Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e2739cdc6046d475ca2a1
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 913 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique acceptée le 16 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [E] un contrat de crédit prêt personnel d’un montant de 9 130 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 177,40 euros, hors assurance, au taux débiteur de 6,21 % l'an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 07 avril 2025. Par acte en date du 07 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL LC ASSET 2 la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [U] [E]. Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [U] [E] par courrier en date du 23 mai 2025. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 novembre 2025, la SARL LC ASSET 2 a assigné Monsieur [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit prêt personnel aux torts exclusifs de l’emprunteur, le condamner à payer la somme de 6 823,35 euros au titre du contrat de crédit prêt personnel, avec les intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter du 05 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, le condamner à payer la somme de 545,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue par l’article D312-6 du code de la consommation, avec les intérêts au taux légal, ordonner la capitalisation des intérêts, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l'audience du 16 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office. En défense, Monsieur [U] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02809 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFCG LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 16 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Bénédicte DE LAVENNE EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique acceptée le 16 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [E] un contrat de crédit prêt personnel d’un montant de 9 130 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 177,40 euros, hors assurance, au taux débiteur de 6,21 % l'an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 07 avril 2025. Par acte en date du 07 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL LC ASSET 2 la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [U] [E]. Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [U] [E] par courrier en date du 23 mai 2025. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 novembre 2025, la SARL LC ASSET 2 a assigné Monsieur [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit prêt personnel aux torts exclusifs de l’emprunteur, le condamner à payer la somme de 6 823,35 euros au titre du contrat de crédit prêt personnel, avec les intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter du 05 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, le condamner à payer la somme de 545,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue par l’article D312-6 du code de la consommation, avec les intérêts au taux légal, ordonner la capitalisation des intérêts, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l'audience du 16 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office. En défense, Monsieur [U] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 05 janvier 2025. L’assignation ayant été signifiée le 24 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adresse à l’emprunteur en date du 07 avril 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel à la date du 07 avril 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche de dialogue laissant apparaitre les ressources et charges de l’emprunteur, ni même ne justifie pas avoir sollicité des pièces justificatives de ses charges, et notamment de celles relatives au logement. La simple production d’un bulletin de paie ne peut être considérée comme suffisante pour établir que le prêteur a bien vérifié la solvabilité de Monsieur [U] [E]. L’établissement bancaire a ainsi manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’établit comme suit : - capital emprunté : 9 130 euros - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3 315,80 euros soit la somme de 5 814,20 euros à laquelle Monsieur [U] [E] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. La SARL LC ASSET 2 sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNB PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [U] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL LC ASSET 2 de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la SARL LC ASSET 2 ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit prêt personnel à la date du 07 avril 2025 ; PRONONCE la déchéance de la SARL LC ASSET 2 de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit prêt personnel en date du 16 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 5 814,20 euros au titre du contrat de crédit prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande à ce titre ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e2739cdc6046d475ca2a1
Données disponibles
- Texte intégral