Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3378cdc6046d475db19e
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 187 224 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 janvier 2023, la SA ALTEAL venant aux droits de la société COLOMIERS HABITAT a loué à Madame [M] [N] un appartement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 408,48 € provision sur charges non incluses et 15€ pour le parking. Madame [M] [N] a donné congé et quitté le logement. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 15 mai 2025. Le solde de tout compte établi postérieurement a fait apparaitre un solde débiteur de 1872,24€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des travaux de réfection suite à l’état des lieux de sortie déduction faite du dépôt de garantie. Une mise en demeure en date du 18 juillet 2025 a été adressée à Madame [N] afin solliciter le règlement de cette somme puis une tentative de médiation a été initiée à la demande du bailleur. En vain. La SA ALTEAL a en conséquence assigné par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite de condamner Madame [M] [N] à lui payer les sommes de : - 1872,24 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives selon décompte du 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 19 mars 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. La citation destinée à Madame [M] [N] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a donc pas comparu et n'était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/00985 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6QU JUGEMENT N° B DU : 19 Mai 2026 S.A. SOCIETE ALTEAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ [M] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me DUSAN Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de [M] GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SOCIETE ALTEAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [M] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 janvier 2023, la SA ALTEAL venant aux droits de la société COLOMIERS HABITAT a loué à Madame [M] [N] un appartement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 408,48 € provision sur charges non incluses et 15€ pour le parking. Madame [M] [N] a donné congé et quitté le logement. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 15 mai 2025. Le solde de tout compte établi postérieurement a fait apparaitre un solde débiteur de 1872,24€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des travaux de réfection suite à l’état des lieux de sortie déduction faite du dépôt de garantie. Une mise en demeure en date du 18 juillet 2025 a été adressée à Madame [N] afin solliciter le règlement de cette somme puis une tentative de médiation a été initiée à la demande du bailleur. En vain. La SA ALTEAL a en conséquence assigné par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite de condamner Madame [M] [N] à lui payer les sommes de : - 1872,24 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives selon décompte du 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 19 mars 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. La citation destinée à Madame [M] [N] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a donc pas comparu et n'était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur les sommes dues Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Par ailleurs, si le dépôt de garantie est en priorité destiné à compenser d’éventuelles dégradations locatives, il peut également servir à compenser une dette locative en évitant deux versements réciproques entre les parties au contrat de bail. La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 30 janvier 2023, l’état des lieux contradictoire d'entrée du 31 janvier 2023 et l’état des lieux de sortie contradictoire du 4 juin 2025, dont la comparaison permet de constater que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés à la locataire dans la mesure où l’état des lieux de sortie mentionne une dégradation qui n'existait pas lors de l'entrée dans les lieux et ne correspondait pas à une usure normale à savoir un flexible de gaz dégradé, un décompte locatif au 10 juin 2025 permettant de vérifier le décompte des sommes dues par la locataire, le solde étant de 1872,24€ dont 78,10€ au titre des dégradations, et la mise en demeure du 18 juillet 2025 (preuve de dépôt fourni mais pas l’AR) qui permettent de vérifier le détail des sommes dues au titre des loyers, charges et dégradations et la déduction du dépôt de garantie de 408,48 € qui a été faite. Les éléments versés sont en conséquence suffisants pour faire droit à la demande qui apparaît fondée dans son principe et son montant à hauteur de 1872,24 €. Madame [M] [N] sera donc condamnée à payer la somme de 1872,24 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dans la mesure où la mise en demeure a été envoyée à l’adresse du logement litigieux qui n’était plus celle de Madame [N]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu du fait que Madame [M] [N] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés ainsi que les réparations locatives, ils seront condamnés à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à la SA ALTEAL la somme de 1872,24 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à la SA ALTEAL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision La greffière Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e3378cdc6046d475db19e
Données disponibles
- Texte intégral