Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0f4ff3cdc6046d477b85cd
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 97 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 AVRIL 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 janvier 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 avril 2026 par le même magistrat Société [1] RHONE-ALPES N° RG 20/01626 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEKV DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487 Me Raphaël BORDIER Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Raphaël BORDIER Une copie certifiée conforme au dossier L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [2], portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 99.383 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu'à des observations pour l'avenir, envisagés par lettre d'observations unique du 4 juin 2019. Par courrier du 5 août 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé. En réponse, par courrier du 12 septembre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 93.078 euros. Le 15 novembre 2019, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 101.979 euros, soit 93.078 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 8.901 euros en majorations de retard, outre deux observations pour l’avenir. Par courrier du 16 janvier 2020, dont il a été accusé réception par courrier du 23 janvier 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 août 2020, reçue par le greffe du tribunal le 28 août 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. Par décision du 26 janvier 2022, adressée par courrier de la même date, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : Au préalable, - ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de lui communiquer les procès-verbaux de contrôle qui avaient été établis à la suite des contrôles diligentés dans la société depuis 2005 et notamment celui établi en 2012 (période contrôlée de 2009 à 2011). À titre principal, - annuler la mise en demeure du 15 novembre 2019 en raison du caractère irrégulier de la procédure de contrôle, de la lettre d'observations, des modalités de chiffrage et de la mise en demeure ; - annuler, en conséquence, la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes. À titre subsidiaire, - annuler la mise en demeure du 15 novembre 2019 à hauteur du chef de redressement n°4 et des majorations y afférentes ; - annuler, en conséquence, la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes. En tout état de cause, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser, à hauteur de l'annulation prononcée, le montant réglé sous réserve, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°4 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : À titre principal, - juger la procédure de contrôle régulière ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la convention de répartition serait déclarée nulle, - lui ordonner de procéder au re-chiffrage du redressement ; À titre très subsidiaire, - modifier les chefs de redressement à proportion induite par l'annulation de la convention de répartition ; À titre infiniment subsidiaire, - annuler les seuls chefs de redressement concernés par l'annulation de la convention de répartition ; En tout état de cause, - débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le bien-fondé du redressement ; - valider la mise en demeure du 15 novembre 2019, d'un montant de 101.979 euros ; - condamner, en tant que de besoin, la société [2] à lui verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [2] aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 AVRIL 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 janvier 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 avril 2026 par le même magistrat Société [1] RHONE-ALPES N° RG 20/01626 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEKV DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487 Me Raphaël BORDIER Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Raphaël BORDIER Une copie certifiée conforme au dossier L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [2], portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 99.383 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu'à des observations pour l'avenir, envisagés par lettre d'observations unique du 4 juin 2019. Par courrier du 5 août 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé. En réponse, par courrier du 12 septembre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 93.078 euros. Le 15 novembre 2019, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 101.979 euros, soit 93.078 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 8.901 euros en majorations de retard, outre deux observations pour l’avenir. Par courrier du 16 janvier 2020, dont il a été accusé réception par courrier du 23 janvier 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 août 2020, reçue par le greffe du tribunal le 28 août 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. Par décision du 26 janvier 2022, adressée par courrier de la même date, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : Au préalable, - ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de lui communiquer les procès-verbaux de contrôle qui avaient été établis à la suite des contrôles diligentés dans la société depuis 2005 et notamment celui établi en 2012 (période contrôlée de 2009 à 2011). À titre principal, - annuler la mise en demeure du 15 novembre 2019 en raison du caractère irrégulier de la procédure de contrôle, de la lettre d'observations, des modalités de chiffrage et de la mise en demeure ; - annuler, en conséquence, la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes. À titre subsidiaire, - annuler la mise en demeure du 15 novembre 2019 à hauteur du chef de redressement n°4 et des majorations y afférentes ; - annuler, en conséquence, la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes. En tout état de cause, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser, à hauteur de l'annulation prononcée, le montant réglé sous réserve, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°4 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : À titre principal, - juger la procédure de contrôle régulière ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la convention de répartition serait déclarée nulle, - lui ordonner de procéder au re-chiffrage du redressement ; À titre très subsidiaire, - modifier les chefs de redressement à proportion induite par l'annulation de la convention de répartition ; À titre infiniment subsidiaire, - annuler les seuls chefs de redressement concernés par l'annulation de la convention de répartition ; En tout état de cause, - débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le bien-fondé du redressement ; - valider la mise en demeure du 15 novembre 2019, d'un montant de 101.979 euros ; - condamner, en tant que de besoin, la société [2] à lui verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [2] aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social. Sur la régularité de la procédure de contrôle Sur la régularité de l'avis de contrôle Préalablement aux opérations de contrôle, l'URSSAF a adressé à la société un avis de contrôle daté du 28 janvier 2019, l'informant de ce que les inspecteurs du recouvrement se présenteraient à une date prochaine afin de procéder à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2016. La société, au soutien de sa contestation, fait valoir que l'avis de contrôle ainsi adressé aurait dû être signé par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement, conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'URSSAF soutient toutefois que la société ne peut se prévaloir du défaut de signature de l'avis de contrôle dès lors que le nom de l'organisme émetteur, les noms des deux inspecteurs et leurs coordonnées figurent dans cet avis. Elle ajoute que l'avis de contrôle ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle déclare qu'en tout état de cause la méconnaissance de ces dispositions n'est assortie d'aucune sanction. L'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle […] ". Au cas particulier, l'avis de contrôle litigieux fait mention, en en-tête, de l'organisme émetteur ainsi que des coordonnées permettant de prendre contact avec les deux inspecteurs en charge du contrôle et, en fin d'avis, de leurs nom et prénom, sans signatures. Il ressort cependant du texte visé supra qu'il n'est pas prévu, au titre d'une formalité substantielle susceptible d'entraîner l'annulation du contrôle, la signature de l'avis de contrôle par les agents en charge du contrôle. Il suffit que l'organisme soit identifié et que les agents puissent être joints, ce qui est le cas au vu des mentions portées. Par ailleurs si la société se prévaut des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", le simple avis de contrôle ne peut être assimilé à une décision administrative. Seule la mise en demeure constitue une décision de redressement, prise par l'organisme de recouvrement. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à l'avis de contrôle. En tout état de cause elles supposeraient la démonstration d'un grief, dont la société n'explique pas en quoi il consisterait. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle sera rejeté. Sur la compétence de l'URSSAF Rhône-Alpes pour procéder au contrôle La lettre d'observations mentionne que le contrôle a été réalisé par l'URSSAF Rhône-Alpes "conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement ". La société, prenant acte de ces éléments, a sollicité la production par l'URSSAF de la convention générale de réciprocité justifiant de l'adhésion à cette convention des URSSAF territorialement compétentes pour l'ensemble des établissements contrôlés. Dans le cadre de la présente instance, la convention générale de réciprocité datée du 2 janvier 2017 (pièce n° 9) et la liste des organismes adhérents au 1er janvier 2009 à cette convention (pièce n° 8) ont été produites par l'URSSAF. La société soutient que ces documents ne justifient pas de la compétence de l'URSSAF Rhône-Alpes pour lui notifier la mise en demeure. Elle ajoute que la liste des organismes pouvant être modifiée annuellement, conformément à l'article 5 de la convention, il appartenait à l'URSSAF de produire la liste des organismes adhérents au 1er janvier 2019, 1er janvier de l'année de l'engagement du contrôle. L'URSSAF maintient toutefois que l'URSSAF Rhône-Alpes était compétente pour procéder au contrôle et que les pièces produites suffisent à en justifier. Aux termes de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, " La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale ". Toutefois, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences, conformément aux dispositions de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, cette délégation de compétences prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. La signature de la convention de réciprocité ainsi établie, par le directeur de l'organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. En outre, la production de la lettre circulaire de l'ACOSS comportant la liste des unions de recouvrement ayant adhéré à la convention générale de réciprocité suffit à établir cette délégation de compétence, sans qu'il soit nécessaire de démontrer, par un autre document, la signature de la convention par le directeur de chacune des URSSAF. Au cas particulier, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie de la délégation de compétence qui lui permettait de procéder au contrôle et au recouvrement des cotisations pour les établissements de la société [2] par la production de la " convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement ", signée par elle et par l'ensemble des URSSAF territorialement compétentes pour les établissements de la société en date du 2 janvier 2017, soit antérieurement au contrôle querellé. Est indiqué que cette convention générale de réciprocité prend effet au jour de sa signature (article 4) et qu'elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction (article 5). Est également précisé que la délégation de compétences entre organismes prévue par la convention "s'applique à toutes les opérations de contrôle visées à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 et suivants " (article 3). En l'absence d'élément de nature à établir un retrait de délégation postérieur à la date de la signature de la convention, et au vu de la mention de la reconduction tacite, il y a lieu de retenir que les éléments produits suffisent à justifier de la compétence de l'URSSAF Rhône-Alpes dans le présent dossier. Ce moyen sera donc également rejeté. Il résulte de ce qui précède que la procédure de contrôle effectuée par les inspecteurs du recouvrement est régulière. Sur la régularité de la lettre d'observations La société conclut au caractère succinct, imprécis et incomplet de la liste des documents présentée en page 2 de la lettre d'observations et ajoute qu'elle ne permet pas de vérifier que seuls les documents afférents à la période contrôlée ont été consultés. Elle indique, concernant les chefs de redressement n° 1 à 7, que les documents consultés par les inspecteurs du recouvrement et les ayant conduits à opérer le redressement ne font l'objet d'aucune liste ou ne sont pas suffisamment détaillés. L'URSSAF conclut quant à elle que la lettre d'observations fait état d'une liste exhaustive des documents ayant fondé le redressement et mentionne précisément la période contrôlée. Elle fait valoir que les documents consultés peuvent être évoqués au sein des différents développements de la lettre d'observations - et non exclusivement dans la liste figurant au début de la lettre d'observations -. Elle soutient que la société a été en mesure d'avoir connaissance de l'ensemble des documents retenus parmi les documents consultés pour fonder le redressement opéré. L'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, dispose que : " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ". En application de ces dispositions, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Le texte précité n'impose aucune rédaction formelle d'une liste ou d'un inventaire desdits documents en tête de la lettre d'observations. Au cas particulier, la lettre d'observations datée du 4 juin 2019 précise, en page 1, la période vérifiée, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et fait état, en page 2, d'un tableau intitulé " liste des documents consultés pour ce compte " précisant de façon synthétique les documents transmis par la société et exploités par l'URSSAF afin de procéder au redressement. En complément dudit tableau, pour chaque chef de redressement, dans une sous-partie intitulée "constats ", la société détaille les documents analysés et sur lesquels les inspecteurs se sont fondés pour établir et procéder au chiffrage du redressement. Il a été rappelé supra que la seule circonstance que ces pièces ne soient pas présentées sous forme d'un inventaire ou d'une liste n'affecte pas la régularité de la lettre d'observations. Dès lors le seul fait pour la société de reprocher à l'Urssaf que ces documents ne soient pas " listés", qu'ils ne fassent " l'objet d'aucune liste " ou bien encore qu'il n'y soit fait mention que " de manière très brève ", n'est pas preuve de leur absence de mention. Tel que relevé précédemment, la seule circonstance que ces pièces ne soient pas présentées sous forme d'un inventaire ou d'une liste n'affecte pas la régularité de la lettre d'observations. Quant à l'incomplétude ou l'imprécision évoquée par la société, notamment pour les chefs de redressement n°4 et 5 , il résulte de la lecture de la lettre d'observations que les documents sont évoqués dans le corps de la lettre et que la société n'évoque aucune pièce analysée qui ne figurerait pas dans la lettre d'observations. Au surplus, la société qui avait la possibilité de solliciter des ajouts à la liste des documents consultés, ne l'a pas fait. Le principe du contradictoire a donc été respecté et la société mise en capacité d'exercer sa défense, en ayant une connaissance exacte des causes du redressement. Il sera donc conclu que l'exigence des mentions prévues par les textes est satisfaite et que la lettre d'observations n'encourt aucune nullité. Il résulte de ces éléments que la lettre d'observations répond aux exigences de l'article R. 243-59, III, précité. Sur la régularité de la mise en demeure La société fait valoir que la mise en demeure du 15 novembre 2019 précise uniquement que les sommes réclamées correspondent à des cotisations sociales du régime général et des majorations alors que le redressement porte également sur d'autres contributions ne finançant pas, en tout ou partie, le régime général. Elle soutient que le fait que la mise en demeure litigieuse fasse référence à la lettre d'observations ne permet pas de pallier cette irrégularité. L'URSSAF considère que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle fait référence à la lettre d'observations, qui elle-même détaille exhaustivement les cotisations et contributions sociales dues par la société, et permet ainsi à la société d'avoir connaissance de la nature des sommes réclamées et la cause de son obligation. Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée […] ". Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Au cas d'espèce, l'étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu'est mentionné : - le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF ayant abouti aux " chefs de redressement notifiés par lettre d'observations conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en date du 4 juin 2019 ", soit le motif du recouvrement ; - le dernier échange intervenu entre les parties en date " 12/09/2019 ", soit le courrier de réponse des inspecteurs recouvrement aux observations formulées par la société ; - la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit les années 2016 à 2018 ; - la nature des sommes réclamées, soit des "cotisations et contributions sociales : [du] régime général"; - le montant total réclamé et la répartition de ce montant en cotisations et contributions, pénalités éventuelles et majorations de retard ; - le détail des sommes dues en principal, pénalités et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2016, 2017 et 2018 ; - le délai d'un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder au règlement des sommes notifiées. Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations et contributions sociales réclamées " régime général ", alors que le redressement couvre également d'autres contributions (versement transport, contribution au FNAL, contribution dialogue social, AGS,…), elle renvoie cependant à la lettre d'observations adressée préalablement à la société, tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Or, la lettre d'observations est elle-même dûment motivée dès lors qu'elle mentionne l'ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions. Il en résulte que la cotisante a pu connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la mise en demeure régulière. Sur les modalités de chiffrage des redressements La société fait valoir que le redressement opéré par l'URSSAF est vicié par la mise en œuvre d'une méthode illégale de chiffrage appliquée à l'ensemble des chefs de redressement. Elle s'oppose à la régularisation proposée par l'URSSAF consistant à procéder à un nouveau calcul des chefs de redressement concernés par la mise en œuvre de la méthode illégale de chiffrage. L'URSSAF, aux termes de ses écritures, reconnaît qu'une convention de répartition des bases de régularisation a effectivement été mise en œuvre afin de procéder au chiffrage des redressements. Elle considère toutefois qu'il n'y a pas lieu d'annuler les chefs de redressements, mais uniquement de procéder à un nouveau calcul excluant la mise en œuvre de la convention litigieuse. Elle propose, à cet effet, un nouveau tableau de chiffrage des chefs de redressement. Elle indique, à titre subsidiaire, que seule l'annulation des chefs de redressements calculés en appliquant la convention litigeuse pourra être prononcée, et non celle de l'entière procédure de contrôle. Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases et taux réels, cette règle étant d'ordre public. L'organisme de recouvrement a ainsi l'obligation de déterminer le montant des cotisations sociales du redressement sur des bases réelles, dès lors que la comptabilité de l'entreprise permet d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Deux exceptions sont prévues : - le chiffrage par extrapolation, en application des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, - le chiffrage forfaitaire en application des dispositions de l'article R. 243-59-4 du même code, lorsque toutes les conditions auxquelles ces méthodes sont subordonnées sont réunies. Une convention de centralisation des bases et/ou des taux conclue entre les parties, en dehors des exceptions strictement prévues par les textes, constitue une méthode de calcul illicite contraire à la règle d'ordre public de détermination du redressement sur des bases réelles. Le recours à cette méthode de calcul illicite est sanctionné par l'annulation du chef de redressement calculé de manière irrégulière, sans que l'URSSAF puisse invoquer la régularité de la convention, s'agissant de dispositions d'ordre public sur lesquelles elle n'avait pas le pouvoir de transiger. Au cas particulier, il est établi et non contesté qu'une convention de répartition des bases de régularisation établie le 5 mars 2019 a effectivement été appliquée par l'URSSAF afin de procéder au calcul des chefs de redressement n° 1, 2, 4, 5,6 et 7. Cela ressort notamment du tableau de recalcul proposé par l'URSSAF qui liste ces chefs de redressement et indique que le " chiffrage dans la LO (lettre d'observations) [a été effectué] avec application des dispositions de la convention de répartition ". En recourant à un calcul basé sur des bases et taux moyens de cotisations, alors que cette méthode de calcul n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf a eu recours à une méthode de calcul irrégulière , qui ne peut conduire qu'à une annulation des chefs de redressement concernés, sans possibilité de procéder à leur régularisation. Il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation des chefs de redressement n° 1, 2, 4, 5,6 et 7 (seuls concernés par cette convention) et de condamner en tant que de besoin l'URSSAF au remboursement des sommes déjà versées par la société à ce titre. L'annulation ayant été prononcée au vu des contestations de forme soulevées, la demande subsidiaire visant à examiner le fond du chef de redressement n°4 ne sera pas examinée, ce dernier se trouvant annulé au vu des arguments soulevés au principal. Il en sera de même de la " demande préalable" ( ?) , formulée par le demandeur dans ses écritures visant à voir ordonner à l'Urssaf de communiquer à la société les procès-verbaux de contrôle établis suite au contrôle diligenté dans la société depuis 2005, qui visait manifestement à voir retenir un accord tacite sur le chef de redressement n°4 et devient donc sans objet. Sur le compte entre les parties Il a été procédé dans le cadre de la présente décision à l'annulation des chefs de redressement n°1, 2, 4, 5, 6 et 7, pour leurs entiers montants. De ce fait le montant des majorations de retard réclamé au titre de ces chefs de redressement doit aussi être annulé. Est donc maintenu le chef de redressement n°3, non contesté sur son bien fondé dans le cadre du présent redressement, ainsi que les deux observations pour l'avenir, qui seront donc confirmés tel que repris au dispositif. Le demandeur n'a cependant pas établi avoir versé les sommes réclamées au titre des chefs de redressement annulés, et n'a en tout état de cause pas formulé de demande de remboursement chiffrée. Le tribunal n'est donc pas en capacité de déterminer les sommes dues et/ou à rembourser. Les parties seront donc renvoyées à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées. Sur les intérêts moratoires Dans la mesure où il est n'est pas possible de déterminer, à la date du présent jugement, si l'URSSAF sera condamnée au remboursement d'une quelconque somme du fait des annulations prononcées, il y a lieu de rejeter la demande en paiement des intérêts moratoires. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef. L'Urssaf, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF Rhône-Alpes est régulière ; Dit que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 4 juin 2019 à la société [2] est régulière ; Dit que la mise en demeure adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 15 novembre 2019 à la société [2] est régulière ; Annule les chefs de redressement n° 1, 2, 4, 5, 6 et 7 pour leurs entiers montants ; Confirme le chef de redressement n°3 et les deux observations pour l'avenir n°8 et N°9 ; Condamne en tant que de besoin la société [2] à verser à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 13.682 € au titre du chef de redressement n°3, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; Condamne, en tant que de besoin, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] le montant réglé au titre des chefs de redressement annulés supra ; Renvoie les parties à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations et condamnations prononcées ; Rejette les autres demandes ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0f4ff3cdc6046d477b85cd
Données disponibles
- Texte intégral