Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f54adcdc6046d477bdc05
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 20 732 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 3 mars 2025, l’association APF FRANCE HANDICAP a confié à la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS une mission de thermographie et d’audits énergétiques. Se plaignant de n’avoir pas reçu règlement de ses prestations dans le délai après envoi d’une facture, la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS a réclamé le paiement sous huit jours de la somme de 7 987,82 euros à l’association APF FRANCE HANDICAP par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 janvier 2026. La S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 remis au greffe le 17 mars suivant, fait assigner l’association APF FRANCE HANDICAP devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - condamner l’association APF FRANCE HANDICAP à lui payer, à titre de provision, la somme de 7 780,50 euros, augmentée d’un taux d’intérêt trois fois celui légal à compter du 8 novembre 2025 ou, à défaut, du 6 janvier 2026, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner l’association APF FRANCE HANDICAP à lui payer la somme de 207,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable, - condamner l’association APF FRANCE HANDICAP au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, que, suite à la réalisation de sa mission d’audit technique, elle n’a pas reçu paiement par l’association APF FRANCE HANDICAP de la facture du 25 juillet 2025, en dépit d’une mise en demeure. Elle énonce que l’obligation n’est pas contestable. La S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS expose que, par application des articles D441-5 et L441-10 du code de commerce et de l’article 4.3.1. des conditions générales de service, les intérêts courent à compter du 8 septembre 2025, le taux étant équivalent à trois fois celui légal, et une indemnité forfaitaire ainsi qu’un complément sont dus. Elle argue, d’une part, de ce que les textes susvisés du code de commerce concernent tous les professionnels y compris ceux qui n’ont pas la qualité de commerçant telle que l’association défenderesse et que, d’autre part, à défaut, ces éléments ont valeur contractuelle entre les parties. Bien que régulièrement assignée à personne, l’association APF FRANCE HANDICAP ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 18/05/2026 à : - Me A. LE ROC’H-VIAS - L’ Association Loi 1901 APF FRANCE HANDICAP Copie exécutoire délivrée le : 18/05/2026 à : - Me A. LE ROC’H-VIAS La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 26/01708 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB64Y N° de MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2026 DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée [E] [R] SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Armelle LE ROC’H-VIAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0243 DÉFENDERESSE L’Association Loi 1901 APF FRANCE HANDICAP, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Laurent GOSSART, Juge, statuant en Juge unique assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 7 avril 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 18 mai 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/01708 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB64Y EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 3 mars 2025, l’association APF FRANCE HANDICAP a confié à la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS une mission de thermographie et d’audits énergétiques. Se plaignant de n’avoir pas reçu règlement de ses prestations dans le délai après envoi d’une facture, la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS a réclamé le paiement sous huit jours de la somme de 7 987,82 euros à l’association APF FRANCE HANDICAP par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 janvier 2026. La S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 remis au greffe le 17 mars suivant, fait assigner l’association APF FRANCE HANDICAP devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - condamner l’association APF FRANCE HANDICAP à lui payer, à titre de provision, la somme de 7 780,50 euros, augmentée d’un taux d’intérêt trois fois celui légal à compter du 8 novembre 2025 ou, à défaut, du 6 janvier 2026, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner l’association APF FRANCE HANDICAP à lui payer la somme de 207,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable, - condamner l’association APF FRANCE HANDICAP au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, que, suite à la réalisation de sa mission d’audit technique, elle n’a pas reçu paiement par l’association APF FRANCE HANDICAP de la facture du 25 juillet 2025, en dépit d’une mise en demeure. Elle énonce que l’obligation n’est pas contestable. La S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS expose que, par application des articles D441-5 et L441-10 du code de commerce et de l’article 4.3.1. des conditions générales de service, les intérêts courent à compter du 8 septembre 2025, le taux étant équivalent à trois fois celui légal, et une indemnité forfaitaire ainsi qu’un complément sont dus. Elle argue, d’une part, de ce que les textes susvisés du code de commerce concernent tous les professionnels y compris ceux qui n’ont pas la qualité de commerçant telle que l’association défenderesse et que, d’autre part, à défaut, ces éléments ont valeur contractuelle entre les parties. Bien que régulièrement assignée à personne, l’association APF FRANCE HANDICAP ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de provision Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS produit au soutien de sa demande un contrat numéro Q-1979934 signé le 3 mars 2025 par l’association APF FRANCE HANDICAP confiant à la première une mission de thermographie et d’audits énergétiques comprenant une visite sur site, la réalisation des mesures thermographiques sur les parties de bâtiments ou installations concernées, le relevé des métrés nécessaires à l’estimation des CEE mobilisables et l’établissement d’un rapport contenant la description des anomalies, prescriptions attenantes, et une estimation des CEE mobilisables (article 3.2). Le contrat prévoit un tableau des tarifs forfaitaires appliqués au titre de la rémunération (article 6) et précise que 50 % du prix est à verser à la commande et 50 % à la remise des rapports (article 7). Le montant total de la prestation est fixée à 13 775 euros hors taxes, frais de dossier de 125 euros inclus (article 11). La S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS verse par ailleurs aux débats une facture du 25 juillet 2025 à l’adresse de l’association APF FRANCE HANDICAP pour un montant total de 7 780,50 euros toutes taxes comprises, correspondant à la seconde échéance facturée (remise commerciale de 5 % déduite) et visant le numéro de contrat précité. La date d’échéance du paiement y est mentionnée au 8 septembre 2025. Elle produit également une mise en demeure de payer cette facture dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 janvier 2026. Ainsi, l’obligation pour l’association APF FRANCE HANDICAP d’avoir à payer cette somme à la demanderesse n’est pas sérieusement contestable. Faute de comparaître, l’association APF FRANCE HANDICAP ne justifie pas de son paiement et ce, alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil. Il s’en déduit donc qu’elle est redevable de la somme de 7 780,50 euros. L’association APF FRANCE HANDICAP sera en conséquence condamnée à payer à la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS une provision à hauteur de cette somme. La demanderesse réclame par ailleurs des intérêts sur cette somme à un taux égal à trois fois celui légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’une indemnisation complémentaire, en application du II de l’article L441-10 du code de commerce et de l’article 4.3.1. des conditions générales de service renvoyant à ces dispositions. Toutefois, selon la loi, celles-ci sont applicables aux seuls professionnels, ce qui s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. En l’espèce, il résulte de l’extrait du répertoire SIRENE produit par la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS que l’activité principale de l’association APF FRANCE HANDICAP est l’accueil ou l’accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées. Or, le contrat conclu par ces deux personnes, en ce qu’il porte sur un audit énergétique des bâtiments de l’association, ne relève pas d’une fin entrant dans le cadre de l’activité de cette dernière. Elle doit donc être considérée comme ayant la qualité de non-professionnel, de sorte que l’article L441-10 du code de commerce ne lui est pas applicable. Par ailleurs, l’article 4.3.1. des conditions générales de service annexées au contrat renvoyant expressément au code de commerce pour l’application des taux d’intérêt, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de l’indemnisation complémentaire, ceux-ci sont donc soumis aux conditions de la loi et ne trouvent pas à s’appliquer à la relation contractuelle entre les parties, du fait de la qualité de non-professionnel de la défenderesse. En conséquence, conformément à l’article 1231-6 du code civil, la provision accordée à la demanderesse portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure. La capitalisation de ces intérêts étant sollicitée, il sera fait droit à cette demande conformément à l’article 1343-2 du même code. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de l’indemnisation complémentaire. Sur les demandes accessoires L’association APF FRANCE HANDICAP, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Condamnons l’association APF FRANCE HANDICAP à payer à titre provisionnel à la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS la somme de 7 780,50 euros (sept mille sept cent quatre-vingt euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et sur l’indemnisation complémentaire ; Condamnons l’association APF FRANCE HANDICAP à payer à la S.A.S. [E] [R] SOLUTIONS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l’association APF FRANCE HANDICAP aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f54adcdc6046d477bdc05
Données disponibles
- Texte intégral