Tribunal Judiciaire · TPX MLJ CG FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0c1bcdc6046d475a8f42
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 511 635 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] est placé sous le régime de la copropriété, et [I] [E] y est propriétaire des lots numéros 108 et 502. N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 14 novembre 2025, fait assigner [I] [E] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5116,35 € arrêtée au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 et capitalisation, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire. À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été citée à étude, [I] [E] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00897 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRDD JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 MINUTE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 3] DEFENDEUR : [I] [E] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 19 Mai 2026 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Héloise CANONE, avocat au barreau de Paris ET : DEFENDEUR : Mme [I] [E] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] est placé sous le régime de la copropriété, et [I] [E] y est propriétaire des lots numéros 108 et 502. N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 14 novembre 2025, fait assigner [I] [E] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5116,35 € arrêtée au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 et capitalisation, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire. À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été citée à étude, [I] [E] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS Sur les demandes en paiement L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - un extrait du règlement de copropriété, - les procès-verbaux des assemblées générales des années 2024 à 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, - le relevé général des dépenses pour les exercices 2022-2023 à 2024-2025, - les appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2025, - le décompte de la créance pour la période du 29 janvier au 23 octobre 2025, - la mise en demeure de l’avocat du syndicat du 20 mars 2025, et celles du syndic des 18 et 21 février et 29 août 2025, - le contrat de syndic. Il ressort de ces documents que [I] [E] reste devoir la somme de 3984,99 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 23 octobre 2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la mise en demeure du 20 mars 2025, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts. S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le coût de la mise en demeure transmise par l’avocat du syndicat ne participe pas de ces frais mais de ceux non compris dans les dépens, ce dont il est tenu compte. Les autres mises en demeure et sommation de payer ne sont soit pas accompagnées des preuves de leur envoi, soit pas même communiquées. Les frais de constitution du dossier en vue de sa transmission à l’avocat du syndicat, s’ils sont prévus par le contrat de syndic, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoie éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en modifie pas la nature. Ces frais sont en l’espèce d’autant moins justifiés que le contrat stipule lui-même qu’ils ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce caractère ne ressortant absolument pas des pièces communiquées. La demande du syndicat à ce titre ne peut donc qu’être rejetée. S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande. L’absence de paiement par [I] [E] des charges de copropriété ne suffit pas en l’espèce à elle seule à démontrer la mauvaise foi exigée par cette disposition, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [E] doit être condamnée aux dépens. Tenue aux dépens, [I] [E] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] : - la somme de 3984,99 € au titre des charges impayées au 23 octobre 2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts ; CONDAMNE [I] [E] aux dépens ; CONDAMNE [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ CG FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e0c1bcdc6046d475a8f42
Données disponibles
- Texte intégral