Tribunal Judiciaire · TPTG — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0f4dbacdc6046d477b5a2f
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 569 888 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SA SIA HABITAT est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1]. La SA SIA HABITAT a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Madame [D] [N]. Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [D] [N] le 10.03.2025. Par acte de commissaire de justice du 09.12.2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing. A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate de Madame [D] [N] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4464,43 € représentant l'arriéré de loyers et de charges ; - l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 400 € de dommages et intérêts; - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 13.02.2026, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d'instruction, ou en cours d'exécution, au bénéfice de Madame [D] [N]. La SA SIA HABITAT, valablement représentée, réitère ses demandes. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités. En défense, Madame [D] [N] qui ne conteste pas la date sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus de son loyer courant. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 10.04.2026. En application des dispositions des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le jugement est rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 25/14197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ILS N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 S.A. SIA HABITAT C/ [D] [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me DEBROISE Régis, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Mme [D] [N], demeurant [Adresse 2] comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE La SA SIA HABITAT est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1]. La SA SIA HABITAT a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Madame [D] [N]. Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [D] [N] le 10.03.2025. Par acte de commissaire de justice du 09.12.2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing. A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate de Madame [D] [N] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4464,43 € représentant l'arriéré de loyers et de charges ; - l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 400 € de dommages et intérêts; - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 13.02.2026, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d'instruction, ou en cours d'exécution, au bénéfice de Madame [D] [N]. La SA SIA HABITAT, valablement représentée, réitère ses demandes. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités. En défense, Madame [D] [N] qui ne conteste pas la date sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus de son loyer courant. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 10.04.2026. En application des dispositions des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le jugement est rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing. Motivation I. Sur la recevabilité de l'action En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux. En l’espèce, l'assignation a été dénoncée deux mois avant l'audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu'il en est justifié par la production aux débats de l'accusé de réception de la transmission électronique le 09.12.2025. Elle justifie en outre avoir saisi l'organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 11.03.2025 et que la situation d'arriéré locatif a persisté depuis ce signalement L'action de la SA SIA HABITAT est donc recevable. II. Sur les demandes Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi. La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 16.01.1026. L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables. Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [N] au paiement de la somme de 5698,88 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16.01.2026 . En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la résiliation du bail d'habitation et les délais de paiement. Aux termes de l’article l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application des articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, un commandement de payer la somme de 4711,90 € a été délivré à Madame [D] [N] le 10.03.2025. Aux termes de cette sommation le bailleur a informé les locataires de son intention de poursuivre la résiliation du bail faute pour elle de payer les sommes dues dans le délai de deux mois. Il résulte du décompte produit à l’audience que Madame [D] [N] n’a pas payé les sommes dues dans les délais . Les manquements continus de Madame [D] [N] à satisfaire à son obligation de paiement régulier du loyer afférent à la location de leur habitation revêtent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail dont elle est titulaire. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail d'habitation et d’ordonner l’expulsion de la locataire; Toutefois, le juge peut, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d'office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette. La SA SIA HABITAT n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Il y a donc lieu d'accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif. Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l'échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant. En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l'engagement de la procédure d'expulsion du local d'habitation, ainsi que le paiement par la partie défenderesse d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”. En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement. La SA SIA HABITAT sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demande accessoires 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [N], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [D] [N] sera condamnée à payer la somme de 350 € sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 5698,88 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16.01.2026 avec intérêts au taux légal à compter du 09.12.2025 ; PRONONCE la résiliation du bail d'habitation portant sur l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1]; SUSPEND les effets de la clause de résiliation et, ACCORDE à Madame [D] [N] un délai de 36 mois à condition qu'un versement mensuel de 100 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ; PRÉCISE qu'en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT qu'en cas de non versement à son échéance d'une de ces mensualités ou d'une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ; DIT que dans ce cas, Madame [D] [N] sera tenue de quitter le local d'habitation, et de le rendre libre de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [D] [N] dans l'hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ; CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; DÉBOUTE la SA SIA HABITAT de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPTG
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f4dbacdc6046d477b5a2f
Données disponibles
- Texte intégral