Tribunal Judiciaire · Surendettement — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e297fcdc6046d475ccf0b
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2025, Monsieur [R] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault. Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [W] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 04 février 2026, la [6], a formé un recours sur la décision de recevabilité en demandant une clarification de l'endettement et de l'utilisation des fonds par le débiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 19 février 2026, la [2], a formé un recours sur la décision de recevabilité en invoquant une dissimulation de patrimoine. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 03 mars 2026, Monsieur [S] [L], a formé un recours sur la décision de recevabilité en invoquant une arnaque sur une contrefaçon d'une montre [7]. La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] les 09 et 24 février 2026, reçus au greffe les 16 février et 02 mars 2026. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois : de la CAISSE FEDERALE DE [1] qui, par courriers des 11 mars et 09 avril 2026 en justifiant du respect du principe contradictoire et en produisant les pièces justificatives de son crédit, a maintenu sa contestation en expliquant avoir consenti un crédit pour l'achat d'un véhicule au débiteur de 16.000,00 euros débloqué le 24 mars 2025, somme recréditée sur le compte du débiteur le 04 avril 2025 laissant penser que la transaction n'avait pas abouti ; au lieu de rembourser l'emprunt, le débiteur a transféré cette somme en plusieurs fois via sa banque en ligne sans justifier de l'utilisation de ces fonds. Par ailleurs, il a contracté aux mêmes dates un autre prêt d'un montant de 15.000,00 euros auprès du [8] non signalé lors de la souscription de son prêt au [1] ; aucun patrimoine n'a été déclaré pour autant par le débiteur à la [5] dans son dossier de surendettement. Si ses explications se révèlent insuffisantes, le [1] demande la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.de la [2] qui, par courrier du 02 avril 2026 en justifiant du respect du principe contradictoire et en produisant les pièces justificatives de son crédit, a maintenu sa contestation en expliquant avoir consenti un crédit pour l'achat d'un véhicule au débiteur de 15.000,00 euros débloqué le 26 mars 2025 et viré le jour même sur un compte externe empêchant toute traçabilité du réel usage des fonds. Par ailleurs, il a contracté aux mêmes dates un autre prêt d'un montant similaire auprès du [1], là aussi au motif de l'achat d'un véhicule. Elle sollicite qu'il justifie de l'usage de ces fonds en invoquant sa mauvaise foi. A l'audience du 13 avril 2026, Monsieur [R] [W] était présent. Il a confirmé avoir contracté deux prêts au [1] (prêt auto) et au [8] (prêt conso), ce dernier pour effacer les dettes de charges courantes de sa compagne qui devait le rembourser au déblocage de son assurance vie provenant de la succession de son père, mais les fonds de cette assurance vie ont été introuvables peut-être détournés par sa mère ou son conseiller. Le prêt du [1] lui a servi a acheté une automobile en avril 2025 qui a eu un souci avec le joint de culasse ; il a alors contacté l'acheteur qui lui a remboursé le prix de vente. Il a confirmé ne pas avoir remboursé le [1] en raison de la perte de son travail en avril 2025 et s'être servi de cet argent pour réparer sa première automobile et lui permettre de continuer à vivre et à payer ses charges courantes en raison de son train de vie moindre. Il avait retrouvé du travail comme chauffeur livreur mais a été licencié en février 2026 et recherche actuellement un nouvel emploi. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJZK LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 20 Mai 2026 DEMANDEUR: -CAISSE FEDERALE DE [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée -[2], dont le siège social est sis Chez [3] -Service attitude - [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté DEFENDEUR: Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 7] comparant en personne -[B] ( EX BOURSORAMA), dont le siège social est sis Chez [4] - M.[N] [M] - [Adresse 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 13 Avril 2026 Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 20 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2025, Monsieur [R] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault. Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [W] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 04 février 2026, la [6], a formé un recours sur la décision de recevabilité en demandant une clarification de l'endettement et de l'utilisation des fonds par le débiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 19 février 2026, la [2], a formé un recours sur la décision de recevabilité en invoquant une dissimulation de patrimoine. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 03 mars 2026, Monsieur [S] [L], a formé un recours sur la décision de recevabilité en invoquant une arnaque sur une contrefaçon d'une montre [7]. La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] les 09 et 24 février 2026, reçus au greffe les 16 février et 02 mars 2026. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois : de la CAISSE FEDERALE DE [1] qui, par courriers des 11 mars et 09 avril 2026 en justifiant du respect du principe contradictoire et en produisant les pièces justificatives de son crédit, a maintenu sa contestation en expliquant avoir consenti un crédit pour l'achat d'un véhicule au débiteur de 16.000,00 euros débloqué le 24 mars 2025, somme recréditée sur le compte du débiteur le 04 avril 2025 laissant penser que la transaction n'avait pas abouti ; au lieu de rembourser l'emprunt, le débiteur a transféré cette somme en plusieurs fois via sa banque en ligne sans justifier de l'utilisation de ces fonds. Par ailleurs, il a contracté aux mêmes dates un autre prêt d'un montant de 15.000,00 euros auprès du [8] non signalé lors de la souscription de son prêt au [1] ; aucun patrimoine n'a été déclaré pour autant par le débiteur à la [5] dans son dossier de surendettement. Si ses explications se révèlent insuffisantes, le [1] demande la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.de la [2] qui, par courrier du 02 avril 2026 en justifiant du respect du principe contradictoire et en produisant les pièces justificatives de son crédit, a maintenu sa contestation en expliquant avoir consenti un crédit pour l'achat d'un véhicule au débiteur de 15.000,00 euros débloqué le 26 mars 2025 et viré le jour même sur un compte externe empêchant toute traçabilité du réel usage des fonds. Par ailleurs, il a contracté aux mêmes dates un autre prêt d'un montant similaire auprès du [1], là aussi au motif de l'achat d'un véhicule. Elle sollicite qu'il justifie de l'usage de ces fonds en invoquant sa mauvaise foi. A l'audience du 13 avril 2026, Monsieur [R] [W] était présent. Il a confirmé avoir contracté deux prêts au [1] (prêt auto) et au [8] (prêt conso), ce dernier pour effacer les dettes de charges courantes de sa compagne qui devait le rembourser au déblocage de son assurance vie provenant de la succession de son père, mais les fonds de cette assurance vie ont été introuvables peut-être détournés par sa mère ou son conseiller. Le prêt du [1] lui a servi a acheté une automobile en avril 2025 qui a eu un souci avec le joint de culasse ; il a alors contacté l'acheteur qui lui a remboursé le prix de vente. Il a confirmé ne pas avoir remboursé le [1] en raison de la perte de son travail en avril 2025 et s'être servi de cet argent pour réparer sa première automobile et lui permettre de continuer à vivre et à payer ses charges courantes en raison de son train de vie moindre. Il avait retrouvé du travail comme chauffeur livreur mais a été licencié en février 2026 et recherche actuellement un nouvel emploi. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes : L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [R] [W] à la [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 04 février 2026, dans le délai de quinze jours impartis. La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [R] [W] à la [2] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 janvier 2026, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée le 19 février 2026, au-delà du délai de quinze jours imparti. La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [R] [W] à Monsieur [S] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 13 février 2026, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée le 03 mars 2026, au delà du délai de quinze jours imparti. Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement : Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi. Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci. L'une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l'existence d'un élément intentionnel. Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La [6] a demandé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au profit de Monsieur [R] [W] qui n'a pas justifié de l'utilisation des fonds prêtés. Aux termes de l'article L.712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'article L.761-1 précité indique qu'est déchue du bénéfice des dispositions afférentes au surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Monsieur [R] [W] a reconnu avoir été remboursé du véhicule acheté en raison de problèmes de joint de culasse sans avoir procédé au remboursement du prêt ayant servi à financer son acquisition et a expliqué ses difficultés suite à la perte de son emploi. La bonne foi est présumée et il convient de rechercher si les éléments du dossier révèlent que le débiteur était de mauvaise foi. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La [6] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi, la bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, la contestation de la [6] rejetée et elle sera déboutée de ses demandes. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Monsieur [R] [W] recevable à la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours, DECLARE recevable la contestation formée par la [6] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [R] [W], REJETTE ladite contestation, DECLARE irrecevable la contestation formée par la [2] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [R] [W], DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [S] [L] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [R] [W], DIT que Monsieur [R] [W] est recevable à la procédure de surendettement, DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0e297fcdc6046d475ccf0b
Données disponibles
- Texte intégral