Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4ad6cdc6046d477b1fa6
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 mars 2025, à la demande de madame [W] et de madame [V], tutrices de monsieur [K] [T], un congé aux fins de vente a été délivré à monsieur [C] [S] par acte remis à personne. Par courrier réceptionné le 25 septembre 2025, monsieur [C] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux. En l’absence des documents nécessaires, une communication de pièces complémentaire a été sollicitée auprès de monsieur [S] par le greffe le 31 octobre 2025. Une première communication en réponse a été faite le 11 novembre 2025, puis le 5 mars 2026. Le 20 février 2026 un procès-verbal établi par commissaire de justice a constaté que monsieur [S] vivait toujours dans la maison malgré le congé délivré à compter du 30 septembre 2025, monsieur [S] indiquant “je n’ai pas l’intention de partir de la maison pour l’instant car je n’ai pas trouvé de logement qui me convient à ce jour.” Les parties ont été convoquées par le greffe le 05 mars 2026, pour l’audience du 02 avril 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu. Monsieur [S], représenté par son avocat lors de l’audience, indique se désister de la demande de délais formulée, en l’absence de jugement ordonnant l’expulsion. Au soutien de ses prétentions, l’avocat de monsieur [S] indique que ce dernier a saisi directement le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un premier temps compte tenu du congés pour vente délivré à son encontre. Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [T], représenté par sa tutrice et représenté par son avocat, sollicite de voir : -déclarer monsieur [S] irrecevable en sa demande de délais, faute de titre ordonnant l’expulsion à ce jour, -subsidiairement, débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, dont ses demandes de délais, ce dernier ne justifiant ni de sa bonne foi, ni de l’impossibilité de se reloger, -constater l’existence d’une dette de 567,83 euros et l’absence de justificatifs de revenus, -condamner monsieur [S] à verser à monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En l’état du désistement, monsieur [T] maintient sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que le requérant ne justifie pas de sa situation financière ni de ses recherches de logement, alors que dans le même temps, le bailleur est une personne vulnérable placée sous mesure de protection (tutelle). Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01039 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBGN AFFAIRE : [C] [S] / [K] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me François-Xavier GOMBERT, Me Laurent ROUZEAU le 21.05.2026 Notifié aux parties le 21.05.2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté à l’audience par Me François-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] demeurant Chez Mme [W] [Adresse 2] représenté à l’audience par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 21 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 mars 2025, à la demande de madame [W] et de madame [V], tutrices de monsieur [K] [T], un congé aux fins de vente a été délivré à monsieur [C] [S] par acte remis à personne. Par courrier réceptionné le 25 septembre 2025, monsieur [C] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux. En l’absence des documents nécessaires, une communication de pièces complémentaire a été sollicitée auprès de monsieur [S] par le greffe le 31 octobre 2025. Une première communication en réponse a été faite le 11 novembre 2025, puis le 5 mars 2026. Le 20 février 2026 un procès-verbal établi par commissaire de justice a constaté que monsieur [S] vivait toujours dans la maison malgré le congé délivré à compter du 30 septembre 2025, monsieur [S] indiquant “je n’ai pas l’intention de partir de la maison pour l’instant car je n’ai pas trouvé de logement qui me convient à ce jour.” Les parties ont été convoquées par le greffe le 05 mars 2026, pour l’audience du 02 avril 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu. Monsieur [S], représenté par son avocat lors de l’audience, indique se désister de la demande de délais formulée, en l’absence de jugement ordonnant l’expulsion. Au soutien de ses prétentions, l’avocat de monsieur [S] indique que ce dernier a saisi directement le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un premier temps compte tenu du congés pour vente délivré à son encontre. Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [T], représenté par sa tutrice et représenté par son avocat, sollicite de voir : -déclarer monsieur [S] irrecevable en sa demande de délais, faute de titre ordonnant l’expulsion à ce jour, -subsidiairement, débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, dont ses demandes de délais, ce dernier ne justifiant ni de sa bonne foi, ni de l’impossibilité de se reloger, -constater l’existence d’une dette de 567,83 euros et l’absence de justificatifs de revenus, -condamner monsieur [S] à verser à monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En l’état du désistement, monsieur [T] maintient sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que le requérant ne justifie pas de sa situation financière ni de ses recherches de logement, alors que dans le même temps, le bailleur est une personne vulnérable placée sous mesure de protection (tutelle). Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. En l’espèce, il sera pris acte du désistement d’instance de monsieur [S]. Le désistement est accepté par le défendeur. Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il appartiendra à monsieur [S] de supporter les dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [S], dont la demande de délais était irrecevable en l’absence de jugement ordonnant l’expulsion de ce dernier du logement occupé et de délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité à monsieur [T] pour les frais qu’il a dû engager dans la présente instance, étant placé sous tutelle et ne pouvant manifestement pas se défendre en personne, à hauteur de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PREND ACTE du désistement d’instance de monsieur [C] [S] ; CONDAMNE monsieur [C] [S] à verser à monsieur [K] [T] sous tutelle, représenté par madame [V] [O], tutrice aux biens, la somme de trois-cent-cinquante euros (350 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [C] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Et le présent jugement a été signé le 21 mai 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f4ad6cdc6046d477b1fa6
Données disponibles
- Texte intégral