Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e070bcdc6046d475a3847
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 575 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 17/ 12/ 2012 à effet au 17/ 12/ 2012, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [N] [Q] [X] [L] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] esc [Adresse 5] pour un loyer de 465,78 euros et 125,09 euros de provisions sur charges mensuelles. Un contrat de bail a été conclu le 13/01/2014 entre les parties portant sur un parking situé au [Adresse 6]. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/ 11/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3727,47 euros pour le logement et un autre commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le même jour pour avoir paiement d'un arriéré de 384.81 euros pour le parking . Par acte de commissaire de justice en date du 26/ 11/ 2025, la SA HLM ICF LA [Localité 2] a fait assigner Mme [N] [Q] [X] [L] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges du logement et du bail du parking , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement et du parking aux torts de Mme [N] [Q] [X] [L] pour manquement à ses obligations contractuelles -voir ordonner l'expulsion de Mme [N] [Q] [X] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - voir juger que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai , elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit - se réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte -voir juger que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution - voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [N] [Q] [X] [L] au paiement : - d'une somme de 5756 euros, au titre de l'arriéré dû au 22/ 10/ 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 pour le logement - d'une somme de 549.73 euros au titre de l'arriéré dû au 22/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 pour le parking - d'une indemnité d'occupation, de 30% supérieure au montant du loyer applicable pour chacun des deux baux lorsque les baux étaient en vigueur , majoré des charges locatives récupérables, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. -voir ordonner l'exécution provisoire du jugement L'assignation a été dénoncée à M. [U] le 13/01/ 2025. A l'audience du 23/03/2023, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif pour le logement à la somme de 5756 euros au 22/10/2025 et à la somme de 549.73 euros à la même date pour le parking . Il maintient ses autres demandes. Il s'oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que la dette pour le logement reste stable, mais qu'elle est en légère augmentation pour le parking, qu'il n'est pas certain que la locataire réside encore dans les lieux, compte-tenu des termes de la sommation interpellative du 07/07/2025. Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [N] [Q] [X] [L] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [X] [L] [N] [Q] ; PREFET DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/00574 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB25X N° MINUTE : 7/2026 JUGEMENT rendu le 18 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. d’HLM ICF LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004 DÉFENDERESSE Madame [X] [L] [N] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00574 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB25X FAITS ET PROCEDURE Par acte du 17/ 12/ 2012 à effet au 17/ 12/ 2012, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [N] [Q] [X] [L] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] esc [Adresse 5] pour un loyer de 465,78 euros et 125,09 euros de provisions sur charges mensuelles. Un contrat de bail a été conclu le 13/01/2014 entre les parties portant sur un parking situé au [Adresse 6]. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/ 11/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3727,47 euros pour le logement et un autre commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le même jour pour avoir paiement d'un arriéré de 384.81 euros pour le parking . Par acte de commissaire de justice en date du 26/ 11/ 2025, la SA HLM ICF LA [Localité 2] a fait assigner Mme [N] [Q] [X] [L] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges du logement et du bail du parking , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement et du parking aux torts de Mme [N] [Q] [X] [L] pour manquement à ses obligations contractuelles -voir ordonner l'expulsion de Mme [N] [Q] [X] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - voir juger que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai , elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit - se réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte -voir juger que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution - voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [N] [Q] [X] [L] au paiement : - d'une somme de 5756 euros, au titre de l'arriéré dû au 22/ 10/ 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 pour le logement - d'une somme de 549.73 euros au titre de l'arriéré dû au 22/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 pour le parking - d'une indemnité d'occupation, de 30% supérieure au montant du loyer applicable pour chacun des deux baux lorsque les baux étaient en vigueur , majoré des charges locatives récupérables, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. -voir ordonner l'exécution provisoire du jugement L'assignation a été dénoncée à M. [U] le 13/01/ 2025. A l'audience du 23/03/2023, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif pour le logement à la somme de 5756 euros au 22/10/2025 et à la somme de 549.73 euros à la même date pour le parking . Il maintient ses autres demandes. Il s'oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que la dette pour le logement reste stable, mais qu'elle est en légère augmentation pour le parking, qu'il n'est pas certain que la locataire réside encore dans les lieux, compte-tenu des termes de la sommation interpellative du 07/07/2025. Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [N] [Q] [X] [L] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 27/11/2024 pour signaler les impayés de logement. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi . Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 22/ 11/ 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail du logement et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. Le bail du logement a été reconduit pour la dernière fois le 17/09/2024 avant le commandement de payer . Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil, et celui-ci est soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction . Il convient donc de substituer le délai légal au délai erroné de deux mois du commandement de payer, aucune observation n'étant faite sur la validité de celui-ci. Mme [N] [Q] [X] [L] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3/ 01/ 2025 à minuit , soit à compter du 4/ 01/ 2025. La situation d'impayé locatif reste stable depuis cette date pour le logement. Le versement intégral du loyer courant est repris, mais le bailleur n'a pas entendu solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [N] [Q] [X] [L] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Lors de la sommation interpellative du 07/07/2025 , il n'a pas été rencontré Mme [N] [Q] [X] [L], mais M. [D] [G] qui a indiqué occuper les lieux avec sa compagne laquelle n'a pas donné son identité. La gardienne a fait part d'une absence de la locataire en titre qui serait en Angleterre depuis plus d'un an . Dans ces conditions, la demande de suppression du délai pour quitter les lieux est bien fondée en application de l'article L412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, les conditions mentionnées n'étant pas limitatives. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [N] [Q] [I] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Pour le parking, le commandement de payer délivré le 22/ 11/ 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail , laquelle stipule une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives , comme en cas de non-versement du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le délai mentionné au commandement de payer est d'un mois seulement pour payer l'arriéré de 384.81 euros . Cette erreur de délai pouvait induire en erreur la locataire sur ses droits mais n'a cependant pas eu de conséquence, aucun paiement n'étant intervenu entre le 22/12/2024 et le 22/01/2025 en tout état de cause. Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de parking au 22/01/2025 à minuit, soit à compter du 23/01/2025 , en appliquant la date d'effet prévue de la clause résolutoire contractuelle. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au présent jugement au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et du jugement jusqu'au départ effectif de Mme [N] [Q] [X] [L] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé majoré de 20% et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [N] [Q] [X] [L] au paiement de celle-ci pour le logement. En effet le préjudice subi est supérieur à la valeur locative depuis la présente décision, la locataire n'ayant pas comparu et ayant cédé le bail en violation de l'article 8 de la loi du 06/07/89. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [N] [Q] [X] [L] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [N] [Q] [X] [L] au paiement de celle-ci pour le parking. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [N] [Q] [X] [L] reste devoir une somme de 5756 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 22/10/2025 , septembre 2025 inclus pour le logement. Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [Q] [X] [L] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 sur la somme de 3727,47 euros et de l'assignation pour le surplus. Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [N] [Q] [X] [L] reste devoir une somme de 549.73 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 22/10/2025 , septembre 2025 inclus pour le parking. Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [Q] [X] [L] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 sur la somme de 384.81 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner Mme [N] [Q] [X] [L] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Mme [N] [Q] [X] [L] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DECLARE la SA HLM ICF LA [Localité 2] recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 4/ 01/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4] esc [Adresse 5] pour le logement DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au jugement sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, DIT que l'indemnité d'occupation due de la date du jugement jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés, majorés de 20% et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23/01/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 7] pour le parking n° UG 089890 DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE Mme [N] [Q] [X] [L] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 5756 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 22/10/2025 , septembre 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 sur la somme de 3727,47 euros et de l'assignation pour le surplus , pour le logement CONDAMNE Mme [N] [Q] [X] [L] à payer à la SA HLM ICF LA [Localité 2] la somme de 549.73 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 22/10/2025 , septembre 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 11/ 2024 sur la somme de 384.81 euros et de l'assignation pour le surplus , pour le parking DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA [Adresse 3] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [Q] [X] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour le logement ORDONNE la suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux pour le logement DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA HLM ICF LA [Localité 2] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [Q] [X] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour le parking AUTORISE la SA [Adresse 3] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [N] [Q] [X] [L] à défaut de local désigné DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. [P] [Localité 1] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Mme [N] [Q] [X] [L] aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer en date du 22/ 11/ 2024 . CONDAMNE Mme [N] [Q] [X] [L] à payer à la SA HLM ICF LA [Localité 2] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e070bcdc6046d475a3847
Données disponibles
- Texte intégral