Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2ca9cdc6046d475d0b4b
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR est une concession MERCEDES dont l'activité est la vente et la réparation de véhicules neufs et d'occasion. Elle est assurée, tant en DOMMAGES qu'au titre de sa RESPONSABILITE CIVILE, par la compagnie AXA [L] [Y]. Monsieur [E] [Q] est titulaire d'un certificat d'immatriculation camerounais d'une voiture MERCEDES SLR 722 immatriculée LT 975 GE dont la première date de mise en circulation est du 18 août 2006. Le 8 avril 2023, un représentant de Monsieur [E] [F] a confié la voiture non roulante et partiellement démontée à la société [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR afin d'y apporter certaines modifications et d'être remise en état. La société MERCEDES BENZ [L] a fourni, en 2025, différentes pièces et notamment les batteries qui ont été installées sur cette voiture. La société [P] NSTALLATION est également intervenue sur la voiture pour, notamment, fournir et installer un système multimédia et audio comprenant, entre autres, la pose d'un amplificateur. Le 13 juin 2025, la voiture avait été remise en état et les prestations correspondantes avaient été facturées le 30 mai 2025. Elle était entreposée sur un pont au sein de la concession [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR, un carénage sous caisse restant à remonter et en attente que Monsieur [Q] vienne la récupérer. En début de soirée, la voiture prenait feu au sein de la concession [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR. La société [Localité 1] MY CAR COTE DAZUR a immédiatement déclaré ce sinistre à son assureur, la société AXA [L] [Y], laquelle a mandaté les cabinets d'expertise APEX et [H] afin de comprendre les causes et circonstances du sinistre et d'évaluer les dommages subis tant par la voiture elle-même que par la concession. Dans le cadre de cette expertise amiable, ont été notamment mises en cause les sociétés MERCEDES BENZ [L] et [P] INSTALLATION. Plusieurs réunions d'expertise amiables ont eu lieu sur place afin de tenter de déterminer la cause de l'incendie. Faisant valoir qu’aucun accord n'a pu être trouvé sur la manière de poursuivre amiablement la recherche des causes et circonstances de l'incendie, la SAS [Localité 1] MY CAR COTE [R] et la SA AXA [L] ont, par actes en dates des 26 et 27 janvier 2026, fait assigner Monsieur [E] [J], la SAS MERCEDES BENZ et la SARL [P] INSTALLATION devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les faits et les pièces de la cause, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNER une expertise judiciaire, DESIGNER un expert judiciaire spécialisé en recherche des causes et circonstances de l'incendie avec mission de - Se rendre sur les lieux du sinistre : [Adresse 7] [Adresse 8] où est conservée la voiture - Recueillir et consigner les explications des parties sur l'incendie du 13 juin 2025 - Se faire remettre par les parties tous documents utiles, et, notamment, les documents relatifs à l'achat et au financement du véhicule par Mr [Q], ainsi que toute pièces permettant de retracer l'historique du véhicule, et notamment ses différents propriétaires successifs - Entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités - Faire appel si nécessaire à un technicien spécialité différente de la sienne - Rechercher la ou les causes de l'incendie du 13 juin 2025 - Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et, notamment, dresser le plus précisément possible l'historique de la voiture et de toutes les interventions dont elle a été l'objet - Procéder à l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre, subis par la société [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR, en cas de désaccord entre les experts des parties - Procéder à l'évaluation de la valeur avant sinistre du véhicule, en cas de désaccord entre les experts de partie et faire le compte entre les parties Déposer un pré-rapport ; laisser aux parties 1 mois minimum après la diffusion du pré rapport pour faire valoir leurs dires ; s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis près le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations METTRE à la charge de la société AXA [L] [Y] l'avance des frais d'expertise LAISSER provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la société AXA [L] [Y]. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [F] [D] [E] demande à la juridiction de : Vu les pièces versées aux débats, Monsieur [E] [F] émet protestations et réserves sur la demande d’expertise. RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2026, la SAS MERCEDES-BENZ [L] demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, DONNER acte à la société MERCEDES-BENZ [L] de ses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, METTRE à la charge de la société AXA [L] [Y] l’avance des frais d’expertise, CONDAMNER la société AXA [L] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la SARL [P] INSTALLATION demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, DONNER acte à la société [P] INSTALLATION de ses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, JUGER que l’expert que Monsieur ou Madame le Président pourrait être amené à désigner, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aura la mission complémentaire suivante : « Rechercher et déterminer les circonstances de l’incendie au regard des règles de sécurité-incendie, d’alarme/vidéo, de système de détection anti-intrusion et des normes notamment électriques auxquelles était soumis les lieux dans lequel il s’est produit ». RESERVER les dépens de l’instance. Elle déclare que : • Les opérations d’expertise amiable ont mis en évidence de multiples interrogations auxquelles la société BYMYCAR a toujours refusé de répondre concernant les circonstances de l’incendie, • il y a lieu de relever que la zone atelier dans lequel l’incendie s’est produit doit respecter des normes en terme notamment de ventilation, de sécurité incendie, d’alarme/vidéo et de système de détection anti-intrusion, • l’analyse chronologique des événements montre que, curieusement entre la fermeture du portail d’accès vers 19h30 et la mise en service effective du système d’alarme à 21h55, la protection périphérique et périmétrique du site n’était pas active, • durant cet intervalle, aucune détection intrusion n’était opérationnelle, ce qui implique qu’une personne aurait pu pénétrer dans l’enceinte du site et s’y déplacer librement sans être détectée, ni signalée à la télésurveillance • les enregistrements vidéo montrent plusieurs activations lumineuses anormales entre 21h30 et 21h53, ainsi que l’apparition progressive d’un volume de fumées provenant de la zone du véhicule, • en effet, l’analyse chronologique des enregistrements vidéo met en évidence plusieurs activations lumineuses anormales entre 21h30 et 21h53, suggérant une possible présence ou activité dans les bâtiments avant le départ « officiel » de l’incendie, • les opérations d’expertise amiable ont donc mis en évidence des circonstances extrêmement douteuses et nébuleuses, ainsi que des rétentions d’information concernant l’origine de l’incendie qui semble volontaire au regard de la chronologie des éléments susvisés qui ont pu être portés à la connaissance de la société [P] INSTALATION.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CC Me DOSDAT + 1 CC Me EGLIE-RICHTERS + 1 CC Me DUCLOUX + 1 CC Me RICHARDIER + 2 CC Expert Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 S.A.S. [Localité 1] MY CAR COTE [R], S.A. AXA [L] [Y] c/ S.A.S. MERCEDES BENZ [L], S.A.R.L. [P] INSTALLATION, [E] [J] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00248 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTTV Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.S. [Localité 1] MY CAR COTE [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aline DOSDAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Shiness GUITARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant S.A. AXA [L] [Y], es qualité d’assureur de la société [Localité 1] MY CAR COTE [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aline DOSDAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Shiness GUITARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant ET : S.A.S. MERCEDES BENZ [L] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.R.L. [P] INSTALLATION [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [E] [F] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] CAMEROUN C/o Me Florian MBAYEN-HEGBA [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai, prorogée au 20 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR est une concession MERCEDES dont l'activité est la vente et la réparation de véhicules neufs et d'occasion. Elle est assurée, tant en DOMMAGES qu'au titre de sa RESPONSABILITE CIVILE, par la compagnie AXA [L] [Y]. Monsieur [E] [Q] est titulaire d'un certificat d'immatriculation camerounais d'une voiture MERCEDES SLR 722 immatriculée LT 975 GE dont la première date de mise en circulation est du 18 août 2006. Le 8 avril 2023, un représentant de Monsieur [E] [F] a confié la voiture non roulante et partiellement démontée à la société [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR afin d'y apporter certaines modifications et d'être remise en état. La société MERCEDES BENZ [L] a fourni, en 2025, différentes pièces et notamment les batteries qui ont été installées sur cette voiture. La société [P] NSTALLATION est également intervenue sur la voiture pour, notamment, fournir et installer un système multimédia et audio comprenant, entre autres, la pose d'un amplificateur. Le 13 juin 2025, la voiture avait été remise en état et les prestations correspondantes avaient été facturées le 30 mai 2025. Elle était entreposée sur un pont au sein de la concession [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR, un carénage sous caisse restant à remonter et en attente que Monsieur [Q] vienne la récupérer. En début de soirée, la voiture prenait feu au sein de la concession [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR. La société [Localité 1] MY CAR COTE DAZUR a immédiatement déclaré ce sinistre à son assureur, la société AXA [L] [Y], laquelle a mandaté les cabinets d'expertise APEX et [H] afin de comprendre les causes et circonstances du sinistre et d'évaluer les dommages subis tant par la voiture elle-même que par la concession. Dans le cadre de cette expertise amiable, ont été notamment mises en cause les sociétés MERCEDES BENZ [L] et [P] INSTALLATION. Plusieurs réunions d'expertise amiables ont eu lieu sur place afin de tenter de déterminer la cause de l'incendie. Faisant valoir qu’aucun accord n'a pu être trouvé sur la manière de poursuivre amiablement la recherche des causes et circonstances de l'incendie, la SAS [Localité 1] MY CAR COTE [R] et la SA AXA [L] ont, par actes en dates des 26 et 27 janvier 2026, fait assigner Monsieur [E] [J], la SAS MERCEDES BENZ et la SARL [P] INSTALLATION devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les faits et les pièces de la cause, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNER une expertise judiciaire, DESIGNER un expert judiciaire spécialisé en recherche des causes et circonstances de l'incendie avec mission de - Se rendre sur les lieux du sinistre : [Adresse 7] [Adresse 8] où est conservée la voiture - Recueillir et consigner les explications des parties sur l'incendie du 13 juin 2025 - Se faire remettre par les parties tous documents utiles, et, notamment, les documents relatifs à l'achat et au financement du véhicule par Mr [Q], ainsi que toute pièces permettant de retracer l'historique du véhicule, et notamment ses différents propriétaires successifs - Entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités - Faire appel si nécessaire à un technicien spécialité différente de la sienne - Rechercher la ou les causes de l'incendie du 13 juin 2025 - Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et, notamment, dresser le plus précisément possible l'historique de la voiture et de toutes les interventions dont elle a été l'objet - Procéder à l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre, subis par la société [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR, en cas de désaccord entre les experts des parties - Procéder à l'évaluation de la valeur avant sinistre du véhicule, en cas de désaccord entre les experts de partie et faire le compte entre les parties Déposer un pré-rapport ; laisser aux parties 1 mois minimum après la diffusion du pré rapport pour faire valoir leurs dires ; s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis près le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations METTRE à la charge de la société AXA [L] [Y] l'avance des frais d'expertise LAISSER provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la société AXA [L] [Y]. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [F] [D] [E] demande à la juridiction de : Vu les pièces versées aux débats, Monsieur [E] [F] émet protestations et réserves sur la demande d’expertise. RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2026, la SAS MERCEDES-BENZ [L] demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, DONNER acte à la société MERCEDES-BENZ [L] de ses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, METTRE à la charge de la société AXA [L] [Y] l’avance des frais d’expertise, CONDAMNER la société AXA [L] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la SARL [P] INSTALLATION demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, DONNER acte à la société [P] INSTALLATION de ses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, JUGER que l’expert que Monsieur ou Madame le Président pourrait être amené à désigner, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aura la mission complémentaire suivante : « Rechercher et déterminer les circonstances de l’incendie au regard des règles de sécurité-incendie, d’alarme/vidéo, de système de détection anti-intrusion et des normes notamment électriques auxquelles était soumis les lieux dans lequel il s’est produit ». RESERVER les dépens de l’instance. Elle déclare que : • Les opérations d’expertise amiable ont mis en évidence de multiples interrogations auxquelles la société BYMYCAR a toujours refusé de répondre concernant les circonstances de l’incendie, • il y a lieu de relever que la zone atelier dans lequel l’incendie s’est produit doit respecter des normes en terme notamment de ventilation, de sécurité incendie, d’alarme/vidéo et de système de détection anti-intrusion, • l’analyse chronologique des événements montre que, curieusement entre la fermeture du portail d’accès vers 19h30 et la mise en service effective du système d’alarme à 21h55, la protection périphérique et périmétrique du site n’était pas active, • durant cet intervalle, aucune détection intrusion n’était opérationnelle, ce qui implique qu’une personne aurait pu pénétrer dans l’enceinte du site et s’y déplacer librement sans être détectée, ni signalée à la télésurveillance • les enregistrements vidéo montrent plusieurs activations lumineuses anormales entre 21h30 et 21h53, ainsi que l’apparition progressive d’un volume de fumées provenant de la zone du véhicule, • en effet, l’analyse chronologique des enregistrements vidéo met en évidence plusieurs activations lumineuses anormales entre 21h30 et 21h53, suggérant une possible présence ou activité dans les bâtiments avant le départ « officiel » de l’incendie, • les opérations d’expertise amiable ont donc mis en évidence des circonstances extrêmement douteuses et nébuleuses, ainsi que des rétentions d’information concernant l’origine de l’incendie qui semble volontaire au regard de la chronologie des éléments susvisés qui ont pu être portés à la connaissance de la société [P] INSTALATION. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, de la facture de réparation du 30 mai 2025, des bons de livraison des batteries de la société MERCEDES BENZ, de la facture de la société [P] INSTALLATION du 1er juillet 2024, et du rapport d’expertise amiable du 12 janvier 2026, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des dommages qu’ils invoquent. Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise, Désignons à cet effet : Monsieur [I] [O] [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.62.08.77.46 Courriel : [Courriel 1] qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de : - Se rendre sur les lieux du sinistre : [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR [Adresse 11] [Adresse 8] où est conservée la voiture - Recueillir et consigner les explications des parties sur l'incendie du 13 juin 2025 - Se faire remettre par les parties tous documents utiles, et, notamment, les documents relatifs à l'achat et au financement du véhicule par Mr [Q], ainsi que toute pièces permettant de retracer l'historique du véhicule, et notamment ses différents propriétaires successifs, ainsi que tous éléments relatives aux règles de sécurité-incendie, d’alarme/vidéo, de système de détection anti-intrusion et des normes notamment électriques auxquelles était soumis les lieux dans lequel l’incident s’est produit, - Entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités - Faire appel si nécessaire à un technicien spécialité différente de la sienne - Rechercher la ou les causes de l'incendie du 13 juin 2025 - Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et, notamment, dresser le plus précisément possible l'historique de la voiture et de toutes les interventions dont elle a été l'objet - Procéder à l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre, subis par la société [Localité 1] MY CAR COTE D'AZUR, en cas de désaccord entre les experts des parties - Procéder à l'évaluation de la valeur avant sinistre du véhicule, en cas de désaccord entre les experts de partie et faire le compte entre les parties Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la société AXA [L] [Y] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de [Localité 10], dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état; Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ». Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine; Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites; Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise; Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, Laissons les dépens à la charge de la société AXA [L] [Y]. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0e2ca9cdc6046d475d0b4b
Données disponibles
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