Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 17 avril 2026
- ECLI
- 6a0e7de8cdc6046d47626a49
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 5 930 970 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copie exécutoire : GUEZ Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/04/2026 PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2026004346 24/03/2026 ENTRE : SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399315613 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier GUEZ Avocat au barreau du Val-de-Marne ET : SAS FA2L RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 981812803 Partie défenderesse : comparant par Me Yoël ABITBOL Avocat (D0072) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS METRO FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la souscription à une carte METRO REFLEXE, nous demande de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de contestation sérieuse, DECLARER recevable la société METRO CONDAMNER la société FA2L RESTAURATION à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 59 309,70 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2025, se décomposant comme suit : * Principal: 44 844,75 € * Frais de rejet : 4 580 € * Clause pénale : 9 884,95 € LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 24 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS FA2L RESTAURATION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil. Vu la jurisprudence applicable ci l'espèce Vu les pièces versées au débat. Recevant la société FA2L RESTAURATION en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, In limine litis. SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des activités économiques de Meaux ; RENVOYER le présent dossier devant le Tribunal des activités économiques de Meaux ; A titre principal. DEBOUTER la société METRO FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 44.844,75 € en principal ; DEBOUTER la société METRO FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.580,00 € au titre des frais de rejet ; DEBOUTER la société METRO FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.884.95 € au titre de la clause pénale ; A titre subsidiaire. ACCORDER à la société FA2L RESTAURATION les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter des sommes réclamées ; En tout état de cause. DEBOUTER la société METRO FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société METRO FRANCE à verser à la société FA2L. RESTAURATION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Le conseil de la SAS METRO FRANCE réitère les termes de son assignation. En ce qui concerne la clause attributive de compétence, il souligne qu'elle est clairement prévue au contrat, et qu'elle se trouve juste dessus de la signature de sorte que le défendeur n'aurait pas pu l'ignorer compte tenu de la signature du contrat. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 avril 2026 à 16h
Texte intégral
Copie exécutoire : GUEZ Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/04/2026 PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2026004346 24/03/2026 ENTRE : SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399315613 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier GUEZ Avocat au barreau du Val-de-Marne ET : SAS FA2L RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 981812803 Partie défenderesse : comparant par Me Yoël ABITBOL Avocat (D0072) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS METRO FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la souscription à une carte METRO REFLEXE, nous demande de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de contestation sérieuse, DECLARER recevable la société METRO CONDAMNER la société FA2L RESTAURATION à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 59 309,70 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2025, se décomposant comme suit : * Principal: 44 844,75 € * Frais de rejet : 4 580 € * Clause pénale : 9 884,95 € LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 24 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS FA2L RESTAURATION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil. Vu la jurisprudence applicable ci l'espèce Vu les pièces versées au débat. Recevant la société FA2L RESTAURATION en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, In limine litis. SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des activités économiques de Meaux ; RENVOYER le présent dossier devant le Tribunal des activités économiques de Meaux ; A titre principal. DEBOUTER la société METRO FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 44.844,75 € en principal ; DEBOUTER la société METRO FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.580,00 € au titre des frais de rejet ; DEBOUTER la société METRO FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.884.95 € au titre de la clause pénale ; A titre subsidiaire. ACCORDER à la société FA2L RESTAURATION les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter des sommes réclamées ; En tout état de cause. DEBOUTER la société METRO FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société METRO FRANCE à verser à la société FA2L. RESTAURATION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Le conseil de la SAS METRO FRANCE réitère les termes de son assignation. En ce qui concerne la clause attributive de compétence, il souligne qu'elle est clairement prévue au contrat, et qu'elle se trouve juste dessus de la signature de sorte que le défendeur n'aurait pas pu l'ignorer compte tenu de la signature du contrat. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 avril 2026 à 16h Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la mention de la juridiction de « [Localité 1] » est rédigée en lettre capitales se détachant clairement dans le texte sur la page de la signature de sorte que le défendeur n'a pas pu l'ignorer lors de la signature du contrat et nous dirons compétents. Nous relevons que le contrat « Carte Metro Reflexe » a été souscrit le 31 mai 2024, pour une période d'un an à compter de la date de sa validation soit à compter des achats effectués par FA2, lesquels ont donné lieu à différentes facturations dès le mois de septembre 2024 et jusqu'au mois de janvier 2025 pour un montant de 44.844,75 euros TTC. Nous écarterons la demande formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi ainsi que celle au titre des frais de rejet qui n'est pas justifiée avec l'évidence requise en référé. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du CPC. Nous relevons que le demandeur, la SAS METRO FRANCE a réglé la somme de 2.965,48 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE). Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Nous disons compétents. Condamnons la SAS FA2L RESTAURATION à payer à la SAS METRO FRANCE, à titre de provision, la somme de 44.844,75 €. Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de la clause pénale. Condamnons la SAS FA2L RESTAURATION à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS FA2L RESTAURATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA et dont la somme de 2.965,48 € versée au titre de la contribution pour la justice économique. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 17 avril 2026
Référence
6a0e7de8cdc6046d47626a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel