Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f51b3cdc6046d477ba525
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 81 887 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant deux baux verbaux, l’OPH de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [A] [F], deux garages n°41 et 37 situés Cité Edouard Herriot 69009 Lyon. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [A] [F] un commandement aux fins de payer la somme de 722,43 euros au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir, au visa des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil : - prononcer la résiliation des baux liant les parties, - ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [F], - condamner Monsieur [A] [F] à lui payer : - la somme de 818,87 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à la date de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des locaux, - la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [F] aux dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 61,59 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 17 février 2026. Il maintient ses autres demandes. Le tribunal a relevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection. Monsieur [A] [F], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00079 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3W7N Jugement du 21/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 LYON METROPOLE HABITAT C/ [A] [F] Le : Copie exécutoire délivrée à Me MENIRI (T.436) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEUR OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [A] [F], demeurant 35 route de Charly - 69230 ST GENIS LAVAL non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant deux baux verbaux, l’OPH de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [A] [F], deux garages n°41 et 37 situés Cité Edouard Herriot 69009 Lyon. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [A] [F] un commandement aux fins de payer la somme de 722,43 euros au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir, au visa des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil : - prononcer la résiliation des baux liant les parties, - ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [F], - condamner Monsieur [A] [F] à lui payer : - la somme de 818,87 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à la date de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des locaux, - la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [F] aux dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 61,59 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 17 février 2026. Il maintient ses autres demandes. Le tribunal a relevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection. Monsieur [A] [F], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement. Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil. En l’espèce, le bailleur établit la réalité des baux visés, en produisant un décompte établissant que Monsieur [A] [F] a réglé certains loyers, en tout ou partie. Il ressort de ce décompte que le compte est toutefois resté débiteur entre janvier 2024 et mai 2025, puis entre juin 2025 et janvier 2026 en raison de paiements irréguliers et/ou insuffisants. Ces irrégularités de paiement caractérisent un manquement suffisamment grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat. Le bail étant résilié, le bailleur est bien fondé à demander l’expulsion de Monsieur [A] [F] des lieux loués, ce dernier étant désormais occupant sans droit ni titre. En outre, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans titre des locaux entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur, Monsieur [A] [F] sera condamné à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé en cas de poursuite du bail, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés. Il est rappelé que pour la période entre la fin du dernier décompte produit (loyer de janvier 2026) et la date de résiliation au jour du présent jugement, le bail continue de s’appliquer et les loyers d’être dus. Sur la dette locative En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats un état de créance en date du 17 février 2026 justifiant que Monsieur [A] [F] reste à lui devoir la somme de 61,59 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2026 inclus, somme au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, Monsieur [A] [F] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre une indemnité à hauteur de 200 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail signé entre l’OPH de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, et Monsieur [A] [F] pour la location des garages n°41 et 37 situés Cité Edouard Herriot 69009 Lyon, à compter du présent jugement, ORDONNE la libération des lieux et à défaut, l'expulsion de Monsieur [A] [F] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d’un serrurier, de déménageurs et de la force publique, CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges applicable en cas de continuation du bail, CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, la somme de 61,59 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus jusqu'au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 17 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f51b3cdc6046d477ba525
Données disponibles
- Texte intégral