Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f48cdcdc6046d477af7ea
- Date
- 21 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/04804 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DG4 MINUTE: 26/980 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [S] née le 01 Octobre 2003 à [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] [Localité 4] Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [R] [O] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026 Le 12 mai 2026, le directeur de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [S]. Depuis cette date, Madame [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026. A l’audience du 21 Mai 2026, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [G] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/04804 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DG4 MINUTE: 26/980 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [S] née le 01 Octobre 2003 à [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] [Localité 4] Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [R] [O] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026 Le 12 mai 2026, le directeur de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [S]. Depuis cette date, Madame [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] VILLE-EVRARD Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026. A l’audience du 21 Mai 2026, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [G] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 20 05 2026, que Madame [G] [S], patiente connue du secteur pour trouble chronique, a été hospitalisée à la demande d'un tiers (son grand-père) pour décompensation psychotique et troubles du comportement avec agitation psychomotrice, agressivité et contact inadapté. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé 20 05 2026 du Dr [T] : " Patiente calme, contact familial, modéré, exaltation de l'humeur. Excitation psychique avec tachypsychie. Discours désorganisé avec idées délirantes de persécution. Absence des phénomènes hallucinatoires. Banalisation extrême de son comportement et ambivalente à l'hospitalisation ". A l'audience, Madame [G] [S] déclare qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et qu'elle souhaite rentrer chez elle. Elle ajoute que son grand-père est trop intrusif. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f48cdcdc6046d477af7ea
Données disponibles
- Texte intégral