Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0ea66ccdc6046d47670e2f
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 5 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 23 décembre 2025, délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 5 385, 03 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2025 à août 2025. * 175, 21 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230, 00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 1 300, 00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er septembre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
*1DE/06/53/91/45* Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 04/05/2026 R.G. : 2026014065 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172). Partie défenderesse : SARL MAN DECORATION, (RCS [Localité 1] 535 397 079), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2] c/o ABC LIV [Localité 2] [Adresse 3], non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 23 décembre 2025, délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 5 385, 03 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2025 à août 2025. * 175, 21 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230, 00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 1 300, 00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er septembre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * fiche entreprise * correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010 * bulletin d'adhésion * relevé de situation * note de frais corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220, 00 euros. Sur l'exécution provisoire Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL MAN DECORATION à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 5 385, 03 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2025 à août 2025. * 175, 21 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230, 00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), * 1 300, 00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er septembre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus de la demande. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [A] [S], commissaires de justice-audienciers. Condamne la SARL MAN DECORATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.53 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA. Retenu à l'audience publique du 27 février 2026 où siégeaient : M. Eric Pugliese, juge présidant l'audience, M. Frédéric Mériot, M. Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0ea66ccdc6046d47670e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel