Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0f4fbccdc6046d477b81cb
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 AVRIL 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 janvier 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 avril 2026 par le même magistrat Société [1] N° RG 20/00822 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U23Y DEMANDERESSE Société [2] représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487 Me Franck BUREL, vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier La société [2] a, par courrier du 24 mai 2019, saisi l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes d'une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de la réduction générale des cotisations sociales pour la période courant de décembre 2016 à décembre 2017. La question posée par la société était libellée en ces termes : " notre société peut-elle recalculer la réduction générale de cotisations patronales au titre de la période allant du mois de décembre 2016 inclus au mois de décembre 2017 inclus en intégrant 13 mois de salaire, la prime de 13ème mois versée en décembre 2016 et 1/12ème du montant de la prime de fin de 13ème mois de décembre 2017 ? ". Par courrier du 6 novembre 2019, l'URSSAF a répondu par la négative à la question posée, indiquant, d'une part, que la société ne pouvait retenir 13 SMIC mensuels afin de procéder au calcul de la réduction générale pour l'année 2017, nonobstant la circonstance que l'une de ces paies soit un double mois compte tenu des dispositions salariales des entreprise et, d'autre part, que la société ne pouvait neutraliser une partie des rémunérations, aucun texte ni aucune tolérance ministérielle ne le prévoyant. Par courrier du 3 janvier 2020, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation de la décision ainsi rendue. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 13 mai 2020, reçue par le greffe du tribunal le 15 mai 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la [3] a rejeté le recours de la société. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : - constater, dire et juger que le fait de régler aux salariés, sur la même année, une prime de 13ème mois au titre du mois de décembre de l'année N et une prime de 13ème mois au titre du mois de décembre de l'année N +1 crée un déséquilibre financier significatif et injustifié par rapport aux entreprises ne pratiquant pas le décalage de paie ; - constater, dire et juger qu'il incombe dès lors aux URSSAF de prendre des mesures pour l'application des textes afin d'éviter cette rupture de l'égalité et de remédier à cette situation particulièrement injuste et pénalisante. En conséquence, - annuler la décision de l'URSSAF ; - dire et juger bien fondé le groupe [4] à neutraliser l'impact négatif du rattachement de deux primes de 13ème mois à une seule période, en intégrant 1/12ème du montant de la prime de 13ème mois de décembre 2017 dans la rémunération brute afférente au calcul de la réduction générale de cotisations, afin de revenir à une situation équivalente au calcul standard. Enfin, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. En défense, au dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 AVRIL 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 janvier 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 avril 2026 par le même magistrat Société [1] N° RG 20/00822 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U23Y DEMANDERESSE Société [2] représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487 Me Franck BUREL, vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier La société [2] a, par courrier du 24 mai 2019, saisi l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes d'une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de la réduction générale des cotisations sociales pour la période courant de décembre 2016 à décembre 2017. La question posée par la société était libellée en ces termes : " notre société peut-elle recalculer la réduction générale de cotisations patronales au titre de la période allant du mois de décembre 2016 inclus au mois de décembre 2017 inclus en intégrant 13 mois de salaire, la prime de 13ème mois versée en décembre 2016 et 1/12ème du montant de la prime de fin de 13ème mois de décembre 2017 ? ". Par courrier du 6 novembre 2019, l'URSSAF a répondu par la négative à la question posée, indiquant, d'une part, que la société ne pouvait retenir 13 SMIC mensuels afin de procéder au calcul de la réduction générale pour l'année 2017, nonobstant la circonstance que l'une de ces paies soit un double mois compte tenu des dispositions salariales des entreprise et, d'autre part, que la société ne pouvait neutraliser une partie des rémunérations, aucun texte ni aucune tolérance ministérielle ne le prévoyant. Par courrier du 3 janvier 2020, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation de la décision ainsi rendue. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 13 mai 2020, reçue par le greffe du tribunal le 15 mai 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la [3] a rejeté le recours de la société. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : - constater, dire et juger que le fait de régler aux salariés, sur la même année, une prime de 13ème mois au titre du mois de décembre de l'année N et une prime de 13ème mois au titre du mois de décembre de l'année N +1 crée un déséquilibre financier significatif et injustifié par rapport aux entreprises ne pratiquant pas le décalage de paie ; - constater, dire et juger qu'il incombe dès lors aux URSSAF de prendre des mesures pour l'application des textes afin d'éviter cette rupture de l'égalité et de remédier à cette situation particulièrement injuste et pénalisante. En conséquence, - annuler la décision de l'URSSAF ; - dire et juger bien fondé le groupe [4] à neutraliser l'impact négatif du rattachement de deux primes de 13ème mois à une seule période, en intégrant 1/12ème du montant de la prime de 13ème mois de décembre 2017 dans la rémunération brute afférente au calcul de la réduction générale de cotisations, afin de revenir à une situation équivalente au calcul standard. Enfin, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. En défense, au dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les modalités de calcul de la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2017 La société reprend les termes de sa demande présentée dans le cadre du rescrit social soumis à l'URSSAF. Elle rappelle la modification intervenue en application du décret du 21 novembre 2016, modifié par décret du 9 mai 2017, selon laquelle les règles en matière de taux et de plafond applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 sont celles en vigueur lors de la période d'emploi donnant lieu à rémunération. Elle indique que cette modification a posé une difficulté pour l'exercice 2017, soit l'année de transition, pour les entreprises pratiquant le décalage de paie, ces dernières réglant aux salariés, sur la même année, une prime de 13ème mois au titre du mois de décembre de l'année N et du mois de décembre de l'année N+1. Elle considère que l'absence de mise en place de règles spécifiques pour ces entreprises est injustifiée et engendre une rupture d'égalité des cotisants devant les charges publiques. Elle propose, en conséquence, de procéder à un aménagement des modalités de calcul de la réduction générale pour l'exercice 2017 en intégrant uniquement " 1/12ème du montant de la prime de 13ème mois de décembre 2017 dans la rémunération brute afférente au calcul de la réduction ". Elle soutient que l'URSSAF, dans sa décision rendue le 6 novembre 2016, s'est contenté de refuser l'application du calcul correctif proposé, sans répondre à la demande présentée, soit de se prononcer sur les règles de détermination de la réduction générale pour la période transitoire afin de ne pas pénaliser les entreprises pratiquant le décalage de paie et versant des primes au mois de décembre. L'URSSAF fait valoir que la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 propose deux possibilités d'adaptation du calcul du coefficient de la formule de calcul de la réduction générale pour l'année 2017, mais que le calcul proposé par la société ne correspond à aucune d'elles. Elle ajoute que la circonstance qu'un 13ème mois soit versé aux salariés au mois de décembre ne permet pas de considérer qu'il existe 15 mois de rémunération en 2017, les primes étant rattachées aux rémunérations de décembre sans pour autant constituer une paie distincte. Elle soutient qu'aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait être caractérisée puisque les calculs correctifs proposés par la circulaire du 19 décembre 2017 impliquent toujours la prise en compte de 13 périodes de paie et de 13 plafonds. ● Rappel des textes en vigueur La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, dont les modalités de calcul sont définies à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Aux termes du III de cet article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction calculée chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient défini à l'article D. 241-7 du même code est lui-même calculé selon une formule - division - comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année. ● Incidence de la modification de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 30 septembre 2018, issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, dispose que : " I - Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. […] II - Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ". Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018. Il résulte de ces dispositions que c'est désormais la période de travail donnant lieu à rémunération qui détermine les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales, et que ce changement intervient pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. En conséquence depuis le 1er janvier 2018, lors d'un décalage de paie, le salaire de décembre de l'année N, versé en janvier de l'année N +1, est rattaché à l'année N et les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de l'année N. Antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, les cotisations devaient être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement des rémunérations, qui en constituait le fait générateur, et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il était intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement. Ainsi, lors d'un décalage de paie, le salaire de décembre de l'année N, versé en janvier de l'année N +1, était rattaché à l'année N+1 et les taux et plafonds applicables pour le calcul de cotisations sociales étaient ceux en vigueur au cours de l'année N +1. En l'état des dispositions ainsi applicables au litige au visa du nouvel article R. 242-1, les rémunérations versées par la société en janvier 2018, correspondant aux primes et salaires de décembre 2017, devaient être rattachées aux rémunérations de l'exercice 2017 pour procéder au calcul de la réduction générale de cotisations. Aucune disposition ne prévoit que la rémunération correspondant à la prime de 13ème mois versée au titre du mois de décembre 2017 puisse être partiellement soustraite des rémunérations de l'exercice 2017 pour procéder au calcul de la réduction générale de cotisations sociales. Les calculs proposés par la société, consistant à intégrer uniquement " 1/12ème du montant de la prime de 13ème mois de décembre 2017 dans la rémunération brute afférente au calcul de la réduction " sont ainsi erronés et c'est à bon droit que l'organisme lui a indiqué, dans sa décision prise sur rescrit social du 6 novembre 2019, qu'elle ne pouvait neutraliser une partie des rémunérations du dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. Cette réponse apportée par l'URSSAF est, au demeurant, suffisamment motivée en ce qu'elle reprend avec précision les termes de la demande de rescrit social posée par la société, rappelle les dispositions applicables, et répond précisément à la question soulevée en indiquant que la société ne peut procéder à une neutralisation d'une partie des rémunérations afin de procéder au calcul de la réduction générale au titre de l'année 2017. Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer la décision prise sur rescrit social du 6 novembre 2019 rendue par l'URSSAF. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'URSSAF. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre. Quant à la société [2], partie perdante, sa demande sera également rejetée. Elle sera, en outre, condamnée aux dépens. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Confirme la décision prise sur rescrit social du 6 novembre 2019 rendue par l'URSSAF Rhône-Alpes; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [2] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0f4fbccdc6046d477b81cb
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