Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f492ccdc6046d477afed7
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4], le [Date mariage 1] 1968, sans contrat de mariage préalable. Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis à [Adresse 3], et un bien immobilier sis à [Adresse 4]. Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à Madame [X] la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours. Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - prononcé le divorce des époux ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Par un arrêt en date du 17 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du 14 novembre 2016, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire. Par assignation du 16 septembre 2022, Monsieur [G] [U] a fait citer Madame [Z] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 815 alinéa 1er du code civil aux fins notamment de : - ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté subsistant entre Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [X], - commettre Maître [M] [P], notaire ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté dont s’agit, - commettre au besoin, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de visiter, décrire et estimer les biens immeubles dépendant de la communauté, - constater que les biens immobiliers dont s’agit, et ci-dessus désignés dans le corps de la présente assignation, sont impartageables en nature et, compte tenu de l’article 815 du Code Civil, ordonner la vente judiciaire, à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, des biens susvisés, sur une mise à prix restant à déterminer, compte tenu des conclusions de l’expert, qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin, - commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, - dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats conformément à la loi, - condamner Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [U] fait notamment valoir qu’il a conclu un mandat de vente s’agissant du bien sis à [Localité 6], que Madame [Z] [X] a refusé de signer ce mandat de vente de sorte que la vente n’a pu se réaliser. Il indique que cette dernière refuse le partage et la liquidation de la communauté, qu’elle retarde ainsi les opérations de partage. Monsieur [G] [U] ajoute que Madame [Z] [X] a apporté des modifications au bien à [Localité 6] qui l’ont dévalorisées, qu’elle n’a réalisé aucun acte d’entretien du bien de sorte que celui-ci s’est dégradé et a perdu en valeur. Il dit que compte tenu de la nature des biens communs, il est peu probable qu’un partage en nature puisse être ordonné, qu’il apparait nécessaire que le tribunal commette un expert avec mission, notamment, de visiter, décrire, et estimer les immeubles dépendant de la communauté. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment débouté Madame [X] de sa demande aux fins de voir Monsieur [U] condamner à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de provision sur les fonds communs détenus par Monsieur [U] à la suite des cessions des actions [1]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [Z] [X] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1136 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [X]. - désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, tout notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales, et à défaut par Monsieur le Président de la chambre des Notaires de Seine saint Denis avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision, à l’exclusion de Maître [P]. - rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. - désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande. - dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens, - dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix, - donner pour mission au notaire désigné d’évaluer le bien immobilier dépendant de la communauté - dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge. - dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage. - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [X] fait notamment valoir que toutes les tentatives de règlement amiable n’ont jamais abouti, Monsieur [U] refusant de communiquer les documents nécessaires et remettant en cause la médiation entreprise. Elle soutient que la désignation d’un notaire est indispensable compte tenu des contestations soulevées par les parties, mais souhaite voir exclure Me [K] de cette désignation. Elle ajoute que Monsieur [U] a géré le bien immobilier indivis pour le compte de la communauté, qu’il devra donc en rendre compte dans le cadre des opérations de liquidation partage. Elle soutient que Monsieur [U] détient plusieurs comptes bancaires ainsi qu’un contrat d’assurance-vie, outre des droits sociaux dans la société [2], qu’il conviendra ainsi d’intégrer ces revenus, dividendes et droits dans le compte d’administration. Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures du demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/09355 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTE N° de MINUTE : 26/00377 Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71, ME B2atrice de PUYBAUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS DEMANDEUR C/ Madame [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204, Me Véronique GUIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0278 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4], le [Date mariage 1] 1968, sans contrat de mariage préalable. Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis à [Adresse 3], et un bien immobilier sis à [Adresse 4]. Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à Madame [X] la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours. Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - prononcé le divorce des époux ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Par un arrêt en date du 17 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du 14 novembre 2016, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire. Par assignation du 16 septembre 2022, Monsieur [G] [U] a fait citer Madame [Z] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 815 alinéa 1er du code civil aux fins notamment de : - ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté subsistant entre Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [X], - commettre Maître [M] [P], notaire ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté dont s’agit, - commettre au besoin, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de visiter, décrire et estimer les biens immeubles dépendant de la communauté, - constater que les biens immobiliers dont s’agit, et ci-dessus désignés dans le corps de la présente assignation, sont impartageables en nature et, compte tenu de l’article 815 du Code Civil, ordonner la vente judiciaire, à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, des biens susvisés, sur une mise à prix restant à déterminer, compte tenu des conclusions de l’expert, qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin, - commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, - dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats conformément à la loi, - condamner Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [U] fait notamment valoir qu’il a conclu un mandat de vente s’agissant du bien sis à [Localité 6], que Madame [Z] [X] a refusé de signer ce mandat de vente de sorte que la vente n’a pu se réaliser. Il indique que cette dernière refuse le partage et la liquidation de la communauté, qu’elle retarde ainsi les opérations de partage. Monsieur [G] [U] ajoute que Madame [Z] [X] a apporté des modifications au bien à [Localité 6] qui l’ont dévalorisées, qu’elle n’a réalisé aucun acte d’entretien du bien de sorte que celui-ci s’est dégradé et a perdu en valeur. Il dit que compte tenu de la nature des biens communs, il est peu probable qu’un partage en nature puisse être ordonné, qu’il apparait nécessaire que le tribunal commette un expert avec mission, notamment, de visiter, décrire, et estimer les immeubles dépendant de la communauté. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment débouté Madame [X] de sa demande aux fins de voir Monsieur [U] condamner à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de provision sur les fonds communs détenus par Monsieur [U] à la suite des cessions des actions [1]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [Z] [X] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1136 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [X]. - désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, tout notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales, et à défaut par Monsieur le Président de la chambre des Notaires de Seine saint Denis avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision, à l’exclusion de Maître [P]. - rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. - désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande. - dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens, - dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix, - donner pour mission au notaire désigné d’évaluer le bien immobilier dépendant de la communauté - dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge. - dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage. - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [X] fait notamment valoir que toutes les tentatives de règlement amiable n’ont jamais abouti, Monsieur [U] refusant de communiquer les documents nécessaires et remettant en cause la médiation entreprise. Elle soutient que la désignation d’un notaire est indispensable compte tenu des contestations soulevées par les parties, mais souhaite voir exclure Me [K] de cette désignation. Elle ajoute que Monsieur [U] a géré le bien immobilier indivis pour le compte de la communauté, qu’il devra donc en rendre compte dans le cadre des opérations de liquidation partage. Elle soutient que Monsieur [U] détient plusieurs comptes bancaires ainsi qu’un contrat d’assurance-vie, outre des droits sociaux dans la société [2], qu’il conviendra ainsi d’intégrer ces revenus, dividendes et droits dans le compte d’administration. Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures du demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier à [Localité 7] (35) et des liquidités. Monsieur [U] a expliqué que Madame [X] reporte les rendez-vous et retarde les opérations de partage. Les deux parties ont constitué avocat. Aucun accord n’est intervenu, hormis la vente du bien ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 6]. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [X]. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [V], notaire à [Localité 8] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur les autres demandes et les dépens Statuant en équité, Monsieur [G] [U] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [X] ; Désigne, pour y procéder, Maître [V], notaire à [Localité 8] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; . Faire application en tant que de besoin des règles du droit international privé ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; Déboute Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 mai 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière: La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f492ccdc6046d477afed7
Données disponibles
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