Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5d1bcdc6046d477c77be
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F], se disant né le 14 septembre 1956 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a contracté mariage le 25 novembre 1989 à [Localité 2] (France), avec Mme [R] [H] [E] [O], née le 14 janvier 1968 à [Localité 3]. Le 16 juin 2023, M. [C] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil auprès du ministère de l’intérieur et les époux ont signé une attestation sur l’honneur de communauté de vie le 13 septembre 2023. Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée à M. [F] le 02 février 2024, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, la communauté tant affective que matérielle entre les époux ne pouvait être considérée comme étant stable et convaincante. Par acte du 28 juin 2024, M. [C] [F] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de recevoir l’action et la déclarer bien fondée, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française précitée et juger qu’il est de nationalité française depuis le 16 juin 2023. Le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2025, M. [C] [F] demande au tribunal de : RECEVOIR la présente action et la dire bien fondée ORDONNER l’enregistrement de sa déclaration de nationalité JUGER qu’il est français depuis le 16 juin 2023. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est arrivé en France le 10 octobre 1980, puis sur la Commune de [Localité 2] à compter de l’année 1984 ; qu’ il a très rapidement fréquenté Madame [R] [O] ; que de leur union est né un enfant, [X] [F], né le 7 octobre 1985 ; que le 25 novembre 1989, Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] se sont mariés par devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 2] ; il indique qu’il est profondément attaché à la France, pays au sein duquel il réside et travaille depuis plus de quarante ans ; qu’il bénéficie d’une carte de résident permanent sur le territoire français, et a ainsi souhaité acquérir la nationalité française, privilégiant à cet effet la déclaration de nationalité au titre de son mariage avec Madame [O], célébré il y a près de trente-cinq ans. Il expose que Mme [R] [O] est brutalement décédée le 27 septembre 2024 ; que jusqu’à cette date, il a été très présent pour son épouse. Il indique qu’il a communiqué un acte d’état civil fiable et certain ainsi que le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Beja du 5 septembre 2013 qui rectifie son nom de famille, figurant en mention marginale sur cet acte. Il soutient que c’est à tort que la décision de refus de sa déclaration fait état d’ une « forte altération de la communauté de vie affective »; qu’il rappelle en effet qu’il vivait depuis 1984 avec Mme [O] ce qui tend à démontrer, objectivement, une certaine stabilité en termes de communauté de vie matérielle et affective ; que Mme [R] [O] épouse [F] présentait, depuis de très nombreuses années, un trouble psychiatrique chronique résistant, l’empêchant de travailler et nécessitant des hospitalisations itératives longues, entrecoupées de retours à domicile ; que cette situation, qu’il a regretté et subi, à l’instar du voisinage, n’a pour autant jamais entrainé la moindre altération de la communauté de vie ; qu’il a toujours fait le nécessaire pour être présent auprès de son épouse, l’aider et la soutenir dans ces épreuves, tant au sein du domicile familial qu’à l’extérieur, notamment lors de ses hospitalisations ; qu’avant son décès, son épouse avait d’ailleurs attesté le 14 février 2024 que « (…) Souffrant de dépression depuis plusieurs années, mon mari a toujours été un soutien important pour moi, il a fait preuve de patience et de bienveillance devant mes périodes les plus difficiles ». Il indique que leur fils [X] a témoigné de l’existence de cette communauté de vie affective et matérielle entre ses parents, ainsi que le frère de feu Mme [F] et des voisins du couple. Il précise qu’à la date à laquelle il avait été convoqué pour instruire sa déclaration, son épouse n’était pas présente puisqu’elle était à ce moment-là hospitalisée au sein du centre hospitalier [Etablissement 1] ; qu’en tout état de cause, la maladie d'un conjoint ne saurait suffire à démontrer l'absence de communauté de vie affective, dès lors que l'autre conjoint continue à prendre soin de lui et à subvenir à ses besoins ; que l'état de santé de Mme [R] [F], bien que nécessitant des soins constants, n'a jamais entravé son engagement affectif et matériel envers elle ; que le Docteur [J], psychiatre des hôpitaux, a attesté le 03 octobre 2024 dans les termes suivants : « (…) Dans le cadre de cette prise en charge, j’ai rencontré de nombreuses fois M. [F] [C] son mari, qui s’est montré présent au long de cette prise en charge malgré la lourdeur du tableau clinique et les troubles du comportement marqués de son épouse. En particulier lors des dernières semaines de la prise en charge de fin de vie de son épouse, Monsieur [F] a été présent à ses côtés quotidiennement et l’accueillait le week-end au domicile familial. » A titre subsidiaire, il demande l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du Code civil, puisqu’il est âgé de plus de 65 ans, vit en France depuis plus de 25 ans, et qu’il est père d’un enfant de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de : - Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ; - Débouter M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ; - Dire que M. [C] [F], se disant né le 14 septembre 1956 à [Localité 1] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - Le condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que [F] [C] [U] produit une copie délivrée le 30 mai 2024 par la commune de [Localité 4] d’un extrait des registres de l’état civil qui indique qu’il est né le 14 septembre 1956 à [Localité 5] [D] [N] [V] [T] [P] [F] et de [A] [M] [K] [I] [B] [Y] [F] selon déclaration du père du 14 septembre 1956 ; que figurent en mentions marginales outre son mariage, un jugement rectificatif du tribunal de première instance de Beja du 5 septembre 2013 qui rectifie son nom de famille ; que seule la traduction du jugement rectificatif est produite aux débats sans production du jugement en langue étrangère, de sorte que cette simple traduction est inopposable en France étant observé que le certificat de non recours n’est pas produit ; que de plus, la traduction du jugement ne correspond pas au jugement mentionné en marge de l’acte de naissance de l’intéressé en pièce n°1C ; qu’en effet, la copie de l’acte de naissance mentionne un jugement n°54614 alors que la traduction du jugement mentionne un n°5461 et n° d’ordre 24334 ; que de plus, la mention marginale figurant sur l’acte de naissance ne correspond pas à la traduction produite du jugement ; que dès lors, de nombreuses divergences exposées entre la mention marginale figurant sur l’acte de naissance et la copie de la traduction du jugement conduisent à rendre inopposable en France le jugement du tribunal de première instance de Beja du 5 septembre 2013 de sorte que l’acte de naissance produit est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Mai 2026 Enrôlement : N° RG 24/07611 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47ZJ AFFAIRE : M. [C] [F]( Me Julian METENIER) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et juge rapporteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [F] né le 14 Septembre 1956 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, C O N T R E DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en son parquet [Adresse 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F], se disant né le 14 septembre 1956 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a contracté mariage le 25 novembre 1989 à [Localité 2] (France), avec Mme [R] [H] [E] [O], née le 14 janvier 1968 à [Localité 3]. Le 16 juin 2023, M. [C] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil auprès du ministère de l’intérieur et les époux ont signé une attestation sur l’honneur de communauté de vie le 13 septembre 2023. Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée à M. [F] le 02 février 2024, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, la communauté tant affective que matérielle entre les époux ne pouvait être considérée comme étant stable et convaincante. Par acte du 28 juin 2024, M. [C] [F] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de recevoir l’action et la déclarer bien fondée, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française précitée et juger qu’il est de nationalité française depuis le 16 juin 2023. Le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2025, M. [C] [F] demande au tribunal de : RECEVOIR la présente action et la dire bien fondée ORDONNER l’enregistrement de sa déclaration de nationalité JUGER qu’il est français depuis le 16 juin 2023. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est arrivé en France le 10 octobre 1980, puis sur la Commune de [Localité 2] à compter de l’année 1984 ; qu’ il a très rapidement fréquenté Madame [R] [O] ; que de leur union est né un enfant, [X] [F], né le 7 octobre 1985 ; que le 25 novembre 1989, Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] se sont mariés par devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 2] ; il indique qu’il est profondément attaché à la France, pays au sein duquel il réside et travaille depuis plus de quarante ans ; qu’il bénéficie d’une carte de résident permanent sur le territoire français, et a ainsi souhaité acquérir la nationalité française, privilégiant à cet effet la déclaration de nationalité au titre de son mariage avec Madame [O], célébré il y a près de trente-cinq ans. Il expose que Mme [R] [O] est brutalement décédée le 27 septembre 2024 ; que jusqu’à cette date, il a été très présent pour son épouse. Il indique qu’il a communiqué un acte d’état civil fiable et certain ainsi que le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Beja du 5 septembre 2013 qui rectifie son nom de famille, figurant en mention marginale sur cet acte. Il soutient que c’est à tort que la décision de refus de sa déclaration fait état d’ une « forte altération de la communauté de vie affective »; qu’il rappelle en effet qu’il vivait depuis 1984 avec Mme [O] ce qui tend à démontrer, objectivement, une certaine stabilité en termes de communauté de vie matérielle et affective ; que Mme [R] [O] épouse [F] présentait, depuis de très nombreuses années, un trouble psychiatrique chronique résistant, l’empêchant de travailler et nécessitant des hospitalisations itératives longues, entrecoupées de retours à domicile ; que cette situation, qu’il a regretté et subi, à l’instar du voisinage, n’a pour autant jamais entrainé la moindre altération de la communauté de vie ; qu’il a toujours fait le nécessaire pour être présent auprès de son épouse, l’aider et la soutenir dans ces épreuves, tant au sein du domicile familial qu’à l’extérieur, notamment lors de ses hospitalisations ; qu’avant son décès, son épouse avait d’ailleurs attesté le 14 février 2024 que « (…) Souffrant de dépression depuis plusieurs années, mon mari a toujours été un soutien important pour moi, il a fait preuve de patience et de bienveillance devant mes périodes les plus difficiles ». Il indique que leur fils [X] a témoigné de l’existence de cette communauté de vie affective et matérielle entre ses parents, ainsi que le frère de feu Mme [F] et des voisins du couple. Il précise qu’à la date à laquelle il avait été convoqué pour instruire sa déclaration, son épouse n’était pas présente puisqu’elle était à ce moment-là hospitalisée au sein du centre hospitalier [Etablissement 1] ; qu’en tout état de cause, la maladie d'un conjoint ne saurait suffire à démontrer l'absence de communauté de vie affective, dès lors que l'autre conjoint continue à prendre soin de lui et à subvenir à ses besoins ; que l'état de santé de Mme [R] [F], bien que nécessitant des soins constants, n'a jamais entravé son engagement affectif et matériel envers elle ; que le Docteur [J], psychiatre des hôpitaux, a attesté le 03 octobre 2024 dans les termes suivants : « (…) Dans le cadre de cette prise en charge, j’ai rencontré de nombreuses fois M. [F] [C] son mari, qui s’est montré présent au long de cette prise en charge malgré la lourdeur du tableau clinique et les troubles du comportement marqués de son épouse. En particulier lors des dernières semaines de la prise en charge de fin de vie de son épouse, Monsieur [F] a été présent à ses côtés quotidiennement et l’accueillait le week-end au domicile familial. » A titre subsidiaire, il demande l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du Code civil, puisqu’il est âgé de plus de 65 ans, vit en France depuis plus de 25 ans, et qu’il est père d’un enfant de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de : - Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ; - Débouter M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ; - Dire que M. [C] [F], se disant né le 14 septembre 1956 à [Localité 1] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - Le condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que [F] [C] [U] produit une copie délivrée le 30 mai 2024 par la commune de [Localité 4] d’un extrait des registres de l’état civil qui indique qu’il est né le 14 septembre 1956 à [Localité 5] [D] [N] [V] [T] [P] [F] et de [A] [M] [K] [I] [B] [Y] [F] selon déclaration du père du 14 septembre 1956 ; que figurent en mentions marginales outre son mariage, un jugement rectificatif du tribunal de première instance de Beja du 5 septembre 2013 qui rectifie son nom de famille ; que seule la traduction du jugement rectificatif est produite aux débats sans production du jugement en langue étrangère, de sorte que cette simple traduction est inopposable en France étant observé que le certificat de non recours n’est pas produit ; que de plus, la traduction du jugement ne correspond pas au jugement mentionné en marge de l’acte de naissance de l’intéressé en pièce n°1C ; qu’en effet, la copie de l’acte de naissance mentionne un jugement n°54614 alors que la traduction du jugement mentionne un n°5461 et n° d’ordre 24334 ; que de plus, la mention marginale figurant sur l’acte de naissance ne correspond pas à la traduction produite du jugement ; que dès lors, de nombreuses divergences exposées entre la mention marginale figurant sur l’acte de naissance et la copie de la traduction du jugement conduisent à rendre inopposable en France le jugement du tribunal de première instance de Beja du 5 septembre 2013 de sorte que l’acte de naissance produit est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration par le requérant, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° - elles sont produites en original ; 2° - les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; 3 ° - Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° - Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° - Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européennes ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse [...]. L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…) 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance : -tous documents justifiant qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.». En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats non seulement que l’état civil de M. [F] est fiable et certain, mais de plus que la communauté de vie tant matérielle qu’affective avec son épouse était effective. Il verse aux débats plusieurs attestations, notamment celle de son fils Monsieur [X] [F] qui atteste que l'état de santé de sa mère Mme [R] [F], bien que nécessitant des soins constants, n'a jamais entravé l’engagement affectif et matériel de son père envers elle. Son beau-frère, Monsieur [S] [O] comme ses voisins ont confirmé les déclarations de Monsieur [X] [F]. Le Docteur [J], psychiatre des hôpitaux, a témoigné le 03 octobre 2024 dans les termes suivants : « (…) Dans le cadre de cette prise en charge, j’ai rencontré de nombreuses fois M. [F] [C] son mari, qui s’est montré présent au long de cette prise en charge malgré la lourdeur du tableau clinique et les troubles du comportement marqués de son épouse. En particulier lors des dernières semaines de la prise en charge de fin de vie de son épouse, Monsieur [F] a été présent à ses côtés quotidiennement et l’accueillait le week-end au domicile familial. » En conséquence, les conditions requises par l’article 21-2 du Code civil sont remplies. Monsieur [C] [F] sera déclaré français depuis le16 juin 2023. La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare que Monsieur [C] [F], né le 14 septembre 1965 à [Localité 1] (Tunisie), est français, et ce à compter de sa déclaration du 16 juin 2023. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f5d1bcdc6046d477c77be
Données disponibles
- Texte intégral