Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2d45cdc6046d475d1603
- Date
- 20 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02506 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRX7 ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 19 Mai 2026 à 15h20 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02506 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRX7 présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant Monsieur X se disant [T] [K] né le 28 Octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité Serbe ; Vu la requête présentée par Monsieur [K] X se disant [T] le 19 Mai 2026 à 15h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15/05/2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14/04/2025 par le tribunal correctionnel de NIMES ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/05/2026 notifiée le 16/05/2026 à 08h57 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [L], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Maëva LAURENS , avocat au barreau de Aix en Provence, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare je suis né à [Localité 2]. j 'ai déjà été en centre de rétention à [Localité 2]. Je suis serbe par mes parents , je suis né à [Localité 2] dans une caravane. In limine litis, Me Maëva LAURENS dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le greffier, et les développe oralement ; Le représentant de la Préfecture : sur le registre, il est complet et à jour, c'est une première comparution, ça apparaitra sur la deuxième saisine, je n'ai pas eu d'info sur le TA. Il a une ITN de 5 ans, il a été informé du pays de destination le 15/05, il est défavorablement connu, il a 8 identités différentes et a fait l'objet de plusieurs mesures d éloignement, il n a pas de garanties de représentation, sur les empreintes, il n y a pas d'empreintes digitales à l'ambassade de serbie, une demande de reconnaissance est en cours, il a fait passé une non reconnaissance de la serbie pour une autre identité, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] X se disant [T]. Sur le fond, Me Maëva LAURENS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites. Les empreintes sont dans les documents de la police, il s'agit bien de la même personne. La personne étrangère déclare : je n'ai rien à ajouter
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02506 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRX7 ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 19 Mai 2026 à 15h20 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02506 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRX7 présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant Monsieur X se disant [T] [K] né le 28 Octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité Serbe ; Vu la requête présentée par Monsieur [K] X se disant [T] le 19 Mai 2026 à 15h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15/05/2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14/04/2025 par le tribunal correctionnel de NIMES ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/05/2026 notifiée le 16/05/2026 à 08h57 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [L], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Maëva LAURENS , avocat au barreau de Aix en Provence, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare je suis né à [Localité 2]. j 'ai déjà été en centre de rétention à [Localité 2]. Je suis serbe par mes parents , je suis né à [Localité 2] dans une caravane. In limine litis, Me Maëva LAURENS dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le greffier, et les développe oralement ; Le représentant de la Préfecture : sur le registre, il est complet et à jour, c'est une première comparution, ça apparaitra sur la deuxième saisine, je n'ai pas eu d'info sur le TA. Il a une ITN de 5 ans, il a été informé du pays de destination le 15/05, il est défavorablement connu, il a 8 identités différentes et a fait l'objet de plusieurs mesures d éloignement, il n a pas de garanties de représentation, sur les empreintes, il n y a pas d'empreintes digitales à l'ambassade de serbie, une demande de reconnaissance est en cours, il a fait passé une non reconnaissance de la serbie pour une autre identité, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] X se disant [T]. Sur le fond, Me Maëva LAURENS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites. Les empreintes sont dans les documents de la police, il s'agit bien de la même personne. La personne étrangère déclare : je n'ai rien à ajouter MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête : - sur l'absence au dossier d'une fiche CRA actualisée : L'article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". L'article L744-2 du CESEDA dispose que "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation" En l'espèce, figure au dossier une fiche CRA qui mentionne la date et l'heure du placement de [K] [T] au centre de rétention, à savoir le 16 mai 2026 à 08 heures 57. Il est ici soutenu que le fait que cette fiche ne mentionne pas l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif en contestation de l'arrêté fixant le pays de retour est de nature à porter vicier l'intégralité de la procédure et entraîner la main levée de la rétention dont fait l'objet [K] [T]. Pour autant, ces éléments (introduction du recours, fixation de la date d'audience devant le tribunal administratif le 19 mai 2026, renvoi de celle-ci au 21 mai 2026) n'étaient pas connus de l'administration au moment de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 mai 2026 à 15 heures 20, raison pour laquelle ils ne figurent pas encore sur le registre. Ils y seront portés au fur et à mesure de leur accomplissement, et notamment lorsque le résultat de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif sera connu. Il convient dès lors d'écarter le moyen de nullité soulevé, les formalités procédurales imposées par le CESEDA ayant été respectées. Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Aucune exception de nullité n'est soulevée. Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, l’ambassade de Serbie ayant été saisie dès le 17 mai 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu'il est prématuré de considérer que [K] [T] ne sera pas reconnu par les autorités de cet Etat et qu'il ne pourra être éloigné, les opérations d'identification venant de débuter ; que le conseil du retenu produit une décision de refus de réadmission émanant des autorités serbes en date du 1er avril 2024, concernant un dénommé [P] [O] né le 24 juin 1999, dont rien ne permet d'affirmer à ce stade qu'il s'agirait de [K] [T] ; Qu'en parallèle, [K] [T] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; Qu’en outre, [K] [T] a été placé en rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 14 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits des infractions routières et notamment des faits de refus d’obtempérer aggravé et de délit de fuite ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ; Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête préfectorale recevable ; DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [T] [K] né le 28 Octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité Serbe, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 mai 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Mai 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 20 Mai 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur X se disant [T] [K] , ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur X se disant [T] [K] , ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur X se disant [T] [K] , et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maëva LAURENS ; le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur X se disant [T] [K] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Mai 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 20 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur X se disant [T] [K] Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à NIMES, le 20 Mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e2d45cdc6046d475d1603
Données disponibles
- Texte intégral