Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e037ecdc6046d4759f134
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé à M. [N] [O] deux prêts de microcrédit : - un prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1] d’un montant de 5000 euros au taux contractuel annuel de 3 % remboursable en 36 mensualités de 145,41 euros - un prêt microcrédit Pro [Numéro identifiant 2] d’un montant de 1394,74 euros au taux contractuel annuel de 7,45 % remboursable en 30 mensualités de 51,10 euros. Le 12 août 2020, Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] s’est portée caution solidaire et indivisible dans la limite de 2500 euros au titre du microcrédit Relance [Numéro identifiant 1] et dans la limite de 697 euros au titre du microcrédit Pro [Numéro identifiant 2]. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 septembre 2021, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a mis en demeure M. [N] [O], avec déchéance du terme, pour chacun des deux prêts et a mis en demeure Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] d’honorer ces deux engagements en qualité de caution. Par actes de commissaire de justice des 10 décembres 2025 et 15 décembre 2025, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner respectivement Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] et M. [N] [O] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Pour le prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1] : - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 4313,69 euros en capital : *pour M. [N] [O] avec intérêts au taux contractuel de 3 % calculés sur la base du capital restant dû, à compter du 10 mai 2021, date de son dernier versement, *pour Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], caution, dans la limite de 3500 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure ; Pour le prêt microcrédit Pro [Numéro identifiant 2] : - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 1394,74 euros en capital : *pour M. [N] [O] avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur la base du capital restant dû, à compter du 10 mai 2021, date de son dernier versement, *pour Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], caution, dans la limite de 697 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure ; En tout état de cause : - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] aux dépens, - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à verser à l’ADIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 mars 2026, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du code civil. Elle a ajouté être une association reconnue d’utilité publique. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux délais de paiement et d’un moratoire de 150 euros par mois par partie, étant précisé que M. [N] [O] entend payer pour lui-même et pour la caution la somme mensuelle de 300 euros. M. [N] [O] ne conteste pas la dette mais souhaite la rembourser sans les intérêts. Il demande des délais de paiement et propose de payer 300 euros par mois sur 19 mois. Il souhaite assumer la dette lui-même sans que sa tante, caution, ne soit inquiétée. Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], assignée à étude de commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [O] ete Mme [Z] Copie exécutoire délivrée à : Me BARTHELEMY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06735 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUB3 N° MINUTE : 6/2026 JUGEMENT rendu le mardi 19 mai 2026 DEMANDERESSE L’ADIE - Association pour le Droit à l’Initiative Economique dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0290 DÉFENDEURS Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [I], [S] [K] [J] épouse [Z] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 19 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06735 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUB3 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé à M. [N] [O] deux prêts de microcrédit : - un prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1] d’un montant de 5000 euros au taux contractuel annuel de 3 % remboursable en 36 mensualités de 145,41 euros - un prêt microcrédit Pro [Numéro identifiant 2] d’un montant de 1394,74 euros au taux contractuel annuel de 7,45 % remboursable en 30 mensualités de 51,10 euros. Le 12 août 2020, Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] s’est portée caution solidaire et indivisible dans la limite de 2500 euros au titre du microcrédit Relance [Numéro identifiant 1] et dans la limite de 697 euros au titre du microcrédit Pro [Numéro identifiant 2]. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 septembre 2021, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a mis en demeure M. [N] [O], avec déchéance du terme, pour chacun des deux prêts et a mis en demeure Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] d’honorer ces deux engagements en qualité de caution. Par actes de commissaire de justice des 10 décembres 2025 et 15 décembre 2025, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner respectivement Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] et M. [N] [O] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Pour le prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1] : - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 4313,69 euros en capital : *pour M. [N] [O] avec intérêts au taux contractuel de 3 % calculés sur la base du capital restant dû, à compter du 10 mai 2021, date de son dernier versement, *pour Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], caution, dans la limite de 3500 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure ; Pour le prêt microcrédit Pro [Numéro identifiant 2] : - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 1394,74 euros en capital : *pour M. [N] [O] avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur la base du capital restant dû, à compter du 10 mai 2021, date de son dernier versement, *pour Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], caution, dans la limite de 697 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure ; En tout état de cause : - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] aux dépens, - condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à verser à l’ADIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 mars 2026, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du code civil. Elle a ajouté être une association reconnue d’utilité publique. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux délais de paiement et d’un moratoire de 150 euros par mois par partie, étant précisé que M. [N] [O] entend payer pour lui-même et pour la caution la somme mensuelle de 300 euros. M. [N] [O] ne conteste pas la dette mais souhaite la rembourser sans les intérêts. Il demande des délais de paiement et propose de payer 300 euros par mois sur 19 mois. Il souhaite assumer la dette lui-même sans que sa tante, caution, ne soit inquiétée. Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], assignée à étude de commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Par application combinée des articles L312-1, L311-1 6°, et L311-1 2° du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur. L’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) est une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. Il ne s’agit pas d’un établissement bancaire et l’emprunteur est utilisateur d’un service reconnu d’utilité publique dans le cadre d’un projet relevant d’une activité commerciale ou professionnelle. En conséquence, le code de la consommation n’est pas applicable aux microcrédits, et la demanderesse forme sa demande de remboursement sur le fondement des dispositions du code civil et notamment les articles 1103 et suivants, et 2228 et suivant de ce code. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. Aux termes de l’article 2298 du Code civil, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l’espèce, il est acquis que les deux microcrédits, objets de la demande en paiement, ont été accordés pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation de son projet de développement d’une application de langues. L’article 2.2 du contrat de prêt stipule que l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’association étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités. L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 3 septembre 2021 (pièces 5 et 6 en demande), l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a prononcé la déchéance du terme des deux microcrédits et a mis en demeure l’emprunteur (« pli avisé non réclamé » le 6 septembre 2021), et la caution ((« pli avisé non réclamé » le 6 septembre 2021) de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels. Pour le prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1], à la date du 3 septembre 2021, date de la déchéance du terme, il était dû la somme de 4313,69 euros. Pour le prêt microcrédit Pro [Numéro identifiant 2], à la date du 3 septembre 2021, date de la déchéance du terme, il était dû la somme de 1119,28 euros. M. [N] [O] ne conteste pas les montants demandés mais demande à ce que les sommes sollicitées ne portent pas intérêts. Toutefois, les deux contrats de microcrédit prévoient expressément le paiement d’intérêts au taux de 3,00% pour le prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1] et de 7.45% pour prêt microcrédit Pro [Numéro identifiant 2]. Les intérêts constituent la contrepartie légale du prêt consenti et leur paiement est une obligation contractuelle, sauf accord contraire des parties. M. [N] [O] ne rapporte la preuve d’aucun vice du consentement ni d’aucune clause abusive. Dès lors, la demande de suppression des intérêts est donc infondée et il convient de la rejeter. M. [N] [O] demande également à ce que la caution ne soit pas inquiétée. Le cautionnement est un engagement accessoire mais autonome, qui lie la caution dès la défaillance du débiteur principal. Il ressort des éléments du dossier que Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], est engagée en qualité de caution solidaire de M. [N] [O] dans les termes rappelés dans l’exposé du litige. Non comparante, elle n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe de son engagement de caution. Dès lors, s’agissant du prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1], il convient de condamner M. [N] [O] à payer à l’ADIE la somme de 4313,69 euros avec intérêts au taux de 3.00 % l’an à compter du 10 mai 2021, date du dernier versement. L’engagement de Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] est un engagement de caution solidaire dans la limite de la somme de 2500 euros, soumis aux règles du cautionnement, dont le principe n’est pas contesté. La créance étant certaine, liquide et exigible, il convient de condamner solidairement Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] avec M. [N] [O] pour cette créance de microcrédit dans la limite de 2500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de présentation de la mise en demeure. S’agissant du prêt microcrédit Pro [Numéro identifiant 2], il convient de condamner M. [N] [O] à payer à l’ADIE la somme de 1119,28 euros avec intérêts au taux de 7,45 % l’an à compter du 10 mai 2021, date du dernier versement. L’engagement de Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] est un engagement de caution solidaire dans la limite de la somme de 697 euros pour le microcrédit, soumis aux règles du cautionnement, dont le principe n’est pas contesté. La créance étant certaine, liquide et exigible, il convient de condamner solidairement Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] avec M. [N] [O] pour cette créance de microcrédit dans la limite de 697 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de présentation de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement En application des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [N] [O] a proposé à l’audience de régler la dette par des mensualités de 300 euros pendant 19 mois. L’ADIE ne s’est pas opposée. Il sera fait droit à sa demande de délais dans les termes du présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’ADIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme 4313,69 euros s’agissant du prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 1], dans la limite de 2 500 euros pour Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], avec intérêts au taux de 3.00 % l’an à compter du 10 mai 2021 pour M. [N] [O] et avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de présentation de la mise en demeure, s’agissant de Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme 1119,28 euros s’agissant du prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 2], dans la limite de 697 euros pour Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], avec intérêts au taux de 7.45 % l’an à compter du 10 mai 2021 pour M. [N] [O] et avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de présentation de la mise en demeure, s’agissant de Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z], AUTORISE M. [N] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, une somme minimale de 300 euros, puis une 19ème échéance pour régler le solde, la somme étant majorée des intérêts, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, au plus tard le 15 juin 2026, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, CONDAMNE in solidum M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [N] [O] et Mme [I] [S] [K] [J] épouse [Z] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e037ecdc6046d4759f134
Données disponibles
- Texte intégral