Tribunal Judiciaire · TPTG — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0f4dc1cdc6046d477b5a9b
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 900 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 03 août 2017, la SA CREATIS a consenti à Madame [W] [I] [S] un prêt personnel d’un montant de 39000 € remboursable en cent quarante quatre mensualités de 363,06 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 5,12%. Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré,la SA CREATIS a mis en demeure Madame [W] [I] [S] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 20 décembre 2024 et a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [W] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 28895,49€ avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter du 19 février 2025; subsidiairement : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui restituer la somme de 39000 € déduction faite des versements déjà intervenus outre 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement : - la condamner à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; En toute état de cause : - sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacun des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts. La SA CREATIS est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes. Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts. Madame [W] [I] [S] précise qu’elle paye déjà 300 € par mois. A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 25/05321 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRN3 N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 S.A. CREATIS C/ [W] [I] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Mme [W] [I] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 03 août 2017, la SA CREATIS a consenti à Madame [W] [I] [S] un prêt personnel d’un montant de 39000 € remboursable en cent quarante quatre mensualités de 363,06 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 5,12%. Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré,la SA CREATIS a mis en demeure Madame [W] [I] [S] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 20 décembre 2024 et a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [W] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 28895,49€ avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter du 19 février 2025; subsidiairement : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui restituer la somme de 39000 € déduction faite des versements déjà intervenus outre 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement : - la condamner à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; En toute état de cause : - sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 11 février 2026. A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacun des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts. La SA CREATIS est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes. Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts. Madame [W] [I] [S] précise qu’elle paye déjà 300 € par mois. A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIVATION I- Sur la demande en paiement : Il convient, en préalable, de relever que la SA CREATIS justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d'office par le tribunal de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif. Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En l'espèce, il résulte des documents produits par la SA CREATIS et notamment de l'historique de compte, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées, de sorte que par la SA CREATIS est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L311-24 précité. Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Madame [W] [I] [S] est redevable des sommes suivantes : - capital restant dû : 25687,02 € -intérêts : 1139,38 € - assurance: 14,13 € Soit un total de : 26840,53 €. L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 25687,02 €. Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 5,12 %. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [W] [I] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 26840,53 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % sur la somme de 25687,02 € à compter du 18 avril 2025 date de l’assignation. II- Sur la demande de délais de paiement : Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Au regard de la situation financière décrite, Madame [W] [I] [S] apparaît en mesure de régler la somme mensuelle de 300 € à la SA CREATIS. Il convient, en conséquence, d’accorder à Madame [W] [I] [S] un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif. III- Sur les demandes accessoires : 1) Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [I] [S], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l'instance. 2) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Madame [W] [I] [S] à une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort CONDAMNE Madame [W] [I] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 26840,53 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % sur la somme de 25687,02 € à compter du 18 avril 2025 date de l’assignation ; SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [W] [I] [S] à s’acquitter de sa dette envers la SA CREATIS selon les modalités suivantes : 35 mensualités successives de 300 € chacune, la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date, ➤ paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, et des mensualités suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de sa demande en paiement ; CONDAMNE Madame [W] [I] [S] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Madame [W] [I] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPTG
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f4dc1cdc6046d477b5a9b
Données disponibles
- Texte intégral