Tribunal Judiciaire · TPTG — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0f4d73cdc6046d477b54f0
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 2 300 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 août 2022 la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [S] [W] un prêt personnel d'un montant de 23000 € remboursable, en quarante huit mensualités de 521,38 € hors assurance , et moyennant un taux nominal annuel de 3,700 %. Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la SA CREDIT LYONNAIS a mis Monsieur [S] [W] en demeure de régulariser sa situation et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 21259,78 € avec intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 11 février 2025; Subsidiairement : - prononcer la résolution du contrat et le condamner à lui payer la somme de 23000 € outre 2000 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil; Très subsidiairement : - le condamner à payer les échéances impayées jusqu’à complet paiement ; En tout état de cause : - le condamner à payer 1000 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 11 février 2026 le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de l’action et sur les moyens relevés d’office suivants : forclusion, formalisme du contrat, absence de l’ensemble des mentions obligatoires. A cette audience, la SA CREDIT LYONNAIS est représentée par son conseil. Elle maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Monsieur [S] [W], assigné à étude, n’a pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 25/12144 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DAG N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [S] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [S] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 août 2022 la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [S] [W] un prêt personnel d'un montant de 23000 € remboursable, en quarante huit mensualités de 521,38 € hors assurance , et moyennant un taux nominal annuel de 3,700 %. Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la SA CREDIT LYONNAIS a mis Monsieur [S] [W] en demeure de régulariser sa situation et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 21259,78 € avec intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 11 février 2025; Subsidiairement : - prononcer la résolution du contrat et le condamner à lui payer la somme de 23000 € outre 2000 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil; Très subsidiairement : - le condamner à payer les échéances impayées jusqu’à complet paiement ; En tout état de cause : - le condamner à payer 1000 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 11 février 2026 le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de l’action et sur les moyens relevés d’office suivants : forclusion, formalisme du contrat, absence de l’ensemble des mentions obligatoires. A cette audience, la SA CREDIT LYONNAIS est représentée par son conseil. Elle maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Monsieur [S] [W], assigné à étude, n’a pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIVATION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande en paiement de la SA CREDIT LYONNAIS : Il convient, en préalable, de relever que la SA CREDIT LYONNAIS justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l'éventuel non respect a été soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection lors de l'audience de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif. Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, il résulte des documents produits par la SA CREDIT LYONNAIS, et notamment de l'historique du crédit, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées, de sorte que la SA CREDIT LYONNAIS est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L312-39 précité. Il résulte de l'analyse combinée de l'historique des règlements et du tableau d'amortissement qu'à la date de la déchéance du terme, Monsieur [S] [W] était redevable des sommes suivantes: - capital restant dû : 12071,45 € - mensualités impayées : 7538,58 € - agios : 152,78 € Soit un total de : 19762,81 €. L’article L311-24 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 18188,51 €. Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,55 %, correspondant au taux nominal figurant sur l'offre préalable. De plus, en application des principes de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-6 du code civil), les intérêts ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS qui verse aux débats les lettres de mise en demeure ne justifie pas de la réception de ces sommations de payer par le défendeur. Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date de l'assignation. Cumulée avec les intérêts, même réduits au taux légal, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 0€, conformément à l'article 1152 du code civil. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 19762,81 € avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 12071,45 € à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation. II- Sur les demandes accessoires : 1) Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance. 2) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [S] [W] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 300€ . PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 19762,81 € avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 12071,45 € à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation ; DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande en paiement ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPTG
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f4d73cdc6046d477b54f0
Données disponibles
- Texte intégral