Trib. de Commerce · CHAMBRE 09 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f47c9cdc6046d477adcaa
- Date
- 18 mai 2026
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 18 mai 2026 9ème Chambre N° PCL : 2026J00423 URSSAF - ILE DE FRANCE contre SARL VITASSISTANCE N° RG: 2026P00422 DEMANDEUR URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [Z] [U], muni d'un pouvoir DEFENDEUR SARL [Adresse 2] [Adresse 3] RCS/RM [Localité 1] : 790202444 - [Immatriculation 1] Représentante légale : Paule, [I] TRABI Gérante comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Didier HAMON Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 18 mai 2026. N° RG : 2026P00422 N° PC : 2026J00423 Par acte en date du 27 mars 2028, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné la SARL VITASSISTANCE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ; Le Ministère Public a été avisé de la procédure. La SARL VITASSISTANCE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 790202444 et a pour activité déclarée : les services aux personnes A leur domicile relatifs aux taches ménagères les activités de services A la personne fixée par les articles L7231-1 du code du travail. Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal. Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par diverses mises en demeure et contraintes. La dirigeante de l'entreprise assignée, a comparu et a été entendu en ses observations précisant qu'à la date du 11 mai 2026 il a effectué via son avocat Me [V], une déclaration de cessation des paiements confirmant ainsi les difficultés de la SARL VITASSISTANCE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 18 mai 2026 9ème Chambre N° PCL : 2026J00423 URSSAF - ILE DE FRANCE contre SARL VITASSISTANCE N° RG: 2026P00422 DEMANDEUR URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [Z] [U], muni d'un pouvoir DEFENDEUR SARL [Adresse 2] [Adresse 3] RCS/RM [Localité 1] : 790202444 - [Immatriculation 1] Représentante légale : Paule, [I] TRABI Gérante comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Didier HAMON Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 18 mai 2026. N° RG : 2026P00422 N° PC : 2026J00423 Par acte en date du 27 mars 2028, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné la SARL VITASSISTANCE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ; Le Ministère Public a été avisé de la procédure. La SARL VITASSISTANCE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 790202444 et a pour activité déclarée : les services aux personnes A leur domicile relatifs aux taches ménagères les activités de services A la personne fixée par les articles L7231-1 du code du travail. Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal. Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par diverses mises en demeure et contraintes. La dirigeante de l'entreprise assignée, a comparu et a été entendu en ses observations précisant qu'à la date du 11 mai 2026 il a effectué via son avocat Me [V], une déclaration de cessation des paiements confirmant ainsi les difficultés de la SARL VITASSISTANCE. MOTIVATION Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ; Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ; Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ; Qu'il résulte des explications du débiteur que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ; Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ; Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ; Que le Tribunal estime nécessaire de nommer un administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et ce, en vertu de l'article L 631-12 du Code de Commerce ; De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; Que l'exécution provisoire est de droit. D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL VITASSISTANCE [Adresse 4] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 790202444 - [Immatriculation 1] activité déclarée : les services aux personnes A leur domicile relatifs aux taches ménagères les activités de services A la personne fixée par les articles L7231-1 du code du travail Fixe provisoirement 1 juin 2025, la date de cessation des paiements ; Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire. Désigne la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A] [Adresse 5] Administrateur, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux. Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [O] [Adresse 6] en qualité de Mandataire judiciaire. Désigne la SELARL AMELIE [C] [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du : 26 juin 2026 à 09H00. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 09
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0f47c9cdc6046d477adcaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel