Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e300ccdc6046d475d6608
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 513 300 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 décembre 2024, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont acquis un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL L'UNIVERS AUTO 86. Selon l'historique du véhicule, un contrôle technique a été réalisé le 06 décembre 2024 par l’EURL AF AUTOCONTROLE. Ce dernier établissant quatre défaillances majeures et onze défaillances mineures, une contre-visite a été réalisée le 12 décembre 2024 au terme de laquelle deux défaillances mineures étaient constatées, à savoir le jeu anormal de la direction et un système de protection des phares légèrement défectueux. Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont constaté l'apparition de désordres affectant le véhicule. Suivant facture du 13 janvier 2025, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont acquis une nouvelle batterie. Suivant factures des 15 et 24 janvier 2025, la SARL PASCAL TETAUD a réalisé des prestations sur ledit véhicule, notamment un diagnostic électrique établissant la défectuosité de deux cylindres. Par courrier du 06 février 2025 adressé à la SARL L'UNIVERS AUTO 86, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] sollicitent le remboursement du véhicule et des frais engagés soit la somme de 5 133 euros. Un rapport d'expertise amiable a été dressé le 28 mars 2025, celui-ci dispose que l'état du véhicule examiné n'est pas le reflet d'un véhicule normalement vendu par un professionnel. Par actes de commissaire de justice du 25 février 2026, délivré à personne habilitée, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont assigné l’EURL AF AUTOCONTROLE et par acte déposé à étude, la SARL L'UNIVERS AUTO 86, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir l'existence de désordres affectant leur véhicule en se prévalant du rapport d'expertise amiable du 28 mars 2025. Ils précisent que l'expertise permettra de vérifier si les défauts existaient déjà lors du contrôle technique. En outre, ils demandent que l'expert soit missionné pour déterminer si les désordres affectant le véhicule existaient au moment du contrôle technique ; s'ils étaient décelables lors de ce contrôle et s'ils entraient dans le champ des vérifications incombant au centre de contrôle technique. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, l’EURL AF AUTOCONTROLE sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée, sur le principe de laquelle elle ne s'oppose pas, aux frais avancés par les demandeurs. Elle souhaite que les dépens soient réservés. Elle précise toutefois être étrangère à la relation contractuelle liant les demandeurs à la SARL L'UNIVERS AUTO 86 et qu'elle a parfaitement remplie sa mission de service lors de contrôle technique. La SARL L'UNIVERS AUTO 86 n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00061 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6XI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 20 Mai 2026 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : -Me DIBANGUE -Me DROUINEAU -service des expertises (X3) Copie exécutoire à : - - Monsieur [D] [R] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Guy DIBANGUE avocat au barreau de POITIERS Madame [L] [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guy DIBANGUE avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES : S.A.R.L. L’UNIVERS AUTO 86, dont le siège social est sis [Adresse 3] non constituée E.U.R.L. AF AUTOCONTROLE dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 Mars 2026. Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 décembre 2024, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont acquis un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL L'UNIVERS AUTO 86. Selon l'historique du véhicule, un contrôle technique a été réalisé le 06 décembre 2024 par l’EURL AF AUTOCONTROLE. Ce dernier établissant quatre défaillances majeures et onze défaillances mineures, une contre-visite a été réalisée le 12 décembre 2024 au terme de laquelle deux défaillances mineures étaient constatées, à savoir le jeu anormal de la direction et un système de protection des phares légèrement défectueux. Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont constaté l'apparition de désordres affectant le véhicule. Suivant facture du 13 janvier 2025, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont acquis une nouvelle batterie. Suivant factures des 15 et 24 janvier 2025, la SARL PASCAL TETAUD a réalisé des prestations sur ledit véhicule, notamment un diagnostic électrique établissant la défectuosité de deux cylindres. Par courrier du 06 février 2025 adressé à la SARL L'UNIVERS AUTO 86, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] sollicitent le remboursement du véhicule et des frais engagés soit la somme de 5 133 euros. Un rapport d'expertise amiable a été dressé le 28 mars 2025, celui-ci dispose que l'état du véhicule examiné n'est pas le reflet d'un véhicule normalement vendu par un professionnel. Par actes de commissaire de justice du 25 février 2026, délivré à personne habilitée, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] ont assigné l’EURL AF AUTOCONTROLE et par acte déposé à étude, la SARL L'UNIVERS AUTO 86, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir l'existence de désordres affectant leur véhicule en se prévalant du rapport d'expertise amiable du 28 mars 2025. Ils précisent que l'expertise permettra de vérifier si les défauts existaient déjà lors du contrôle technique. En outre, ils demandent que l'expert soit missionné pour déterminer si les désordres affectant le véhicule existaient au moment du contrôle technique ; s'ils étaient décelables lors de ce contrôle et s'ils entraient dans le champ des vérifications incombant au centre de contrôle technique. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, l’EURL AF AUTOCONTROLE sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée, sur le principe de laquelle elle ne s'oppose pas, aux frais avancés par les demandeurs. Elle souhaite que les dépens soient réservés. Elle précise toutefois être étrangère à la relation contractuelle liant les demandeurs à la SARL L'UNIVERS AUTO 86 et qu'elle a parfaitement remplie sa mission de service lors de contrôle technique. La SARL L'UNIVERS AUTO 86 n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SARL L'UNIVERS AUTO 86 n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à étude le 25 février 2026. La décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Il n'est pas contesté que le véhicule des demandeurs, acquis auprès de la SARL L'UNIVERS AUTO 86 et ayant fait l'objet d'un contrôle technique par l’EURL AF AUTOCONTROLE présente des désordres. En outre, un rapport d'expertise amiable établit le 28 mars 2025, précise que le véhicule examiné n'est pas le reflet d'un véhicule normalement vendu par un professionnel. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. Une mesure d'expertise sera ordonnée selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés de Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R]. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Madame [O] [A] Expert près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 5] [Localité 3] Mèl : [Courriel 1] Et en cas d'empêchement, Monsieur [U] [E], Expert près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 6] [Localité 4] Avec mission de : o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ; o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ; o Examiner le véhicule ; o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ; o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; o Dire si les désordres existaient au moment du contrôle technique ; o Dire si les désordres étaient décelables lors du contrôle technique et s'ils entraient dans le champ des vérifications incombant au centre de contrôle technique ; o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ; o Faire toute observation utile. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons Madame [L] [P] et Monsieur [D] [R] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le premier vice-Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e300ccdc6046d475d6608
Données disponibles
- Texte intégral