Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1aaacdc6046d475ba570
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 €
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 19 Mai 2026 - MINUTE N°26/ N° RG 21/02376 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NRUT Affaire : [D] [Z] [H] [Z] [P] [Z] C/ Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] » , pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, S.A.S. NEXITY LAMY [W] [F] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Mme VALLI, Juge de la Mise en Etat,assistée de Madame BENALI, Greffier. DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT. M. [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE Mme [H] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE M. [P] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE S.A.S. NEXITY LAMY [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE M. [W] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] » , pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 26 Mars 2026 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme VALLI Juge de la Mise en état, assistée de Madame BENALI, Greffier. Grosse Expédition : Me Séverine PATRIZIO Maître Firas RABHI Me Antoine PONCHARDIER Maître David VERANY Me Christophe NANI Le Mentions diverses : M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] sont propriétaires d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé [Etablissement 1] au sein de l'ensemble immobilier [Etablissement 2] situé [Adresse 1] à [Localité 5]. M. [W] [F] est propriétaire d'un appartement dans le même immeuble situé au-dessus de celui des consorts [Z]. L'immeuble est assuré auprès de la société Generali Assurances suivant une police Multirisque Cologia garantissant notamment la responsabilité civile du syndicat. Le syndic de la copropriété est la société Nexity Lamy. L'appartement des consorts [Z] a été endommagé, depuis l'année 2009, par des infiltrations d'eau, et ils ont saisi le syndic de la copropriété pour lui demander d'intervenir afin de mettre un terme aux désordres. A défaut de solution mettant fin aux désordres récurrents, M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 juin 2016, a ordonné au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], de la société Nexity Lamy, et de M. [W] [F], une expertise judiciaire confiée à M. [E] [Q]. Cette mesure d'instruction a été déclarée commune et opposable à la société Generali par ordonnance de référé du 7 février 2017. L'expert judiciaire a établi son rapport le 30 décembre 2020 au terme duquel il conclut que les désordres, provenant d'infiltrations anciennes et répétitives, ont plusieurs causes : une défaillance des réseaux de plomberie de l'appartement de M. [W] [F], une négligence dans l'entretien des ouvrages des consorts [Z] et une défaillance par vétusté du réseau de chauffage collectif. Par acte des 22 et 23 juin 2021, M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], la société Nexity Lamy, de M. [W] [F] pour obtenir la réalisation sous astreinte des travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire ainsi que la réparation de leurs préjudices dont leur préjudice de jouissance pour la période du 1e juin 2009 au 31 décembre 2020. Par acte du 30 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] a fait assigner en intervention forcée la société Generali Assurances afin d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l'instance principale par ordonnance de mise en état du 25 février 2022. Par ordonnance de mise en état du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a : Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] à l’encontre de M. [W] [F] et de la société Nexity Lamy fondées sur le sinistre qui s’est manifesté le 1er juin 2009 et de l’intégralité de ses suites dommageables, Déclaré recevables car non prescrites les demandes de de M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] à l’encontre de M. [W] [F] et de la société Nexity Lamy fondées sur des dommages distincts ayant pour faits générateur des fuites constatées en 2013 et en 2014, Déclaré recevables car non prescrites les demandes de M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], Déclaré recevables car non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à l’encontre de la société Generali, Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens, Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9h00. Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicite que la demande d’exécution de travaux en nature à l’intérieur de l’appartement soit déclarée irrecevable et que les consorts [Z] soient condamnés aux dépens de l’incident. Il explique qu’il a appris tardivement que les consorts [Z] avaient vendu leur appartement le 29 septembre 2023 et considère qu’ils ont, dès lors, perdu qualité à agir pour demander l’exécution de travaux à l’intérieur d’un appartement qui ne leur appartient plus. Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, la société Generali sollicite que la demande d’exécution de travaux en nature à l’intérieur de l’appartement soit déclarée irrecevable et que les consorts [Z] soient condamnés aux dépens de l’incident. Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, elle fait remarquer que les consorts [Z] n’ont pas dénoncé l’acte de vente du 29 septembre 2023 dans le cadre de la procédure, et qu’en vendant leur appartement, ils ont perdu qualité pour demander l’exécution de travaux au sein dudit appartement. Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, la société Nexity Lamy indique qu’elle s’en rapporte à la justice et que les dépens soient réservés. Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] sollicitent qu’il soit pris acte de ce qu’ils se désistent de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à faire réaliser des travaux de réfection de l’installation de chauffage, que les demandes du syndicat des copropriétaires soient rejetées et qu’il soit condamné aux dépens de l’incident. Ils expliquent que depuis la vente de leur appartement survenue le 29 septembre 2023, ils n’avaient pas eu l’occasion de notifier de nouvelles conclusions au fond, puisque les défendeurs ont notifié leurs premières conclusions en défense le 5 mai 2025. Ils sollicitent qu’il soit pris acte qu’ils renoncent à leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection de l’installation du chauffage au sein de l’appartement. M. [W] [F] n’a pas notifié de conclusions d’incident. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 19 Mai 2026 - MINUTE N°26/ N° RG 21/02376 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NRUT Affaire : [D] [Z] [H] [Z] [P] [Z] C/ Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] » , pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, S.A.S. NEXITY LAMY [W] [F] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Mme VALLI, Juge de la Mise en Etat,assistée de Madame BENALI, Greffier. DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT. M. [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE Mme [H] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE M. [P] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE S.A.S. NEXITY LAMY [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE M. [W] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] » , pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 26 Mars 2026 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme VALLI Juge de la Mise en état, assistée de Madame BENALI, Greffier. Grosse Expédition : Me Séverine PATRIZIO Maître Firas RABHI Me Antoine PONCHARDIER Maître David VERANY Me Christophe NANI Le Mentions diverses : M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] sont propriétaires d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé [Etablissement 1] au sein de l'ensemble immobilier [Etablissement 2] situé [Adresse 1] à [Localité 5]. M. [W] [F] est propriétaire d'un appartement dans le même immeuble situé au-dessus de celui des consorts [Z]. L'immeuble est assuré auprès de la société Generali Assurances suivant une police Multirisque Cologia garantissant notamment la responsabilité civile du syndicat. Le syndic de la copropriété est la société Nexity Lamy. L'appartement des consorts [Z] a été endommagé, depuis l'année 2009, par des infiltrations d'eau, et ils ont saisi le syndic de la copropriété pour lui demander d'intervenir afin de mettre un terme aux désordres. A défaut de solution mettant fin aux désordres récurrents, M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 juin 2016, a ordonné au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], de la société Nexity Lamy, et de M. [W] [F], une expertise judiciaire confiée à M. [E] [Q]. Cette mesure d'instruction a été déclarée commune et opposable à la société Generali par ordonnance de référé du 7 février 2017. L'expert judiciaire a établi son rapport le 30 décembre 2020 au terme duquel il conclut que les désordres, provenant d'infiltrations anciennes et répétitives, ont plusieurs causes : une défaillance des réseaux de plomberie de l'appartement de M. [W] [F], une négligence dans l'entretien des ouvrages des consorts [Z] et une défaillance par vétusté du réseau de chauffage collectif. Par acte des 22 et 23 juin 2021, M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], la société Nexity Lamy, de M. [W] [F] pour obtenir la réalisation sous astreinte des travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire ainsi que la réparation de leurs préjudices dont leur préjudice de jouissance pour la période du 1e juin 2009 au 31 décembre 2020. Par acte du 30 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] a fait assigner en intervention forcée la société Generali Assurances afin d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l'instance principale par ordonnance de mise en état du 25 février 2022. Par ordonnance de mise en état du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a : Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] à l’encontre de M. [W] [F] et de la société Nexity Lamy fondées sur le sinistre qui s’est manifesté le 1er juin 2009 et de l’intégralité de ses suites dommageables, Déclaré recevables car non prescrites les demandes de de M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] à l’encontre de M. [W] [F] et de la société Nexity Lamy fondées sur des dommages distincts ayant pour faits générateur des fuites constatées en 2013 et en 2014, Déclaré recevables car non prescrites les demandes de M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], Déclaré recevables car non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à l’encontre de la société Generali, Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens, Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9h00. Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicite que la demande d’exécution de travaux en nature à l’intérieur de l’appartement soit déclarée irrecevable et que les consorts [Z] soient condamnés aux dépens de l’incident. Il explique qu’il a appris tardivement que les consorts [Z] avaient vendu leur appartement le 29 septembre 2023 et considère qu’ils ont, dès lors, perdu qualité à agir pour demander l’exécution de travaux à l’intérieur d’un appartement qui ne leur appartient plus. Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, la société Generali sollicite que la demande d’exécution de travaux en nature à l’intérieur de l’appartement soit déclarée irrecevable et que les consorts [Z] soient condamnés aux dépens de l’incident. Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, elle fait remarquer que les consorts [Z] n’ont pas dénoncé l’acte de vente du 29 septembre 2023 dans le cadre de la procédure, et qu’en vendant leur appartement, ils ont perdu qualité pour demander l’exécution de travaux au sein dudit appartement. Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, la société Nexity Lamy indique qu’elle s’en rapporte à la justice et que les dépens soient réservés. Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] sollicitent qu’il soit pris acte de ce qu’ils se désistent de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à faire réaliser des travaux de réfection de l’installation de chauffage, que les demandes du syndicat des copropriétaires soient rejetées et qu’il soit condamné aux dépens de l’incident. Ils expliquent que depuis la vente de leur appartement survenue le 29 septembre 2023, ils n’avaient pas eu l’occasion de notifier de nouvelles conclusions au fond, puisque les défendeurs ont notifié leurs premières conclusions en défense le 5 mai 2025. Ils sollicitent qu’il soit pris acte qu’ils renoncent à leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection de l’installation du chauffage au sein de l’appartement. M. [W] [F] n’a pas notifié de conclusions d’incident. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, il ressort de la procédure que les consorts [Z] n’ont pas notifié de nouvelles conclusions depuis la signification de leur assignation aux termes de laquelle ils sollicitent que le tribunal condamne le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] soit condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour. Depuis lors, ils n’ont notifié aucunes nouvelles conclusions au fond afin de modifier leurs demandes de telle sorte que le tribunal en est toujours saisi. Dans le cadre de leurs conclusions d’incident, ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur renonciation à la demande d’exécution de travaux en nature. Dès lors, il est acté que les demandeurs renoncent à une demande de condamnation de faire, mais ne renoncent pas a priori à des demandes de condamnation à payer. Les parties n’ont pas conclu sur le désistement des demandeurs principaux de cette demande de condamnation à effectuer des travaux en nature. Si le principe d’estoppel interdit aux demandeurs de revenir sur leur renonciation à cette demande spécifique, il est toutefois de bonne justice de dire irrecevables les demandes de condamnation à des travaux en nature, au jour de la présente ordonnance. Au jour de l’assignation, les demandeurs étaient recevables. En l’état, il sera enjoint à toutes les parties et notamment aux demandeurs principaux : M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] de notifier des nouvelles conclusions au fond afin de préciser définitivement leurs demandes après l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024 et aux conséquences de la vente de leur appartement survenue le 29 septembre 2023. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, CONSTATONS que M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] se désistent de leurs demandes de condamnation des défendeurs uniquement en ce qui concerne la réalisation des travaux de réparation et de remise en état en nature au sein de leur appartement, DISONS que les demandes de M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] en condamnation des défendeurs en réalisation des travaux en nature au sein de l’appartement dont ils ne sont plus propriétaires sont irrecevables à compter du jour de la vente soit le 29 septembre 2023, RENVOYONS la procédure à la mise en état, ENJOIGNONS aux parties et notamment à M. [D] [Z], Mme [H] [Z] et M. [P] [Z] de notifier des nouvelles conclusions au fond afin d’actualiser leurs demandes après l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024 et en tirant les conséquences de la vente de leur appartement survenue le 29 septembre 2023 ; RESERVONS les dépens ; ORDONNONS le renvoi à l’audience de mise en état électronique du 01 juillet 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e1aaacdc6046d475ba570
Données disponibles
- Texte intégral