Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2a3ccdc6046d475cdeac
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 30 janvier 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) adressait à la SAS ALPAGEL GAP une mise en demeure à payer une somme de 15 326 euros de cotisations et majorations de redressement, au titre la mise en œuvre de la solidarité financières du donneur d’ordre prévues aux article L.8222-1 et suivants du code du travail, suite à un contrôle opérée sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022. La SAS ALPAGEL GAP contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 15 février 2024. En l’absence de réponse de ladite commission, la SAS ALPAGEL GAP portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 28 mai 2024. La commission de recours amiable rejetait le recours de la société par décision du 24 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024. L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites. La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026. PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, la SAS ALPAGEL GAP sollicite du tribunal qu’il : Annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, réputée intervenue le 15 avril 2024, Annule la mise en demeure du 30 janvier 2024, A titre principal, annule le redressement afférent notifié à son encontre le 30 janvier 2024, pour « solidarité financière – art. L8222.1 et suivants du code du travail. Cotisations dues en votre qualité de donneur d’ordre de la SARL AHC CONSTRUCTIONS conformément à la lettre d’observation du 05/05/2023. Le montant des redressements notifié fait suite au dernier échange du 28 juillet 2023 », à hauteur de 15 326 euros, A titre subsidiaire, réduise le montant des contributions redressées et le montant de la majoration de redressement, la base de calcul et le taux de majoration étant erronée, En tout état de cause, condamne l’URSSAF au paiement de 2 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L8222-1 du code du travail, elle avance n’avoir jamais manqué à son obligation de vigilance à l’égard de la société AHC CONSTRUCTIONS, et indique verser en procédure l’attestation de vigilance de cette dernière relative à l’année 2018. Elle conteste toute infraction de travail dissimulé commise par la AHC CONSTRUCTIONS sur la période incriminée et dénonce ne jamais s’être vue communiquée le procès-verbal constatant une telle situation, bien qu’il s’agisse d’une condition nécessaire à la mise en œuvre de la solidarité financière. Elle ajoute dès lors, au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, que la lettre d’observation est imprécise, arguant ne pas être à même de connaître la cause précise et circonstanciée de son redressement. Elle relève par ailleurs, au visa de l’article L8222-3 du code du travail, que la base de calcul du redressement est erronée dans la mesure où la lettre d’observation a retenu une valeur des travaux réalisés exprimée en TTC, alors que la TVA, en tant qu’impôt collecté pour le compte de l’état, ne peut s’y inclure. Sur le fondement de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale, elle affirme que le montant des majorations ne pouvait excéder 25%, le cas d’espèce de l’entreprise ne faisant pas partie des exceptions susceptibles de voir porter la majoration des cotisations à 40%. Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF sollicite du tribunal qu’il : Déboute la société ALPAGEL GAP de son recours et de toutes ses demandes, Dise et juge qu’elle a été redressée à bon droit au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière pour 10 957 euros de cotisations et 4 369 euros de majorations, Condamne la société au paiement des somme de 10 957 euros au titre des cotisations et 4 369 euros de majorations, Condamne la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société aux dépens. Au soutien de ses prétentions, sur la validité de la lettre d’observation, au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, elle affirme que le contrôleur a été suffisamment précis à l’égard de ses observations afin de permettre à l’usager de connaitre les points ayant donné lieux au redressement, puisqu’il mentionne notamment le procès-verbal en date du 29 novembre 2022 constatant l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société AHC CONSTRUCTIONS, les éléments de droits entrainant la mise en œuvre de la solidarité financière et la période de l’infraction, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2018. S’agissant des conditions de mise en œuvre de la solidarité financière, au visa des articles L8222-1, L8882-2 et L888-3 du code du travail, elle relève que la requérante n’a pas respecté son devoir de vigilance dans la mesure où elle ne s’est pas fait remettre lors de la conclusion du contrat, puis au bout de 6 mois, l’attestation de fourniture, de déclarations sociale et de paiement de la société AHC CONSTRUCTIONS. Elle observe qu’une seule attestation a été fournie par la société, couvrant uniquement la première moitié de l’année 2019. Elle affirme par ailleurs que le procès-verbal constatant une situation de travail dissimulée de la société AHC CONSTRUCTIONS n’a pas à être joint à la lettre d’observation. Sur le chiffrage retenu, au visa de l’article L8222-3 du code du travail, elle indique que le redressement a été engagé sur la proportion du chiffre d’affaires encaissé par la société Alpagel GAP (84 834 euros) par rapport à celui encaissé par la société AHC CONSTRUCTIONS (799 143 euros) sur l’année 2018, qu’en l’absence de versement de l’ensemble des factures de part et d’autre il n’est pas envisagé d’exclure la TVA, mais que cela n’empêche pas de conserver le rapport de proportion. S’agissant de la majoration portée à 40%, elle se prévaut de l’article L8224-2 du code du travail pour y procéder, arguant une dissimulation réalisée à l’égard de plusieurs personnes. * * * Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXZD Demandeur: S.A.S. ALPAGEL GAP Prise en la personne de son représentant légal en exerce Défendeur: URSSAF PACA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 20 Mai 2026 DEMANDEUR : S.A.S. ALPAGEL GAP Route de Briançon 05000 GAP représentée par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Le 30 janvier 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) adressait à la SAS ALPAGEL GAP une mise en demeure à payer une somme de 15 326 euros de cotisations et majorations de redressement, au titre la mise en œuvre de la solidarité financières du donneur d’ordre prévues aux article L.8222-1 et suivants du code du travail, suite à un contrôle opérée sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022. La SAS ALPAGEL GAP contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 15 février 2024. En l’absence de réponse de ladite commission, la SAS ALPAGEL GAP portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 28 mai 2024. La commission de recours amiable rejetait le recours de la société par décision du 24 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024. L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites. La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026. PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, la SAS ALPAGEL GAP sollicite du tribunal qu’il : Annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, réputée intervenue le 15 avril 2024, Annule la mise en demeure du 30 janvier 2024, A titre principal, annule le redressement afférent notifié à son encontre le 30 janvier 2024, pour « solidarité financière – art. L8222.1 et suivants du code du travail. Cotisations dues en votre qualité de donneur d’ordre de la SARL AHC CONSTRUCTIONS conformément à la lettre d’observation du 05/05/2023. Le montant des redressements notifié fait suite au dernier échange du 28 juillet 2023 », à hauteur de 15 326 euros, A titre subsidiaire, réduise le montant des contributions redressées et le montant de la majoration de redressement, la base de calcul et le taux de majoration étant erronée, En tout état de cause, condamne l’URSSAF au paiement de 2 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L8222-1 du code du travail, elle avance n’avoir jamais manqué à son obligation de vigilance à l’égard de la société AHC CONSTRUCTIONS, et indique verser en procédure l’attestation de vigilance de cette dernière relative à l’année 2018. Elle conteste toute infraction de travail dissimulé commise par la AHC CONSTRUCTIONS sur la période incriminée et dénonce ne jamais s’être vue communiquée le procès-verbal constatant une telle situation, bien qu’il s’agisse d’une condition nécessaire à la mise en œuvre de la solidarité financière. Elle ajoute dès lors, au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, que la lettre d’observation est imprécise, arguant ne pas être à même de connaître la cause précise et circonstanciée de son redressement. Elle relève par ailleurs, au visa de l’article L8222-3 du code du travail, que la base de calcul du redressement est erronée dans la mesure où la lettre d’observation a retenu une valeur des travaux réalisés exprimée en TTC, alors que la TVA, en tant qu’impôt collecté pour le compte de l’état, ne peut s’y inclure. Sur le fondement de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale, elle affirme que le montant des majorations ne pouvait excéder 25%, le cas d’espèce de l’entreprise ne faisant pas partie des exceptions susceptibles de voir porter la majoration des cotisations à 40%. Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF sollicite du tribunal qu’il : Déboute la société ALPAGEL GAP de son recours et de toutes ses demandes, Dise et juge qu’elle a été redressée à bon droit au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière pour 10 957 euros de cotisations et 4 369 euros de majorations, Condamne la société au paiement des somme de 10 957 euros au titre des cotisations et 4 369 euros de majorations, Condamne la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société aux dépens. Au soutien de ses prétentions, sur la validité de la lettre d’observation, au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, elle affirme que le contrôleur a été suffisamment précis à l’égard de ses observations afin de permettre à l’usager de connaitre les points ayant donné lieux au redressement, puisqu’il mentionne notamment le procès-verbal en date du 29 novembre 2022 constatant l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société AHC CONSTRUCTIONS, les éléments de droits entrainant la mise en œuvre de la solidarité financière et la période de l’infraction, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2018. S’agissant des conditions de mise en œuvre de la solidarité financière, au visa des articles L8222-1, L8882-2 et L888-3 du code du travail, elle relève que la requérante n’a pas respecté son devoir de vigilance dans la mesure où elle ne s’est pas fait remettre lors de la conclusion du contrat, puis au bout de 6 mois, l’attestation de fourniture, de déclarations sociale et de paiement de la société AHC CONSTRUCTIONS. Elle observe qu’une seule attestation a été fournie par la société, couvrant uniquement la première moitié de l’année 2019. Elle affirme par ailleurs que le procès-verbal constatant une situation de travail dissimulée de la société AHC CONSTRUCTIONS n’a pas à être joint à la lettre d’observation. Sur le chiffrage retenu, au visa de l’article L8222-3 du code du travail, elle indique que le redressement a été engagé sur la proportion du chiffre d’affaires encaissé par la société Alpagel GAP (84 834 euros) par rapport à celui encaissé par la société AHC CONSTRUCTIONS (799 143 euros) sur l’année 2018, qu’en l’absence de versement de l’ensemble des factures de part et d’autre il n’est pas envisagé d’exclure la TVA, mais que cela n’empêche pas de conserver le rapport de proportion. S’agissant de la majoration portée à 40%, elle se prévaut de l’article L8224-2 du code du travail pour y procéder, arguant une dissimulation réalisée à l’égard de plusieurs personnes. * * * Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIVATION Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. (Cour de cassation, 8 avril 2021, Pourvoi n° 19-23.728, Publié au Bulletin) En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le procès-verbal de travail dissimulé n’est pas produit au débat, que la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l’objet d’un tel procès-verbal, et que le donneur d’ordre conteste l’existence et le contenu dudit acte. Le juge, même d'office, peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer. (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 octobre 2006, n° 05-12.835) En conséquence, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats pour inviter l’URSSAF à produire ledit procès-verbal devant la présente juridiction et à le communiquer à la SAS ALPAGEL GAP. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, insusceptible de recours. Ordonne la réouverture des débats ; Invite l’URSSAF à produire devant la présente juridiction la copie du « PV pénal Urssaf PACA n°05-048-2022 du 29 novembre 2022 » figurant dans la liste des documents consultés à l’appui de la rédaction de la lettre d’observation datée du 5 mai 2023 ; Invite l’URSSAF à communiquer à la SAS ALPAGEL GAP la copie du « PV pénal Urssaf PACA n°05-048-2022 du 29 novembre 2022 » figurant dans la liste des documents consultés à l’appui de la rédaction de la lettre d’observation datée du 5 mai 2023 ; Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2026 à 9 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap et dit que le présent jugement vaut convocation des parties ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e2a3ccdc6046d475cdeac
Données disponibles
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