Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f57cfcdc6046d477c19ec
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 09/05/2023 acceptée le 10/05/2023, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à M. [B] [X] un prêt personnel, avec assurance d'un montant de 35000 euros remboursable, en 84 mensualités de 538.32 euros, au taux nominal conventionnel de 6.15 % l'an et TAEG de 6.40 % l'an , dans le cadre d'un regroupement de crédits. Un avenant de réaménagement a été conclu le 04/03/2024 pour la somme de 34616.63 euros par mensualités de 470.94 euros à compter du 05/05/2024 pendant 99 mois . Par LRAR du 13/12/2024 revenue non réclamée, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1539.70 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 30 jours de la déchéance du terme. Par LRAR du 23/01/2025, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 36698.14 euros. Par acte de commissaire de justice du 20/10/2025, la SA FRANFINANCE a assigné M. [B] [X] aux fins de : -A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise : -voir condamner M. [B] [X] au paiement de : o la somme de 33884.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.15% à compter du 23/01/2025 jusqu' à parfait paiement, -A titre subsidiaire : -Voir constater que M. [B] [X] a manqué gravement à son obligation de remboursement du contrat de crédit -voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1229 du Code Civil o voir condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 33884.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.15% à compter du 23/01/2025 jusqu' à parfait paiement -voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation -ne voir accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette -en tout état de cause : -voir condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. -voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit A l'audience du 09/03/2026, la SA FRANFINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, en faisant valoir que le réaménagement du 04/03/2024 vaut plan au sens de l'article R312-35 du code de la consommation .Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. La SA FRANFINANCE ne s'oppose pas aux délais demandés . M. [B] [X] a exposé avoir effectué des paiements depuis le mois de mars 2025 régulièrement , qu'il évalue à la somme de 200 euros le 06/03, 300 euros le 04/04, 500 euros le 02/05, 500 euros le 03/06, 500 euros le 04/07, 600 euros le 02/09 et 500 euros le 17/10/2025. Il indique avoir des revenus de 1800 euros et demande des délais de paiement par mensualités de 500 euros . Le tribunal a mis dans le débat la recevabilité de l'action au regard des termes de l'avenant du 04/03/2024 et sa nature. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit. En délibéré sur autorisation, le prêteur a adressé un décompte au 05/05/2026 pour la somme de 36184.89 euros, mentionnant une somme de 3300 euros de versements postérieurs à la déchéance du terme .
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Monsieur [X] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10397 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10397 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAT EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 09/05/2023 acceptée le 10/05/2023, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à M. [B] [X] un prêt personnel, avec assurance d'un montant de 35000 euros remboursable, en 84 mensualités de 538.32 euros, au taux nominal conventionnel de 6.15 % l'an et TAEG de 6.40 % l'an , dans le cadre d'un regroupement de crédits. Un avenant de réaménagement a été conclu le 04/03/2024 pour la somme de 34616.63 euros par mensualités de 470.94 euros à compter du 05/05/2024 pendant 99 mois . Par LRAR du 13/12/2024 revenue non réclamée, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1539.70 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 30 jours de la déchéance du terme. Par LRAR du 23/01/2025, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 36698.14 euros. Par acte de commissaire de justice du 20/10/2025, la SA FRANFINANCE a assigné M. [B] [X] aux fins de : -A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise : -voir condamner M. [B] [X] au paiement de : o la somme de 33884.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.15% à compter du 23/01/2025 jusqu' à parfait paiement, -A titre subsidiaire : -Voir constater que M. [B] [X] a manqué gravement à son obligation de remboursement du contrat de crédit -voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1229 du Code Civil o voir condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 33884.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.15% à compter du 23/01/2025 jusqu' à parfait paiement -voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation -ne voir accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette -en tout état de cause : -voir condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. -voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit A l'audience du 09/03/2026, la SA FRANFINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, en faisant valoir que le réaménagement du 04/03/2024 vaut plan au sens de l'article R312-35 du code de la consommation .Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. La SA FRANFINANCE ne s'oppose pas aux délais demandés . M. [B] [X] a exposé avoir effectué des paiements depuis le mois de mars 2025 régulièrement , qu'il évalue à la somme de 200 euros le 06/03, 300 euros le 04/04, 500 euros le 02/05, 500 euros le 03/06, 500 euros le 04/07, 600 euros le 02/09 et 500 euros le 17/10/2025. Il indique avoir des revenus de 1800 euros et demande des délais de paiement par mensualités de 500 euros . Le tribunal a mis dans le débat la recevabilité de l'action au regard des termes de l'avenant du 04/03/2024 et sa nature. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit. En délibéré sur autorisation, le prêteur a adressé un décompte au 05/05/2026 pour la somme de 36184.89 euros, mentionnant une somme de 3300 euros de versements postérieurs à la déchéance du terme . DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En cas de réaménagement du prêt sans prononcé de la déchéance du terme avant ce réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le 1er impayé non régularisé intervenu après le 1er aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Or le réaménagement conclu reprend le capital restant dû, les intérêts de retard et indemnités capitalisés, si bien que cette capitalisation a eu pour effet d'augmenter le plafond initialement consenti .Par conséquent l'économie du contrat est modifiée, et il ne peut être considéré qu'il existe un réaménagement au sens de l'article R312-35 du Code de la Consommation. Le 1er impayé non régularisé est donc à apprécier selon les mensualités initialement prévues du contrat. Avant l'avenant, il avait été payé la somme de 2781.88 euros. Après l'avenant, il a été payé la somme de 2481.26 euros ; Il a donc été payé l'équivalent de 9.77 mensualités de 538.32 euros. Le 1er impayé non régularisé est donc en date du 20/03/2024 . La SA FRANFINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 20/10/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, le réaménagement et un nouveau tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN. Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. Or le contrat à l'article 5.6 " défaillance de l'emprunteur " ne stipule pas d' obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni de délai de ce fait pour celle-ci. L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. La SA FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . Sur la résiliation judiciaire : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil. Le manquement à l'obligation de remboursement de M. [B] [X] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation du 20/10/2025, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps . M. [B] [X] est donc redevable au 20/10/2025 : -des échéances impayées à cette date : soit 120.06 ( 538.32- 418.26) en mars 2024 + 19 x 538.32 = 10348.14 euros - du capital restant dû postérieurement : 24572 euros , soit un solde dû de 34920.14 euros . dont à déduire la somme de 3300 euros versée postérieurement selon le décompte adressé en délibéré , soit un solde de 31620.14 euros. Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme qui est non valide. En conséquence M. [B] [X] sera condamné au paiement de la somme de 31620.14 euros, arrêté au 05/05/2026, avec intérêts au taux de 6.15% à compter de l'assignation , faute de réception de la mise en demeure . Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil prévoit une capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Mais l'absence de validité de la clause de déchéance du terme ne peut avoir pour effet de permettre la capitalisation des intérêts dus sur une année entière dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat, alors que celle-ci serait prohibée en vertu de l'article L312-38 code de la consommation en cas de déchéance du terme valide. La demande sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans. M. [B] [X] a entamé des paiements réguliers sur la dette, ce qui démontre sa solvabilité. Il convient de faire droit à sa demande de délais par mensualités de 500 euros avec imputation sur le capital . Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter en l'absence de circonstance qui puisse le justifier. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [B] [X] aux dépens et en équité de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 20/10/2025 aux torts de M. [B] [X] CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 31620,14 euros, arrêtée au 05/05/2026, avec intérêts au taux de 6.15% à compter de l'assignation DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière AUTORISE M. [B] [X] à se libérer de la dette par 24 mensualités de 500 euros payables le 10 du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts ORDONNE imputation des paiements sur le capital DIT que le non paiement d'une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f57cfcdc6046d477c19ec
Données disponibles
- Texte intégral