Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0eebe2cdc6046d476ddf09
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 483 814 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 04 mars 2026, délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration de salaires afférente à la période des mois de octobre 2025 à janvier 2026, désormais exigibles et non produites à ce jour, sauf envoi récent, et ce sous astreinte provisoire de 16,00 euros par jour de retard à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir, Dire que l'astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s'en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 4 838,15 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 septembre 2025, d'après les propres déclarations (DSN) de l'adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la demande * 789,13 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur, * 3 492,48 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par le mois de octobre 2025 à janvier 2026, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande. Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 mai 2026
Texte intégral
*1DE/06/55/38/93* Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 18/05/2026 R.G. : 2026026469 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] [Localité 1] avocat (C279) Partie défenderesse : SARL [Q] TP BRICOIS, Entreprise de Travaux Publics, (Adh. 43889.Y), RCS de [Localité 2], n°504 272 394, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3], non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 04 mars 2026, délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration de salaires afférente à la période des mois de octobre 2025 à janvier 2026, désormais exigibles et non produites à ce jour, sauf envoi récent, et ce sous astreinte provisoire de 16,00 euros par jour de retard à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir, Dire que l'astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s'en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 4 838,15 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 septembre 2025, d'après les propres déclarations (DSN) de l'adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la demande * 789,13 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur, * 3 492,48 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par le mois de octobre 2025 à janvier 2026, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande. Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 mai 2026 SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P., * le bulletin d'identification, * la situation du compte dûment certifiée dénoncée avec la demande, * la mise en demeure de la CNETP en date du 15 décembre 2025, * jugement du TAEP en date du 09 juillet 2025 et signification, * l'extrait Kbis récent, corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL [Q] TP BRICOIS à: * produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration de salaires afférente à la période des mois de octobre 2025 à janvier 2026 et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et dit que le tribunal se réserve expressément la faculté de liquider ladite astreinte et ce, conformément aux dispositions de l'article L.131-13 du code des procédures civiles d'exécution. * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 4 838,15 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 septembre 2025, d'après les propres déclarations (DSN) de l'adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la demande * 789,13 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur, * 3 492,48 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par le mois de octobre 2025 à janvier 2026, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande. Rejette le surplus de la demande. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55.67 euros TTC, dont 9.06 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [F] [Z], commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 27 mars 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l'audience, M. Hubert Kirchner, M. Gabriel Dufaure, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0eebe2cdc6046d476ddf09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel