Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e061bcdc6046d475a26e6
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [M], né le 8 avril 1982, a été engagé le 30 novembre 2012 par la SARL [1] en qualité de menuisier en contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er juin 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 25 octobre 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par l’Assurance Maladie par décision datée du 9 novembre 2016, lors duquel son pouce gauche a été sectionné par une scie circulaire toupie. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour de l’accident et transmise sans réserve à l’Assurance Maladie mentionne : « le 25/10/2016 à 14h30 Lieu de l’accident : atelier Circonstances détaillées de l’accident : usinage d’une pièce en bois Siège des lésions : pousse gauche Nature des lésions : amputation Accident constaté le 25/10/2016 à 14h30 par l’employeur utilisateur » Le certificat médical initial daté du 25 octobre 2016 établi par le chirurgien orthopédique mentionne « amputation pouce gauche » avec un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2016 lequel a été prolongé jusqu’au 3 juillet 2018. Le 25 avril 2017, M. [M] a subi une opération chirurgicale de transfert d’orteil gauche vers son pouce gauche qui s’est soldée par un échec dans les jours qui ont suivis l’opération avec des douleurs subséquentes du pied gauche et des difficultés à marcher. Il a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 1] le 11 avril 2017, et a été déclaré consolidé le 31 mai 2018 par l’Assurance Maladie avec un taux d’incapacité permanente fixé à 48%. Le 12 juillet 2018, il a été déclaré inapte à son poste et le 15 septembre 2018 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2017, une procédure de redressement judiciaire de la SARL [Z] [2] a été prononcée et la SELARL [3] prise en la personne de Me [H] [B] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance. Un plan de redressement de la SARL [Z] [2] a été adopté le 9 janvier 2019. Après une tentative infructueuse de conciliation des parties, M. [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire par courrier recommandé daté du 27 décembre 2019 et expédié le 4 février 2020 Suivant jugement du 7 juillet 2022 auquel il est reporté pour l’exposé du litige jusqu’à sa date, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : -déclaré Monsieur [O] [M] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SARL [1], son employeur ; -dit que l'accident du travail dont Monsieur [O] [M] a été victime le 25 octobre 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL [Z] [2] ; -ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration devra suivre l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et renvoyé en conséquence monsieur [O] [M] devant la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] ; -rappelé que la majoration de la rente évaluée par la Caisse et les indemnités telles qu'elles seront liquidées seront versées directement à monsieur [O] [M] par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] qui en récupérera les montants directement auprès de l’employeur, Avant dire droit, -Ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S] [K] ; -fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l'expertise à la somme de 1.700,00 € qui sera avancée par l’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [Z] [2] et du commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de maitre [B] ; -fixé le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices formée par Monsieur [O] [M] à la somme de 5 000€, aux frais avancés de l'assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [Z] [2] et du commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de Maître [B] ; -accueilli l'action récursoire de l'assurance maladie de [Localité 1] ; -rappelé que les indemnités telles qu'elles seront liquidées seront versées directement à Monsieur [O] [M] par l’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [1], -condamné la SARL [Z] [2] et le commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de Maître [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme provisionnelle de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties, réservé les dépens et a prononcé l'exécution provisoire. L'expert judiciaire a accepté sa mission le 25 juillet 2022 et a déposé son rapport le 10 novembre 2022, soit avant les arrêts rendus en janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Les parties ont été convoquées à l'audience de renvoi du 17 mars 2023. Par jugement du 11 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment : -ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de PARIS à intervenir sur l'appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2022 ; -réservé l'ensemble des demandes et des dépens ; -rappelé qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou d'ordonner la radiation ; -dit que la plus diligente des parties ressaisira le tribunal sous réserves des dispositions des articles 386 à 392 du code de procédure civile. Par arrêt du 14 juin 2024, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour le jugement rendu le 07 juillet 2022. Les parties ont été à nouveau convoquées par le Tribunal à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 janvier 2025 puis du 18 mars 2025. A cette audience, Monsieur [O] [M] était présent en personne et la Caisse était représentée par son conseil. Oralement, Monsieur [O] [M] a indiqué solliciter avec son conseil que soit ordonné un complément d’expertise afin de déterminer son déficit fonctionnel permanent. Oralement, la Caisse, représentée par son conseil, demande également au Tribunal d’ordonner un complément d’expertise pour évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M]. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenues respectivement distribuées le 03 février 2026 et le 02 février 2026, la SARL [1] et son commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de Maître [B], n’ont pas comparu, n’était pas représentée et non transmis aucune demande ou justificatif de leurs absences à la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 1 Expédition délivrée par LRAR au Docteur [F] le : 4 Expéditions délivrées par LS à Maître [B], Maître [T], Maître [D] et à la CPAM de [Localité 1] le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 20/00565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRUGC N° MINUTE : 26/00001 Requête du : 27 Décembre 2019 JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 20 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître [H] [B] (Mandataire), non-comparante ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 4] Décision du 20 Mai 2026 [Adresse 5] N° RG 20/00565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRUGC Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Madame LAVAUX, Assesseure salariée Monsieur LEROY, Assesseur non salarié assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition DEBATS A l’audience du 04 Novembre 2026, tenue en audience publique; avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [M], né le 8 avril 1982, a été engagé le 30 novembre 2012 par la SARL [1] en qualité de menuisier en contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er juin 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 25 octobre 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par l’Assurance Maladie par décision datée du 9 novembre 2016, lors duquel son pouce gauche a été sectionné par une scie circulaire toupie. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour de l’accident et transmise sans réserve à l’Assurance Maladie mentionne : « le 25/10/2016 à 14h30 Lieu de l’accident : atelier Circonstances détaillées de l’accident : usinage d’une pièce en bois Siège des lésions : pousse gauche Nature des lésions : amputation Accident constaté le 25/10/2016 à 14h30 par l’employeur utilisateur » Le certificat médical initial daté du 25 octobre 2016 établi par le chirurgien orthopédique mentionne « amputation pouce gauche » avec un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2016 lequel a été prolongé jusqu’au 3 juillet 2018. Le 25 avril 2017, M. [M] a subi une opération chirurgicale de transfert d’orteil gauche vers son pouce gauche qui s’est soldée par un échec dans les jours qui ont suivis l’opération avec des douleurs subséquentes du pied gauche et des difficultés à marcher. Il a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 1] le 11 avril 2017, et a été déclaré consolidé le 31 mai 2018 par l’Assurance Maladie avec un taux d’incapacité permanente fixé à 48%. Le 12 juillet 2018, il a été déclaré inapte à son poste et le 15 septembre 2018 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2017, une procédure de redressement judiciaire de la SARL [Z] [2] a été prononcée et la SELARL [3] prise en la personne de Me [H] [B] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance. Un plan de redressement de la SARL [Z] [2] a été adopté le 9 janvier 2019. Après une tentative infructueuse de conciliation des parties, M. [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire par courrier recommandé daté du 27 décembre 2019 et expédié le 4 février 2020 Suivant jugement du 7 juillet 2022 auquel il est reporté pour l’exposé du litige jusqu’à sa date, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : -déclaré Monsieur [O] [M] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SARL [1], son employeur ; -dit que l'accident du travail dont Monsieur [O] [M] a été victime le 25 octobre 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL [Z] [2] ; -ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration devra suivre l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et renvoyé en conséquence monsieur [O] [M] devant la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] ; -rappelé que la majoration de la rente évaluée par la Caisse et les indemnités telles qu'elles seront liquidées seront versées directement à monsieur [O] [M] par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] qui en récupérera les montants directement auprès de l’employeur, Avant dire droit, -Ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S] [K] ; -fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l'expertise à la somme de 1.700,00 € qui sera avancée par l’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [Z] [2] et du commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de maitre [B] ; -fixé le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices formée par Monsieur [O] [M] à la somme de 5 000€, aux frais avancés de l'assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [Z] [2] et du commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de Maître [B] ; -accueilli l'action récursoire de l'assurance maladie de [Localité 1] ; -rappelé que les indemnités telles qu'elles seront liquidées seront versées directement à Monsieur [O] [M] par l’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [1], -condamné la SARL [Z] [2] et le commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de Maître [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme provisionnelle de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties, réservé les dépens et a prononcé l'exécution provisoire. L'expert judiciaire a accepté sa mission le 25 juillet 2022 et a déposé son rapport le 10 novembre 2022, soit avant les arrêts rendus en janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Les parties ont été convoquées à l'audience de renvoi du 17 mars 2023. Par jugement du 11 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment : -ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de PARIS à intervenir sur l'appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2022 ; -réservé l'ensemble des demandes et des dépens ; -rappelé qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou d'ordonner la radiation ; -dit que la plus diligente des parties ressaisira le tribunal sous réserves des dispositions des articles 386 à 392 du code de procédure civile. Par arrêt du 14 juin 2024, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour le jugement rendu le 07 juillet 2022. Les parties ont été à nouveau convoquées par le Tribunal à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 janvier 2025 puis du 18 mars 2025. A cette audience, Monsieur [O] [M] était présent en personne et la Caisse était représentée par son conseil. Oralement, Monsieur [O] [M] a indiqué solliciter avec son conseil que soit ordonné un complément d’expertise afin de déterminer son déficit fonctionnel permanent. Oralement, la Caisse, représentée par son conseil, demande également au Tribunal d’ordonner un complément d’expertise pour évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M]. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenues respectivement distribuées le 03 février 2026 et le 02 février 2026, la SARL [1] et son commissaire à l'exécution du plan pris en la personne de Maître [B], n’ont pas comparu, n’était pas représentée et non transmis aucune demande ou justificatif de leurs absences à la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». LA SARL [1] ainsi que Maître [B] ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées reçues respectivement les 03 et 02 février 2026. Elles n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience. En conséquence, le jugement avant dire droit sera réputé contradictoire. Sur le complément d’expertise pour évaluation du déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). En l’absence d’élément concernant la détermination du DFP qui n’a pas été soumise à l’expert, il convient, en accord avec les parties, d’ordonner un complément d’expertise à ce titre et de réserver les demandes d’indemnisation dans l’attente de la remise du rapport. Sur les autres demandes Il y a lieu de les réserver. L’ancienneté du litige rend nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile et rendu par mise à disposition au greffe ; ORDONNE un complément d’expertise, confiée au Dr [S] [K] avec pour mission : - d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur -de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, DIT que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [1] ; RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens, RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 novembre 2026 à 09h00, la notification du présent arrêt/jugement valant convocation des parties à l’audience ; RAPPELLE aux parties qu’elles devront se mettre en état afin de pouvoir plaider le dossier à l’audience de renvoi ; ORDONNE l’exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026 Le Greffier La Présidente 7ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e061bcdc6046d475a26e6
Données disponibles
- Texte intégral