Trib. de CommerceChambre 2-1 contentieux TDE
Trib. de Commerce · Chambre 2-1 contentieux TDE — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0ee4b9cdc6046d476d4ecd
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE JUGEMENT PRONONCE LE 04/05/2026 RG 2026025193 PC P201900907 SARL FLECHE PRODUCTIONS [Adresse 1] HOMOLOGATION DE TRANSACTION ENTRE : SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [B], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL FLECHE PRODUCTIONS, comparant par Me [N] [R], avocate ([Localité 1]. ET : M. [G] [A], demeurant [Adresse 2] (Portugal), comparant par Me Olivier Lindey, avocat (C1670). LA PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 13 mars 2026, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [B] expose qu'une requête initiale visant à obtenir de Monsieur le jugecommissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée le 15 janvier 2024 et qu'une ordonnance autorisant le mandataire judiciaire à procéder à la régularisation du protocole a été rendue le 26 janvier 2024. C'est pourquoi le mandataire judiciaire demande au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu entre la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL FLECHE PRODUCTIONS, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part. Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire, Vu la requête et les motifs y exposés, Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2024, Vu l'article L.642-24 du code de commerce, Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil intervenu entre la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL FLECHE PRODUCTIONS, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Wormser, juge présidant l'audience, M. Olivier Gregoir, juge, M. Damien Douchet, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier. La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-1 contentieux TDE
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0ee4b9cdc6046d476d4ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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