Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4ae4cdc6046d477b20be
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] est propriétaire d’un bien immobilier cadastré section CI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Les parcelles sont situées en zone agricole. Monsieur [C] [A] est propriétaire de plusieurs parcelles sises à [Localité 2] et notamment d’une parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 4]. Le 18 avril 2012, la commune [Localité 2] a accordé à l’EARL PEPINIERE BEAUSOLEIL, représentée par monsieur [U] un permis de construire pour édifier un bâtiment de 354m2, dont le transfert a été accordé à monsieur [U] par décision du 31 juillet 2013. Les travaux ont débuté le 1er février 2014. En 2018, monsieur et madame [G] et monsieur [A] ont contesté les décisions de 2012 et 2013 devant le tribunal administratif par requête, qui a été rejetée par décision du 28 mai 2020. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 14 février 2019 à l’encontre de monsieur [U] à la suite duquel un arrêté interruptif de travaux a été pris le 26 mars 2019. Par décision du 24 août 2022, la commune [Localité 2] a accordé un nouveau permis de construire modificatif. Par requête du 14 octobre 2022, monsieur et madame [G] et monsieur [A] ont sollicité l’annulation de la décision rendue le 24 août 2022, qui a été rejetée par décision du 13 juin 2025. C’est dans ces conditions que monsieur [A] a saisi le président du tribunal judiciaire. Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 rendue sur pied de requête à la demande de monsieur [C] [A], la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment désigné Me [E], commissaire de justice avec la mission et l’habilitation suivantes : se rendre sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situées [Adresse 5] à Les Pennes Mirabeau, dire si des personnes demeurent dans la bâtisse, constater la destination de l’ensemble des pièces de la construction et dire si elles sont à usage d’habitation ou de bureaux, ou de stockage, dresser procès-verbal de constat, accompagné des photographies ou de toutes autres pièces utiles pour illustrer les constatations. L’ordonnance sur requête a été signifiée le 24 octobre 2025 à monsieur [U]. Le 24 octobre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [E], à la demande de monsieur [A] fondé sur l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025. Monsieur [U] a déposé plainte auprès de la police nationale le 28 octobre 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, monsieur [R] [U] a fait assigner monsieur [C] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 décembre 2025, aux fins de voir : -déclarer monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes, -dire et juger infondée la requête pratiquée le 30 septembre 2025 par monsieur [A], -prononcer la rétrataction de l’ordonnance rendue en date du 30 septembre 2025, par madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la requête de monsieur [A], -condamner monsieur [A] à la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner monsieur [A] à la somme de 10.000 euros pour préjudice moral, -condamner monsieur [A] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner monsieur [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 et des frais de réparations. Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 décembre 2025, du 22 janvier 2026 et du 26 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 avril 2026. Par conclusions responsives n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [U], représenté par son avocat, sollicite de voir : In limine litis, -constater l’existence de difficultés sérieuses dans les conditions et modalités d’exécution de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025, -dire et juger que le juge de l’exécution est valablement saisi s’agissant de difficultés relatives au titre exécutoire et de contestations à l’occasion de l’exécution forcée, -dire et juger que le commissaire de justice a fait une mauvaise interprétation des dispositions de ladite ordonnance et ne devait pas entrer de force dans le domicile de monsieur [U], -prononcer la nullité de l’ensemble des mesures d’exécution de ladite ordonnance, Sur le fond, -condamner le requis au paiement de justes et légitimes dommages et intérêts au bénéfice de monsieur [U], -condamner monsieur [A] à la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner monsieur [A] à la somme de 10.000 euros pour préjudice moral, A titre subsidiaire, si le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence devait se déclarer incompétent, -renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, -déclarer monsieur [U] recevable et bien fondé, -dire et juger infondée la requête présentée le 30 septembre 2025 par monsieur [A], -prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025, -condamner monsieur [A] à la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner monsieur [A] à la somme de 10.000 euros pour préjudice moral, -condamner monsieur [A] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner monsieur [A] aux entiers dépens en ce compris les frais du constat du commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 et frais des réparations. Au soutien de ses prétentions, il expose que monsieur [A] a été élu conseiller municipal sur la liste de monsieur [X] qui a remporté les dernières élections en mars 2026, de sorte qu’aucune confusion ne doit être faite entre la qualité de voisin et de conseiller municipal. Il précise que le juge de l’exécution est bien compétent compte tenu des difficultés d’exécution soulevées. Il relève que les modalités d’exécution de l’ordonnance révèlent des difficultés majeures d’interprétation et des fautes commises par le commissaire de justice. Il soutient que l’ordonnance ne précise pas que le commissaire de justice peut entrer dans un bâtiment comportant un domicile privé. Il conteste également le terme de “bâtisse”. Il fait valoir les conditions dans lesquelles le commissaire de justice a tenté de rentrer dans son domicile accompagné de plusieurs policiers alors même qu’il a indiqué rentrer au domicile et préciser que son enfant mineur était seul au domicile et effrayé. Enfin, il soutient, dans l’hypothèse où le juge de l’exécution ne serait pas compétent, la rétractation de l’ordonnance prise le 30 septembre 2025. Par conclusions en défense soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [A], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal et in limine litis, -se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, A titre subsidiaire, -débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées, En toutes hypothèses, -condamner monsieur [U] à verser à monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite au premier permis de construire accordé, les travaux ont débuté le 1er février 2014 et qu’il a constaté rapidement que les travaux réalisés ne respectaient pas les plans du permis de construire. Il indique que malgré le caractère ostensiblement irrégulier des travaux, les services de la mairie n’ont pris aucune disposition immédiatement. Il fait valoir que malgré un arrêté interruptif de travaux pris le 26 mars 2019, monsieur [U] a poursuivi les travaux de construction, passant outre, et qu’une nouvelle demande de permis modificatif a été refusé le 17 mai 2019. Il précise qu’à ce jour les travaux sont achevés malgré l’interdiction qui avait été faite d’effectuer lesdits travaux. C’est dans ces conditions qu’il indique avoir saisi le président du tribunal judiciaire afin qu’il soit constaté l’ampleur des travaux réalisés. Il fait valoir à cet égard un constat déposé par un huissier de justice en date du 07 février 2020. Il indique que si le 24 août 2022, monsieur [U] a obtenu un permis de construire modificatif, ce dernier visait à régulariser les travaux exécutés non conformément au permis de construire initial de 2012. Il relève que si le permis ne peut être annulé (le recours ayant été rejeté le 13 juin 2025), il n’en demeure pas moins que son exécution est irrégulière dans la mesure où les infractions ont été constatées par huissier de justice en 2020. Il relève que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025. Il indique également que monsieur [U] a fait obstruction à la mission du commissaire de justice. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/05268 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M574 AFFAIRE : [R] [U] / [C] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, Me Véronique GERMAIN-MOREL le 21.05.2026 Notifié aux parties le 21.05.2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté à l’audience par Me Véronique GERMAIN-MOREL, avocate au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C], [P] [A] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 21 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] est propriétaire d’un bien immobilier cadastré section CI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Les parcelles sont situées en zone agricole. Monsieur [C] [A] est propriétaire de plusieurs parcelles sises à [Localité 2] et notamment d’une parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 4]. Le 18 avril 2012, la commune [Localité 2] a accordé à l’EARL PEPINIERE BEAUSOLEIL, représentée par monsieur [U] un permis de construire pour édifier un bâtiment de 354m2, dont le transfert a été accordé à monsieur [U] par décision du 31 juillet 2013. Les travaux ont débuté le 1er février 2014. En 2018, monsieur et madame [G] et monsieur [A] ont contesté les décisions de 2012 et 2013 devant le tribunal administratif par requête, qui a été rejetée par décision du 28 mai 2020. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 14 février 2019 à l’encontre de monsieur [U] à la suite duquel un arrêté interruptif de travaux a été pris le 26 mars 2019. Par décision du 24 août 2022, la commune [Localité 2] a accordé un nouveau permis de construire modificatif. Par requête du 14 octobre 2022, monsieur et madame [G] et monsieur [A] ont sollicité l’annulation de la décision rendue le 24 août 2022, qui a été rejetée par décision du 13 juin 2025. C’est dans ces conditions que monsieur [A] a saisi le président du tribunal judiciaire. Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 rendue sur pied de requête à la demande de monsieur [C] [A], la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment désigné Me [E], commissaire de justice avec la mission et l’habilitation suivantes : se rendre sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situées [Adresse 5] à Les Pennes Mirabeau, dire si des personnes demeurent dans la bâtisse, constater la destination de l’ensemble des pièces de la construction et dire si elles sont à usage d’habitation ou de bureaux, ou de stockage, dresser procès-verbal de constat, accompagné des photographies ou de toutes autres pièces utiles pour illustrer les constatations. L’ordonnance sur requête a été signifiée le 24 octobre 2025 à monsieur [U]. Le 24 octobre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [E], à la demande de monsieur [A] fondé sur l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025. Monsieur [U] a déposé plainte auprès de la police nationale le 28 octobre 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, monsieur [R] [U] a fait assigner monsieur [C] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 décembre 2025, aux fins de voir : -déclarer monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes, -dire et juger infondée la requête pratiquée le 30 septembre 2025 par monsieur [A], -prononcer la rétrataction de l’ordonnance rendue en date du 30 septembre 2025, par madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la requête de monsieur [A], -condamner monsieur [A] à la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner monsieur [A] à la somme de 10.000 euros pour préjudice moral, -condamner monsieur [A] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner monsieur [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 et des frais de réparations. Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 décembre 2025, du 22 janvier 2026 et du 26 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 avril 2026. Par conclusions responsives n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [U], représenté par son avocat, sollicite de voir : In limine litis, -constater l’existence de difficultés sérieuses dans les conditions et modalités d’exécution de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025, -dire et juger que le juge de l’exécution est valablement saisi s’agissant de difficultés relatives au titre exécutoire et de contestations à l’occasion de l’exécution forcée, -dire et juger que le commissaire de justice a fait une mauvaise interprétation des dispositions de ladite ordonnance et ne devait pas entrer de force dans le domicile de monsieur [U], -prononcer la nullité de l’ensemble des mesures d’exécution de ladite ordonnance, Sur le fond, -condamner le requis au paiement de justes et légitimes dommages et intérêts au bénéfice de monsieur [U], -condamner monsieur [A] à la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner monsieur [A] à la somme de 10.000 euros pour préjudice moral, A titre subsidiaire, si le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence devait se déclarer incompétent, -renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, -déclarer monsieur [U] recevable et bien fondé, -dire et juger infondée la requête présentée le 30 septembre 2025 par monsieur [A], -prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025, -condamner monsieur [A] à la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner monsieur [A] à la somme de 10.000 euros pour préjudice moral, -condamner monsieur [A] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner monsieur [A] aux entiers dépens en ce compris les frais du constat du commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 et frais des réparations. Au soutien de ses prétentions, il expose que monsieur [A] a été élu conseiller municipal sur la liste de monsieur [X] qui a remporté les dernières élections en mars 2026, de sorte qu’aucune confusion ne doit être faite entre la qualité de voisin et de conseiller municipal. Il précise que le juge de l’exécution est bien compétent compte tenu des difficultés d’exécution soulevées. Il relève que les modalités d’exécution de l’ordonnance révèlent des difficultés majeures d’interprétation et des fautes commises par le commissaire de justice. Il soutient que l’ordonnance ne précise pas que le commissaire de justice peut entrer dans un bâtiment comportant un domicile privé. Il conteste également le terme de “bâtisse”. Il fait valoir les conditions dans lesquelles le commissaire de justice a tenté de rentrer dans son domicile accompagné de plusieurs policiers alors même qu’il a indiqué rentrer au domicile et préciser que son enfant mineur était seul au domicile et effrayé. Enfin, il soutient, dans l’hypothèse où le juge de l’exécution ne serait pas compétent, la rétractation de l’ordonnance prise le 30 septembre 2025. Par conclusions en défense soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [A], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal et in limine litis, -se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, A titre subsidiaire, -débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées, En toutes hypothèses, -condamner monsieur [U] à verser à monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite au premier permis de construire accordé, les travaux ont débuté le 1er février 2014 et qu’il a constaté rapidement que les travaux réalisés ne respectaient pas les plans du permis de construire. Il indique que malgré le caractère ostensiblement irrégulier des travaux, les services de la mairie n’ont pris aucune disposition immédiatement. Il fait valoir que malgré un arrêté interruptif de travaux pris le 26 mars 2019, monsieur [U] a poursuivi les travaux de construction, passant outre, et qu’une nouvelle demande de permis modificatif a été refusé le 17 mai 2019. Il précise qu’à ce jour les travaux sont achevés malgré l’interdiction qui avait été faite d’effectuer lesdits travaux. C’est dans ces conditions qu’il indique avoir saisi le président du tribunal judiciaire afin qu’il soit constaté l’ampleur des travaux réalisés. Il fait valoir à cet égard un constat déposé par un huissier de justice en date du 07 février 2020. Il indique que si le 24 août 2022, monsieur [U] a obtenu un permis de construire modificatif, ce dernier visait à régulariser les travaux exécutés non conformément au permis de construire initial de 2012. Il relève que si le permis ne peut être annulé (le recours ayant été rejeté le 13 juin 2025), il n’en demeure pas moins que son exécution est irrégulière dans la mesure où les infractions ont été constatées par huissier de justice en 2020. Il relève que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025. Il indique également que monsieur [U] a fait obstruction à la mission du commissaire de justice. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution, Les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Selon les dispositions de l’article L.122-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. Les dispositions de l’article Article 496, alinéa 2 du code de procédure civile disposent que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. “Le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief” (Cass. 1e civ., 13 juill. 2005, n° 05-10519 et 05-10521). Les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile disposent que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, monsieur [U] soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur ses demandes compte tenu des difficultés d’exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire. Il fait valoir que l’exécution de l’ordonnance pose difficultés en ce que d’une part, l’ordonnance du président du tribunal ne précise pas que le commissaire de justice peut entrer dans un bâtiment comportant un domicile privé. Il indique que le PLU de la commune des [Localité 3] n’impose pas une séparation cloisonnée entre les usages, à savoir habitat de l’exploitant et bureaux du siège de l’exploitation. Ainsi, il estime que le terme “bâtisse” utilisé dans l’ordonnance présente une difficulté. D’autre part, il fait également valoir que la seule personne présente dans le domicile était mineure et apeurée, face à un commissaire de justice accompagné de plusieurs agents de police, ce alors même qu’il avait indiqué audit commissaire de justice, qu’il était absent du domicile et qu’il faisait demi-tour pour revenir. Il indique que le commissaire de justice a tenté de forcer la porte d’entrée. En réplique, monsieur [A] soutient que monsieur [U] entend obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire et non par le juge de l’exécution , ce qui ne constitue pas des difficultés d’exécution relatives à l’exécution forcée. Il résulte du droit positif que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée et des mesures conservatoires, sans qu’il y ait lieu de distinguer qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi (Civ 2ème 27 février 2014 n°13-11.788). Il sera relevé, à titre liminaire, que la procédure contestée par monsieur [U] est un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, désigné par ordonnance judiciaire rendue le 30 septembre 2025. Les contestations de monsieur [U] portant sur l’absence de précision par l’ordonnance litigieuse d’un bâtiment comportant un domicile privé ou sur l’utilisation du terme “bâtisse” sont en réalité des contestations du contenu même de l’ordonnance et ne relèvent pas de difficultés d’exécution relevant de la compétence du juge de l’exécution. Les contestations de monsieur [U] relatives au comportement propre du commissaire de justice dans la conduite des opérations d’exécution de l’ordonnance litigieuse, apparaissent relever du droit commun et des conséquences de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025. De surcroît, le commissaire de justice n’est pas dans la cause et aucune demande n’est formulée à l’encontre de ce dernier. Il s’ensuit que seul le juge ayant rendu l’ordonnance en date du 30 septembre 2025 est compétent pour connaître des demandes de monsieur [U], à savoir le président de la juridiction. Il conviendra donc de déclarer incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au profit du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance devant la juridiction de renvoi. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance sur requête rendue le 30 septembre 2025 par madame la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; DECLARE incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur les demandes des parties, au profit du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; RESERVE les demandes des parties ; DIT que, passé le délai pour faire appel, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat à la juridiction de renvoi ; RAPPELLE que, dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ; DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance devant la juridiction de renvoi. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 21 mai 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f4ae4cdc6046d477b20be
Données disponibles
- Texte intégral