avoir respecté son obligation de motivation eu égard aux 10 % réclamés pour le préjudice subi par la caisse d’allocations familiales et le préjudice subi par le Conseil départemental. Néanmoins, cette disposition des 10 % est une application automatique relative aux frais de gestion, rattaché au recouvrement d’un indu étant le résultat d’une fraude. Il ne s’agit pas d’une pénalité, mais d’une indemnité pour frais. Ainsi ces 10% s’appliquent sans qu’il y ait une décision spécifique de la caisse, dès lors qu’il convient de recouvrer un indu qualifié de frauduleux. Par conséquent, cette disposition fait corps avec la notion de fraude, qui a elle bien été motivée et a fait l’objet d’une procédure contradictoire. Au surplus, cet ajout des 10 % est bien justifié par la référence à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le grief de défaut de motivation ne peut donc être retenu. - sur la violation du principe de la contradiction Concernant la lutte contre la fraude, l’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. » L’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale précise : « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; (…) » L’article R 114-11 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours » En l’espèce, par courrier du 4 juillet 2024 notifié à son destinataire le 15 juillet 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales a indiqué qu’elle envisageait de prononcer une pénalité à l’encontre de M. [G] [Z] et lui a signifié qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour faire part de ses observations. Or, la caisse d’allocations familiales n’a pas attendu l’expiration du délai d’un mois puisque la décision prononçant un avertissement est datée du 1er août 2024. Si la caisse d’allocations familiales produit le courrier d’observation du conseil de M. [G] [Z], celui-ci est daté du 31 juillet 2024, soit la veille de la décision. Par ailleurs la décision du 1er août 2024 ne fait nulle mention de la réception de ce courrier d’observations. Ainsi d’une part la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales est intervenue objectivement trop tôt, avant l’expiration du délai d’observations ; mais en outre il n’existe aucune preuve de la prise en compte effective par la caisse d’allocations familiales des observations de l’allocataire, pourtant communiquées dans le délai imparti. M. [G] [Z] est donc bien fondé à se prévaloir d’un défaut de respect du principe de la contradiction. Par suite la décision du 1er août 2024 doit être annulée en ce qu’elle confirme la fraude, prononce un avertissement et prévoit trois majorations de 10 % (relatives à l’indu RSA, à l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année) Sur les demandes accessoires La caisse d’allocations familiales de l’Ain, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens. Le demandeur sera en revanche débouté de sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour des raisons d’équité. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de M. [G] [Z] recevable, Annule la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ain par laquelle elle a confirmé l’existence d’une fraude, prononcé un avertissement et appliqué trois majorations à l’encontre de M. [G] [Z], Ordonne le cas échéant la restitution des sommes versées par M. [G] [Z] au titre de ces trois majorations, Déboute M. [G] [Z] de sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0f6096cdc6046d477cb6ea
Données disponibles
- Texte intégral