Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e9440cdc6046d4764dcc4
- Date
- 20 mai 2026
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*** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
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Texte intégral
N° RG 26/01840 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIDR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ; APPELANT : Madame [V] [R] [Adresse 1] [Localité 1] assistée de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE INTIMÉS : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] Pris en la personne de son directeur [Adresse 2] [Localité 3] Vu l'admission de Mme [V] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 21 avril 2026, sur décision de Monsieur [Q] [R] ; Vu la saisine en date du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par Monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 avril 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [R] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [V] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2026 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20/05/2026, Vu le certificat médical du docteur en date 11/05/2026 du docteur [L] [A], Vu le mail de Maître [Y] [S] en date du 20 mai 2026 informant de son désistement d'instance ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deDIEPPE Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; OU Infirme l'ordonnance rendue le 30 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deDIEPPE Statuant à nouveau ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [R]; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 20 Mai 2026. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0e9440cdc6046d4764dcc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel