Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e336bcdc6046d475db0a6
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 28 avril 2022, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6][Localité 3]. Invoquant le manquement du locataire à son obligation d'usage paisible de la chose, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 pour obtenir de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des violations graves et réitérées de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, - condamner Monsieur [F] [R] à payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges révisable jusqu’à la libération des lieux et les frais éventuels de son expulsion, - ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R] avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision - ordonner la séquestration des objets aux frais du défendeur, - ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - à titre subsidiaire, si le juge ne devait pas faire droit à la demande de résiliation, condamner Monsieur [F] [R] à cesser tout trouble de jouissance sous astreinte de 1500€ par manquement constaté à compter de la signification de la décision, - en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [R] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 19 mars 2026, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le maintien des demandes de son assignation. Monsieur [F] [R], bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AB N° RG 26/00984 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6QR JUGEMENT N° B DU : 19 Mai 2026 E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 2] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [K] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Jean-Manuel SERDAN Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et Greffière chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 2] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [K] [R], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 28 avril 2022, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6][Localité 3]. Invoquant le manquement du locataire à son obligation d'usage paisible de la chose, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 pour obtenir de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des violations graves et réitérées de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, - condamner Monsieur [F] [R] à payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges révisable jusqu’à la libération des lieux et les frais éventuels de son expulsion, - ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R] avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision - ordonner la séquestration des objets aux frais du défendeur, - ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - à titre subsidiaire, si le juge ne devait pas faire droit à la demande de résiliation, condamner Monsieur [F] [R] à cesser tout trouble de jouissance sous astreinte de 1500€ par manquement constaté à compter de la signification de la décision, - en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [R] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 19 mars 2026, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le maintien des demandes de son assignation. Monsieur [F] [R], bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Aux termes de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail fourni aux débats (article 8.1), le locataire est tenu « d’habiter paisiblement les lieux loués suivant leur destination ». Le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. En l'espèce, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE [B] verse aux débats : - le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2024 ayant condamné Monsieur [R] à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de port d’arme blanche de catégorie [Etablissement 1] (couteau de cuisine) le 19 juillet 2024, dégradation de bien le 15 avril 2024, en l’espèce le véhicule de Monsieur [S] (4 pneus crevés), menaces de mort réitérée commises sur Monsieur [S] le 20 juillet 2024 (en l’espèce en lui disant « je t’ai crevé les 4 pneus pour éviter de te mettre 8 coups de couteau dans la gorge » « je vais revenir avec une kalache charger pour tous vous éliminer »), violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité de travail avec arme sur Monsieur [V] [W] le 30 janvier 2024, - le courrier du 24 juin 2025 d’une résidente de la résidence de Monsieur [R] se plaignant du comportement de Monsieur [R] qui urine depuis son balcon, lui crache dessus, l’insulte, se balade avec un couteau à la main dans les couloirs de la résidence en disant qu’il veut acheter un fusil pour tuer tout le monde, donne des coups de pied à son chien, comportement qui l’effraie, - le courriel du 17 juillet 2025 du conseil syndical de la résidence mentionnant que le cas de Monsieur [R] est problématique, qu’il est surnommé dans la résidence « l’homme au couteau », qu’il a menacé plusieurs personnes en parlant de kalachnikov car il se disait en colère devant un refus quand il réclamait de l’argent et des cigarettes dans la rue, qu’il a menacé de mort un jeune locataire, - la mise en demeure du 17 juillet 2025 informant Monsieur [R] de faits contrevenants au règlement intérieur (urine, crachat) et de son comportement agressif et menaçant envers des résidents de l’immeuble et lui demandant de respecter les règles de vie en communauté et se conformer aux obligations locatives. Il est ainsi établi que Monsieur [R] en commettant des infractions pénales sur un des habitants de sa résidence, Monsieur [S], a manqué gravement à son obligation de jouissance paisible et porté atteinte à la destination des lieux, étant souligné à cet égard que le manquement à une obligation contractuelle suffit à lui seul à justifier la résiliation du bail, les juridictions disposant d’un pouvoir d’appréciation sur la gravité du manquement, y compris quand ce manquement a cessé. En outre, les éléments versés aux débats attestent de nouveaux comportements agressifs de la part de Monsieur [R] sur d’autres résidants postérieurement à la condamnation pénale du 4 septembre 2024. Par conséquent, les faits commis par Monsieur [R] au regard de leur nature s’agissant d’atteintes aux personnes, de la multiplicité des victimes et de leur caractère répété, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à ses torts exclusifs. De son côté Monsieur [R] qui n’est pas allé chercher la copie de la convocation et ne s’est pas présenté à l’audience, n'apporte aucun élément pour venir démentir ces éléments. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces développements, la résiliation du bail du 28 avril 2022 sera prononcée ainsi que l'expulsion de Monsieur [R]. Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement [...]. Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. Aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux Monsieur [R] étant titulaire d’un contrat de bail et aucune mauvaise foi n’étant démontrée. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [R] pour organiser son départ et assurer son relogement. Sur la force publique En tout état de cause, il y a lieu d'accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT n'y aura recours qu'en l'absence d'un départ volontaire de Monsieur [R]. Sur la demande d'astreinte La demande d'astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne justifient pas son prononcé. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l’indemnité d’occupation La résiliation ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail et ce afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, Monsieur [F] [R], sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 28 avril 2022 entre l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT et Monsieur [F] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], aux torts exclusifs du défendeur à la date du présent jugement ; DEBOUTE l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de la demande de suppression du délai de l'article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de la demande d’astreinte ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux ; CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à la L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ; CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à la L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; La greffière, La vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e336bcdc6046d475db0a6
Données disponibles
- Texte intégral