Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0941cdc6046d475a5e6f
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Q], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 24 novembre 2025 à [Localité 1] impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [L] [Y]. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Suivant certificat médical établi le 27 novembre 2025, Monsieur [V] [Q] a présenté une contracture paravertébrale, une douleur à l’épaule gauche ainsi qu’une amplitude limitée par la douleur. Suivant certificat médical établi le 27 novembre 2025, Madame [F] [D] a présenté des cervicalgies à type de contracture paravertébrales cervicales avec raideur modérée ainsi que des douleurs à la mobilisation active de l’épaule gauche sans limitation des amplitudes articulaires. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 et 29 janvier 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [F] [D] ont assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie d’assurance MAIF en référé, à l’audience du 04 mars 2026, aux fins de voir constater que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [Q] et Madame [F] [D] n’est pas contestable, ordonner une expertise, obtenir une provision de 3.000 euros chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [F] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ayant maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation. Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La compagnie d’assurance MAIF, assignée à personne morale, n’a pas comparu. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Mars 2026 N° RG 26/00359 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MTR Grosse délivrée le 20/05/2026 À -Maître [M] [W] - - - PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1991 demeurant [Adresse 1] Madame [F] [D], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Q], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 24 novembre 2025 à [Localité 1] impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [L] [Y]. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Suivant certificat médical établi le 27 novembre 2025, Monsieur [V] [Q] a présenté une contracture paravertébrale, une douleur à l’épaule gauche ainsi qu’une amplitude limitée par la douleur. Suivant certificat médical établi le 27 novembre 2025, Madame [F] [D] a présenté des cervicalgies à type de contracture paravertébrales cervicales avec raideur modérée ainsi que des douleurs à la mobilisation active de l’épaule gauche sans limitation des amplitudes articulaires. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 et 29 janvier 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [F] [D] ont assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie d’assurance MAIF en référé, à l’audience du 04 mars 2026, aux fins de voir constater que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [Q] et Madame [F] [D] n’est pas contestable, ordonner une expertise, obtenir une provision de 3.000 euros chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [F] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ayant maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation. Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La compagnie d’assurance MAIF, assignée à personne morale, n’a pas comparu. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. MOTIFS L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, les demandeurs fournissent un constat amiable sur lequel le conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident n’a pas précisé le nom de son assureur et ils ne fournissent aucun autre élément venant étayer leur assertion selon laquelle la MAIF serait l’assureur de ce véhicule. De surcroit, ils ne versent pas aux débats le verso du constat amiable, de sorte qu’il est impossible de vérifier si Madame [F] [D] était bien passagère transportée du véhicule de Monsieur [V] [Q]. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de fournir le verso du constat amiable ainsi que des éléments venant étayer leur assertion selon laquelle la MAIF serait l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de fournir le verso du constat amiable ainsi que des éléments venant étayer leur assertion selon laquelle la MAIF serait l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du Vendredi 05 juin 2026 à 08h30 ; DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RESERVONS les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e0941cdc6046d475a5e6f
Données disponibles
- Texte intégral