Tribunal Judiciaire · Jld — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5f7acdc6046d477ca208
- Date
- 21 mai 2026
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TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01086 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7MR Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/01086 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7MR N° minute : 26/170 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2024 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [S] [H] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 avril 2026 à 9h34 ; Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 26 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2026 reçue et enregistrée le 20 Mai 2026 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01086 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7MR Page Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître [I] [Q] PERSONNE RETENUE M. [S] [H] né le 05 Décembre 1975 à [Localité 1] de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître ITELA Espérance, avocat commis d’office, en présence de Madame [T] [G], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître [I] [Q], représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 21 mai 2026 à 08h01; Maître ITELA Espérance, avocat de M. [S] [H], a été entendu en sa plaidoirie; M. [S] [H] a été entendu en ses explications ;
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01086 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7MR Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/01086 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7MR N° minute : 26/170 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2024 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [S] [H] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 avril 2026 à 9h34 ; Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 26 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2026 reçue et enregistrée le 20 Mai 2026 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01086 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7MR Page Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître [I] [Q] PERSONNE RETENUE M. [S] [H] né le 05 Décembre 1975 à [Localité 1] de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître ITELA Espérance, avocat commis d’office, en présence de Madame [T] [G], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître [I] [Q], représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 21 mai 2026 à 08h01; Maître ITELA Espérance, avocat de M. [S] [H], a été entendu en sa plaidoirie; M. [S] [H] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Sur la seconde prolongation de la rétention En l’état, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences qui pouvaient raisonnablement être attendues d’elle. Aucune carence ne peut être relevée à son encontre. L’exécution de la mesure d’éloignement demeure toutefois impossible en raison de l’absence de délivrance du laissez passer consulaire. Cette situation trouve directement son origine dans le refus de l’intéressé de se présenter à son audition consulaire prévue le 24 avril dernier, empêchant ainsi le consulat algérien de procéder à son identification. Les services préfectoraux ont néanmoins obtenu une nouvelle date de convocation, sollicitée sans délai auprès des autorités consulaires algériennes, et le retenu est invité à participer à une nouvelle audition le 22 mai. Au regard des échanges intervenus et de l’état d’avancement de la procédure, il apparaît que la délivrance du document de voyage est susceptible d’intervenir à bref délai. Dans ces conditions, et dès lors que l’obstacle à l’éloignement n’est ni imputable à l’administration ni définitif, les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention se trouvent réunies. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [S] [H] recevable. DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [H] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [S] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires. REJETONS le surplus plus ample ou contraire. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 21 Mai 2026 à _____ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Mai 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01086 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7MR Page Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 21 Mai 2026 Le greffier,
Citations
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Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f5f7acdc6046d477ca208
Données disponibles
- Texte intégral