Tribunal Judiciaire · TPTG — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0f4efccdc6046d477b73a8
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 798 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 07 mai 2024 Madame [K] [Z] a donné en location à Monsieur [R] [A] dans le cadre d’un contrat de location meublé en colocation, un appartement situé à [Localité 2], étage [Adresse 5] pour une durée d’un an à compter du 07 mai 2024, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 435 € et d’une provision pour charges de 115 €. Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024 Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire et si besoin est avec recours de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - condamner Monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 550 € au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux ; - condamner Monsieur [R] [A] au paiment de la somme de 2110 € à compter du 1er juillet 2024 ; - condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - le condamner à lui payer 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing. A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, l'organisme bailleur sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [A], avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 833 € représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 2000 € au titre des dégradations du domicile ; - 2000 € de dommages et intérêts ; - 1680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le bailleur sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Par acte de commissaire de justice signifié le 01 août 2025 Madame [K] [Z] a fait assigner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour voir ordonner la jonction des causes et juger que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. Lors de l’audience du 12 mars 2025, Madame [K] [Z] a conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [A] et a demandé au tribunal de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties ; - d’ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [A], avec si besoin le concours de la force publique ; - le condamner à lui payer la somme de 2110 € à compter du 1er juillet 2024 ; - le condamner à lui payer la somme de 2161,30 € au titre des réparations locatives ; - le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral ; - le condamner à lui payer 4560 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que : - le locataire ne s’est pas acquitté de son loyer dans les six semaines du commandement de payer resté infructueux ce qui justifie le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - que c’est l’assurance locative qui a pris en charge le paiement des loyers jusqu’à la date du 28 février 2025 ; - qu’à titre subsidiaire, son comportement justifie le prononcé de la résiliation du bail pour manquements de ce dernier à ces obligations locatives ; - qu’il a engendré un sentiment de peur au sein de la colocation ce qui a eu pour effet de faire fuir les autres locataires ; - qu’elle a de ce fait subi un manque à gagner, ayant été privée du paiement des autres loyers ; - Monsieur [R] [A] a commis des dégradations au sein de son logement dont elle réclame réparation ; - elle a subi un harcélement moral de la part de son locataire. En réponse, Monsieur [R] [A] a conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [K] [Z] et a demandé au tribunal de : - enjoindre à Madame [K] [Z] de produire un décompte complet de la dette tenant compte des versements APL et ACTION LOGEMENT SERVICE ; - suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois, à défaut, en cas de résiliation du bail, lui accorder 8 mois pour quitter les lieux ; - la condamner à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour péjudice de jouissance ; - la condamner à lui verser la somme de 3000 € pour préjudice moral ; - ordonner la compensation des sommes dues. - la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens compte tenu de sa situation financière, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - le fait qu’il soit porteur d’un bracelet électronique n’est pas constitutif d’un trouble de jouissance ; - il a fait l’objet d’injure et de menace le 03 juillet 2024 et a déposé une main courante ; - il a déposé plainte pour violation de domicile le 17 février 2025 ; - le bail n’est pas signé et par conséquent, la résiliation ne peut être constatée ; - il a connu des difficultés financières et sollicite l’octroi de délais de paiement ; - la propriétaire l’a privé d’eau chaude et de chauffage et a cloisonné le logement, ce qui a entraîné un important trouble de jouissance dont il réclame réparation ; - il a subi un préjudice moral, étant victime de harcélement de la part de sa propriétaire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025. Par décision en date du 12 mai 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la partie demanderesse de produire un décompte du montant des loyers et charges dus par le défendeur seul, et non au titre de l’ensemble des locations, sous déduction éventuelle des loyers ayant été acquittés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, et a renvoyé la cause à l’audience du 10 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, la cause a été retenue à l’audience du 11 février 2026. A cette audience les parties ont comparu régulièrement représentées. Par conclusions développées à l’audience Madame [K] [Z] demande au tribunal de: - ordonner la jonction des causes ; - juger le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; - constater la résiliation-expulsion du contrat de bail intervenu entre les parties, à défaut le prononcé et ordonner l’expulsion du locataire ; - débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : -juger que le congé délivré à Monsieur [R] [A] est valable ; - juger la résiliation acquise à compter du 07 mai 2025 ; A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties ; En tout état de cause: -condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 3575,79 € selon décompte arrêté au 02 février 2026 outre une indémnité d’occupation à compter du 1er mars 2026 ; - condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 3256 € au titre de la régularisation des charges 2024/2025, outre intérêts au taux légal ; - ordonner l’expulsion du locataire et si besoin est avec recours de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef et l’autoriser à procéder à l’enlèvement des effets mobiliers et immobiers et au changement des serrures ; - condamner Monsieur [R] [A] à lui verser la somme de 37980 € au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner ; - condamner Monsieur [R] [A] à lui verser la somme de 7690,18 € au titre de son préjudice matériel outre 5000 € pour son préjudice mora l; - débouter Monsieur [R] [A] de l’ensemble de toutes ses demandes ; -le condamner au paiement de la somme de 13 561,44€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience elle réitère ses demandes. Par écritures développées à l’audience, Monsieur [R] [A], soulève à titre liminaire l’irrecevablité des demandes nouvelles formulées par Madame [K] [Z] et demande au tribunal de : - débouter Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; - débouter Madame [K] [Z] de sa demande de prononcé de résiliation-expulsion et de constat de résiliation-expulsion ; - enjoindre à Madame [K] [Z] de produire un décompte complet de la dette; - lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois et a défaut de suspension de la clause résolutoire lui accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux ; Reconventionnellement : - condamner Madame [K] [Z] à lui verser la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral et 3000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - ordonner la compensation des sommes dues entre parties. A l’audience, il se désiste de sa demande d’irrecevabilité, il ne conteste pas les montants dus et sollicite l’octroi de délais de paiement. Il ajoute que la demanderesse a tout fait pour le chasser dans la mesure où il est porteur d’un bracelet électronique. Il ajoute avoir été privé d’une partie du bien loué dans la mesure où il n’avait pas accès aux pièces communes. Par conclusions développées à l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’associe aux demandes du bailleur et sollicite la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [A] : - 2635 € en vertu de sa subrogation dans les droits de la propriétaire ; - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens ; - condamner Monsieur [R] [A] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A l’issue des débats la cause a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 24/08904 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUOZ N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 [K] [Z] C/ [R] [A] S.A.S.U. ACTION LOGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clémentine CARTER, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS M. [R] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. ACTION LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 07 mai 2024 Madame [K] [Z] a donné en location à Monsieur [R] [A] dans le cadre d’un contrat de location meublé en colocation, un appartement situé à [Localité 2], étage [Adresse 5] pour une durée d’un an à compter du 07 mai 2024, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 435 € et d’une provision pour charges de 115 €. Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024 Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire et si besoin est avec recours de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - condamner Monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 550 € au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux ; - condamner Monsieur [R] [A] au paiment de la somme de 2110 € à compter du 1er juillet 2024 ; - condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - le condamner à lui payer 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing. A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, l'organisme bailleur sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [A], avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 833 € représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 2000 € au titre des dégradations du domicile ; - 2000 € de dommages et intérêts ; - 1680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le bailleur sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Par acte de commissaire de justice signifié le 01 août 2025 Madame [K] [Z] a fait assigner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour voir ordonner la jonction des causes et juger que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. Lors de l’audience du 12 mars 2025, Madame [K] [Z] a conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [A] et a demandé au tribunal de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties ; - d’ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [A], avec si besoin le concours de la force publique ; - le condamner à lui payer la somme de 2110 € à compter du 1er juillet 2024 ; - le condamner à lui payer la somme de 2161,30 € au titre des réparations locatives ; - le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral ; - le condamner à lui payer 4560 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que : - le locataire ne s’est pas acquitté de son loyer dans les six semaines du commandement de payer resté infructueux ce qui justifie le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - que c’est l’assurance locative qui a pris en charge le paiement des loyers jusqu’à la date du 28 février 2025 ; - qu’à titre subsidiaire, son comportement justifie le prononcé de la résiliation du bail pour manquements de ce dernier à ces obligations locatives ; - qu’il a engendré un sentiment de peur au sein de la colocation ce qui a eu pour effet de faire fuir les autres locataires ; - qu’elle a de ce fait subi un manque à gagner, ayant été privée du paiement des autres loyers ; - Monsieur [R] [A] a commis des dégradations au sein de son logement dont elle réclame réparation ; - elle a subi un harcélement moral de la part de son locataire. En réponse, Monsieur [R] [A] a conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [K] [Z] et a demandé au tribunal de : - enjoindre à Madame [K] [Z] de produire un décompte complet de la dette tenant compte des versements APL et ACTION LOGEMENT SERVICE ; - suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois, à défaut, en cas de résiliation du bail, lui accorder 8 mois pour quitter les lieux ; - la condamner à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour péjudice de jouissance ; - la condamner à lui verser la somme de 3000 € pour préjudice moral ; - ordonner la compensation des sommes dues. - la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens compte tenu de sa situation financière, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - le fait qu’il soit porteur d’un bracelet électronique n’est pas constitutif d’un trouble de jouissance ; - il a fait l’objet d’injure et de menace le 03 juillet 2024 et a déposé une main courante ; - il a déposé plainte pour violation de domicile le 17 février 2025 ; - le bail n’est pas signé et par conséquent, la résiliation ne peut être constatée ; - il a connu des difficultés financières et sollicite l’octroi de délais de paiement ; - la propriétaire l’a privé d’eau chaude et de chauffage et a cloisonné le logement, ce qui a entraîné un important trouble de jouissance dont il réclame réparation ; - il a subi un préjudice moral, étant victime de harcélement de la part de sa propriétaire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025. Par décision en date du 12 mai 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la partie demanderesse de produire un décompte du montant des loyers et charges dus par le défendeur seul, et non au titre de l’ensemble des locations, sous déduction éventuelle des loyers ayant été acquittés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, et a renvoyé la cause à l’audience du 10 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, la cause a été retenue à l’audience du 11 février 2026. A cette audience les parties ont comparu régulièrement représentées. Par conclusions développées à l’audience Madame [K] [Z] demande au tribunal de: - ordonner la jonction des causes ; - juger le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; - constater la résiliation-expulsion du contrat de bail intervenu entre les parties, à défaut le prononcé et ordonner l’expulsion du locataire ; - débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : -juger que le congé délivré à Monsieur [R] [A] est valable ; - juger la résiliation acquise à compter du 07 mai 2025 ; A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties ; En tout état de cause: -condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 3575,79 € selon décompte arrêté au 02 février 2026 outre une indémnité d’occupation à compter du 1er mars 2026 ; - condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 3256 € au titre de la régularisation des charges 2024/2025, outre intérêts au taux légal ; - ordonner l’expulsion du locataire et si besoin est avec recours de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef et l’autoriser à procéder à l’enlèvement des effets mobiliers et immobiers et au changement des serrures ; - condamner Monsieur [R] [A] à lui verser la somme de 37980 € au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner ; - condamner Monsieur [R] [A] à lui verser la somme de 7690,18 € au titre de son préjudice matériel outre 5000 € pour son préjudice mora l; - débouter Monsieur [R] [A] de l’ensemble de toutes ses demandes ; -le condamner au paiement de la somme de 13 561,44€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience elle réitère ses demandes. Par écritures développées à l’audience, Monsieur [R] [A], soulève à titre liminaire l’irrecevablité des demandes nouvelles formulées par Madame [K] [Z] et demande au tribunal de : - débouter Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; - débouter Madame [K] [Z] de sa demande de prononcé de résiliation-expulsion et de constat de résiliation-expulsion ; - enjoindre à Madame [K] [Z] de produire un décompte complet de la dette; - lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois et a défaut de suspension de la clause résolutoire lui accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux ; Reconventionnellement : - condamner Madame [K] [Z] à lui verser la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral et 3000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - ordonner la compensation des sommes dues entre parties. A l’audience, il se désiste de sa demande d’irrecevabilité, il ne conteste pas les montants dus et sollicite l’octroi de délais de paiement. Il ajoute que la demanderesse a tout fait pour le chasser dans la mesure où il est porteur d’un bracelet électronique. Il ajoute avoir été privé d’une partie du bien loué dans la mesure où il n’avait pas accès aux pièces communes. Par conclusions développées à l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’associe aux demandes du bailleur et sollicite la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [A] : - 2635 € en vertu de sa subrogation dans les droits de la propriétaire ; - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens ; - condamner Monsieur [R] [A] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A l’issue des débats la cause a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des causes : Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il convient de joindre l’instance enregistrée sous le numéro 24/08904, avec celle dont le numéro de répertoire général est 24/11492. Sur la demande principale : Sur la recevabilité de l'action : En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux. En l’espèce, l'assignation a été dénoncée deux mois avant l'audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu'il en est justifié par la production aux débats de l'accusé de réception de la transmission électronique en date du 11 octobre 2024. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a saisi l'organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 11 octobre 2024, et que la situation d'arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées. L'action de Madame [K] [Z] est donc recevable. Sur la durée du contrat de bail : Le logement remis à la location à Monsieur [R] [A] constitue son habitation principale. Il est donc soumis à l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation. L’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation énonce que “ Toute personne qui loue un logement meublé que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement constitue sa résidence principale ; qu’à l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes ; que le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit en informer le locataire avec un préavis de trois mois ; que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.” Cette disposition est d’ordre public de sorte que cet article s’applique malgré l’existence d’une clause contraire. Dans ces conditions, il y a lieu de dire, conformément à l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de bail conclu est d’une durée d’un an à compter du 07 mai 2024 et renouvelable par tacite reconduction. Sur la résiliation du contrat de bail : Il existe des conditions générales au contrat de bail portant mention d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le contrat de bail a été signé électroniquement par les parties et chaque page a été paraphé. Il convient donc de relever l’application d’une clause résolutoire et de constater la résiliation du contrat de bail en vertu de celle-ci. Il y a donc lieu de constater que le bail est résilié depuis le 24 septembre 2024 sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de prononcé de la résiliation de bail. Sur l’expulsion du locataire : Le bail étant terminé depuis le 24 septembre 2024, depuis cette date Monsieur [R] [A] est occupant sans droit ni titre du logement. Aussi, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef L’article 1244-1 du code civil permet au juge “compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”, et “dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues”. Monsieur [R] [A] sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et offre de s’acquitter de l’arriéré locatif par versement de 50 € par mois en plus du loyer courant. Cependant, eu égard à sa situation financière, force est de constater que ses revenus nets actuels ne lui permettent pas d’apurer le solde de l’arriété locatif dans un délai de deux ans. Il ne peut donc lui être octroyé de délais de paiement. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef. Sur la dette de loyers et des charges : La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues. L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés. Madame [K] [Z] produit en outre un décompte de régularisation de charges pour l’année 2024/2025. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [A], au paiement de la somme de 6831,79 € au titre de l'arriéré locatif et régularisation de charges, arrêté au 02 février 2026. Sur l’indemnité d’occupation : Depuis le 24 septembre 2024, Monsieur [R] [A] est occupant sans droit ni titre du logement. Or, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [A] à payer à Madame [K] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges. Sur les dommages et intérêts sollicités par Madame [K] [Z] : Madame [K] [Z] demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [A] à lui payer 37980 € de dommages et intérêts pour manque à gagner pour la période du 1er juillet 2024 au 1er décembre 2025 dans la mesure où elle estime que l’attitude de Monsieur [R] [A] a fait fuir les autres locataires de la résidence. Elle ne démontre toutefois pas le préjudice qu’elle aurait subi, de part le comportement de son locataire et sera déboutée de cette demande. Madame [K] [Z] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [R] [A] payer la somme de 7690,18€ en réparation de son préjudice matériel. A l’appui de sa demande elle produit : - l’état des lieux d’entrée et de sortie ; - un devis APESE pour le remplacement des portes des deux salles de bains et de la cloison pour une somme de 1740 € ; - un devis APASE du 26 février 2025 pour le changement du barillet de la porte d’entrée pour un montant de 421,30 € ; - un procès verbal de constat d’huissier de justice en date du 18 novembre 2025 et un devis de remise en état des lieux en date du 25 novembre pour une somme de 5528,88 € ; Madame [K] [Z] justifie ainsi de son préjudice. Monsieur [R] [A] n’a pas contesté les montants réclamés à ce titre . Monsieur [R] [A] sera condamné à verser à Madame [K] [Z] la somme 7690,18€ en réparation de son préjudice matériel. Madame [K] [Z] qui ne justifie pas de son préjudice moral sera déboutée de sa demande de condamnation indemnitaire à ce titre. Sur la qualité à agir et les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s'étant portés caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l'encontre du locataire débiteur, jusqu'à la résolution du bail (...). Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d'impayé. Un contrat de cautionnement VISALE a été entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au terme duquel, en son article 8.1 : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation ». La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES peut ainsi bénéficier aux termes des dispositions contractuelles de tous les droits et actions du créancier et notamment de toutes les actions en justice contre le débiteur et notamment l'action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que “Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.” La subrogation s’opère dans la limite du montant et de la teneur des droits du subrogeant. Il en résulte que le subrogé ne saurait obtenir plus que ce qu’il a payé. Le subrogé devient ainsi, à compter du paiement qu’il a effectué, titulaire d’une créance contre le débiteur qui se limite au montant des sommes qu’il a lui-même payées au créancier. En l'espèce, il est acquis que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé plusieurs mensualités de loyers au bailleur aux lieu et place du locataire. Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit : - une quittance subrogative n°7 en date du 23 juin 2025 faisant état du versement de la somme de 3388 € au titre des loyers impayés de juillet 2024 à mai 2025 ; - un décompte de la dette, faisant apparaître les versements faits par le bailleur et le locataire ; Il apparaît, ainsi, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé pour le compte de Monsieur [R] [A] à son bailleur, la somme totale de 2685€. Par ailleurs, elle a avisé la partie demanderesse de ce qu’elle suspendait sa garantie locative par mail en date du 09 juillet 2025 eu égard à la procédure en résiliation-expulsion que cette dernière avait initiée à l’encontre de Monsieur [R] [A]. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2685 € au titre des loyers et charges impayés. Sur la demande reconventionnelle : Monsieur [R] [A] expose avoir était menaçé et culpabilisé par la demanderesse et le voisinage dès la découverte par ces derniers qu’il était porteur d’un bracelet électronique et avoir été ainsi privé de la jouissance paisible de son logement. Il expose avoir déposé une main-courante à ce sujet. Il ajoute avoir fait l’objet d’une augmentation importante de charges, qu’il n’avait pas accès aux parties communes du logement et était parfois privé d’eau chaude et de chauffage. Il produit un constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024. L’article 6 alinéa 3 b fait peser sur le bailleur une obligation de garantir à son locataire la jouissance paisible du logement conformément aux articles 1719 et suivants du code civil. En l’espèce, le constat de commissaire de justice expose que Monsieur [R] [A] lui indique que “ il n’a plus accès aux parties communes du rez de chaussée” “ la bailleresse a fait installer un évier d’appoint sans eau chaude et a déposé une plaque de cuisson , un frigo et un micro-ondes” “il n’a plus accès aux équipements tel que le lave-vaisselle , lave-linge, four , télévision machine à café , bouilloire” “la salle de bains et les toilettes situés sur son palier ont été condamnées par la bailleresse pour lui nuire volontairement . Qu’il a accès aux toilettes et à la salle de bains du 2e étage”. Ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité du trouble de jouissance invoqué par le locataire. Monsieur [R] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre. En outre, Monsieur [R] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il aurait subi. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts concernant son préjudice moral. Sur les demandes accessoires : 1) Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l'assignation. 2) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [A] sera condamné à verser à Madame [K] [Z] de la somme de 2000 € sur ce fondement ainsi que celle de 500 € à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort - PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/08904 et 24/11492 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro unique 24/08904 ; - CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [A] de sa demande d’irrecevabilité soulevée in limine litis ; - DECLARE l’action de Madame [K] [Z] recevable ; - CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 6831,79 € au titre de l'arriéré locatif et régularisation de charges arrêté au 02 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la résiliation du contrat de bail entre Madame [K] [Z] et Monsieur [R] [A] sont réunies à la date du 24 septembre 2024; - DIT qu'à défaut pour Monsieur [R] [A] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Madame [K] [Z], une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ; - DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ; - CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 7690,18€ en réparation de son préjudice matériel ; - CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2685 € selon quittance subrogative versé aux débats ; - DÉBOUTE Madame [K] [Z], de ses demande de dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudice moral ; - DÉBOUTE Madame [K] [Z] du surplus de sa demande en paiement ; - DÉBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande d’octroi de délais de paiement; - DÉBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; - CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux dépens ; - CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à [K] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; -RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPTG
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f4efccdc6046d477b73a8
Données disponibles
- Texte intégral