Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3043cdc6046d475d6bb9
- Date
- 20 mai 2026
ContratsBaux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7O3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 20 Mai 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me Philippe MISSEREY S.C.I. JLG dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Philippe MISSEREY avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE : SAS SUMMOP 86 dont le siège social est [Adresse 2] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 Avril 2026. PROCÉDURE, DEMANDES et MOTIFS Le 16.3.2026, la SCI JLG a assigné la SAS Summop 86 à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 08.4.2026 à l’effet d’obtenir la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation. Le 07.4.2026, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la SAS Summop 86 en redressement judiciaire. À l’audience la demanderesse fait part de cet événement que confirme le gérant de la défenderesse. Bien que ce gérant ait été entendu, la défenderesse est tenue pour ne pas comparaître car, en la matière, la représentation par avocat est obligatoire. À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue en vertu des articles L622-21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, constate l’interruption de l’instance, laisse provisoirement tous dépens et frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge des référés,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e3043cdc6046d475d6bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel