Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e030acdc6046d4759e903
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 35 294 300 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me HAIRON Copie exécutoire délivrée à : Me BENICHOU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02709 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725N N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le mardi 19 mai 2026 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714 DÉFENDEUR Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 19 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02709 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725N M. [N] [F] est propriétaire du lot 73 dans l’immeuble sis bâtiment D au [Adresse 4] (pour 30/1018ème) soumis au statut de la copropriété. Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, a assigné M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 5 875,16 euros au titre des charges de copropriété, appels travaux, incluant des sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges de M. [N] [F] sont régulièrement impayés depuis plusieurs exercices, qu’une mise en demeure du 24 septembre 2024 et un commandement de payer du 20 décembre 2024 sont demeurés sans effet, et que le décompte arrêté au 1er avril 2025 établit un solde débiteur de 5 875,16 euros. Il s’oppose à tout octroi de délais de paiement. Appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [N] [F], représenté par son conseil, conteste l’intégralité de la créance réclamée. Il demande au tribunal de : - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l’intégralité de ses actions, arguments, moyens, demandes et prétentions, A titre reconventionnel : - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, à reprendre son décompte comptable en remettant au crédit : - la somme de 1819,31 euros au titre des frais injustifiés, - la somme de 4315,01 euros au titre d’un arriéré de charges arrêtées au 1er avril 2020, manifestement prescrit, - la somme de 3437,55 euros au titre de charges travaux prescrites qui n’ont jamais été dues par lui relative à la réparation de la toiture du bâtiment A et B alors qu’il est copropriétaire du bâtiment D, - la somme de 42,44 euros comprenant un appel de charges travaux du 1er septembre 2024 pour le bâtiment A, - la somme de 32,04 euros correspondant à une cotisation fond travaux prescrites, - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - Le dispenser de toute participation à la dépense des frais de procédure, - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il soutient que le décompte produit est un document « manuel » établi par l’avocat du syndicat et non le décompte officiel du syndic, procédant à une affectation artificielle des règlements et que plusieurs postes seraient prescrits ou imputés à tort sur son compte en qualité de copropriétaire du bâtiment D, notamment des charges afférentes aux travaux du bâtiment A. Il fait valoir que la multiplication des frais de syndic et d’avocat serait injustifiée et qu’après déductions, il serait lui-même créancier du syndicat à hauteur de 3 771,19 euros. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me HAIRON Copie exécutoire délivrée à : Me BENICHOU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02709 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725N N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le mardi 19 mai 2026 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714 DÉFENDEUR Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 19 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02709 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725N M. [N] [F] est propriétaire du lot 73 dans l’immeuble sis bâtiment D au [Adresse 4] (pour 30/1018ème) soumis au statut de la copropriété. Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, a assigné M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 5 875,16 euros au titre des charges de copropriété, appels travaux, incluant des sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges de M. [N] [F] sont régulièrement impayés depuis plusieurs exercices, qu’une mise en demeure du 24 septembre 2024 et un commandement de payer du 20 décembre 2024 sont demeurés sans effet, et que le décompte arrêté au 1er avril 2025 établit un solde débiteur de 5 875,16 euros. Il s’oppose à tout octroi de délais de paiement. Appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [N] [F], représenté par son conseil, conteste l’intégralité de la créance réclamée. Il demande au tribunal de : - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l’intégralité de ses actions, arguments, moyens, demandes et prétentions, A titre reconventionnel : - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, à reprendre son décompte comptable en remettant au crédit : - la somme de 1819,31 euros au titre des frais injustifiés, - la somme de 4315,01 euros au titre d’un arriéré de charges arrêtées au 1er avril 2020, manifestement prescrit, - la somme de 3437,55 euros au titre de charges travaux prescrites qui n’ont jamais été dues par lui relative à la réparation de la toiture du bâtiment A et B alors qu’il est copropriétaire du bâtiment D, - la somme de 42,44 euros comprenant un appel de charges travaux du 1er septembre 2024 pour le bâtiment A, - la somme de 32,04 euros correspondant à une cotisation fond travaux prescrites, - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - Le dispenser de toute participation à la dépense des frais de procédure, - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il soutient que le décompte produit est un document « manuel » établi par l’avocat du syndicat et non le décompte officiel du syndic, procédant à une affectation artificielle des règlements et que plusieurs postes seraient prescrits ou imputés à tort sur son compte en qualité de copropriétaire du bâtiment D, notamment des charges afférentes aux travaux du bâtiment A. Il fait valoir que la multiplication des frais de syndic et d’avocat serait injustifiée et qu’après déductions, il serait lui-même créancier du syndicat à hauteur de 3 771,19 euros. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat. L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité. En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n’a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans le délai de deux mois, la décision d’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil, les actions en recouvrement des charges de copropriété se prescrivent par cinq ans. Ce délai de prescription commence à courir à compter du jour où le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Depuis l’entrée en vigueur de la loi [Localité 2] du 23 novembre 2018, ce délai s’applique à toutes les charges postérieures à cette date. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande : - le relevé de propriété concernant l’immeuble et relatif au lot 73, indiquant la répartition des tantièmes (30/1018èmes), - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025, - un relevé individuel des charges, travaux et frais pour la période du 1er avril 2022 7 avril 2025, faisant état d’un solde débiteur de 5622,72 euros (en ce inclus 927,17 euros de frais) au titre des charges de copropriété, un solde débiteur de 42,44 euros au titre des travaux de structure du plancher pour le bâtiment A, et un solde débiteur de 210 euros au titre des fonds travaux ALUR, soit un total dû de 5875,16 euros, - les procès-verbaux des assemblées générales des 13 septembres 2023 et 29 juillet 2024 comportant : - approbation des comptes des exercices écoulés, - vote des budgets prévisionnels des exercices suivants, - le fonds travaux obligatoire ; - le vote des travaux ou opérations suivantes : installation d’un locale poubelle dans le hall d’immeuble, travaux de structure au plancher du bâtiment A, curage et condamnation des WC au rez-de-chaussée du bâtiment A, réfection d’une partie de la cage d’escalier, - les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés, - une lettre de rappel du 15 juin 2020 pour paiement de la somme de 4347,05 euros, une lettre de mise en demeure du 15 juin 2020 pour paiement de la somme de 2062,53 euros pour des travaux, une lettre de mise en demeure du 29 juin 2020 de payer la somme de 4399,05 euros, une lettre de mise en demeure du 24 juillet 2020 de payer la somme de 4724,14 euros, une lettre de mise en demeure du 17 mai 2021 de payer la somme de 6225,23 euros, une lettre de mise en demeure du 2 août 2021 de payer la somme de 6602,32 euros , une lettre de mise en demeure du 19 novembre 2021 de payer la somme de 7214,08 euros, une lettre de mise en demeure du 23 mai 2022 de payer la somme de 3190,70 euros, une lettre de rappel du 11 août 2022 de payer la somme de 3477,43 euros, une lettre de mise en demeure du 24 août 2022 de payer la somme de 3529 43 euros, une lettre de mise en demeure du 24 octobre 2022 de payer la somme de 1628,01 euros, une lettre de mise en demeure du 1er juin 2023 de payer la somme de 1815,24 euros, une lettre de mise en demeure du 31 juillet 2023 de payer la somme de 2215,90 euros, une lettre de rappel du 29 janvier 2024 de payer la somme de 3049,59 euros, une lettre de mise en demeure du 27 février 2024 de payer la somme de 3101,59 euros, une lettre de mise en demeure du 30 juillet 2024 de payer la somme de 3848,65 euros, une lettre de mise en demeure du 30 août 2024 de payer la somme de 3900,65 euros, - deux courriers recommandés (sans justificatifs des accusés réception) des 22 septembre 2022 et 24 septembre 2024 de l’avocat du syndicat des copropriétaires demandant à M. [N] [F] de payer respectivement la somme de 1148,46 euros et la somme de 3660,71 euros, - une sommation de payer par commissaire de justice du 20 décembre 2024 sollicitant le paiement de charges de copropriété impayées du1er janvier 2024 au 10 décembre 2024 pour la somme de 4473,06 euros au principal, - le contrat de syndic, - les factures de frais de gestion pour l’envoi des mises en demeure et relances. De son côté, M. [N] [F] produit un relevé de compte de copropriétaire le concernant en date du 28 janvier 2025 pour la période du 1er janvier 2020 au 28 janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 4452,37 euros concernant les charges de copropriété, un solde débiteur de 42,44 euros pour les travaux de structure du plancher du bâtiment A, un solde débiteur de 351,78 euros pour les cotisations font travaux ALUR. Il produit également le règlement de copropriété, le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 et un courrier du 7 mars 2025 de son conseil aux termes duquel il demande de constater la prescription de certaines sommes et le fait que certains travaux qui lui sont imputés concernent les bâtiments A et B et non le sien. Sur la prescription M. [N] [F] soutient que plusieurs postes seraient atteints par la prescription quinquennale issue de la loi [Localité 2] du 23 novembre 2018, codifiée à l’article 2224 du code civil. En l’espèce, le seul acte interruptif de prescription produit aux débats est l’assignation délivrée le 30 avril 2025. Les mises en demeure adressées par lettre recommandée ne constituent pas des actes judiciaires au sens de l’article 2241 du code civil et ne sont pas, en elles-mêmes, interruptives de prescription. Ainsi, toute créance née avant le 30 avril 2020 serait prescrite à la date de l’assignation. Cependant, l’examen du décompte produit par le syndicat (pièce 2 du demandeur) révèle que celui-ci ne comprend aucun poste antérieur au 1er avril 2022 : le premier poste figurant au décompte est un prorata sur le 2e appel de provision de charges 2022, soit postérieur au 30 avril 2020. L’ensemble des charges courantes, fonds travaux ALUR et travaux réclamés dans ce décompte sont donc postérieurs à la date limite de prescription. Il ressort par ailleurs du décompte détaillé du syndic (la société LAMY) produit en pièce par le défendeur que le solde d’ouverture au 1er janvier 2020 s’établissait à 3 696,87 euros et que deux appels de provision du 1er trimestre et 2e trimestre 2020 (309,07 euros chacun) portaient le solde à 4 315,01 euros au 1er avril 2020. Ces postes, antérieurs au 30 avril 2020, sont en effet prescrits. Toutefois, ils ont été intégralement absorbés par les crédits internes portés au compte de M. [N] [F] en exécution du protocole d’accord transactionnel (remboursement de 3 477,46 euros du 1er mai 2021, générant un solde créditeur de 4 777,56 euros sur le compte travaux, transféré au compte de charges le 28 février 2022) et par les transferts issus de la revente de la loge (5 694,31 euros de septembre 2022) et du remboursement d’avances (884,09 euros de janvier 2023). Ces opérations, résultant de mécanismes de redistribution internes décidés par le syndicat, ont soldé les créances anciennes avant la constitution du présent décompte. L’exception de prescription soulevée par M. [N] [F] est donc inopérante à l’égard de la créance telle que présentée dans le décompte du demandeur, celui-ci ne réclamant que des charges nées après le 30 avril 2020. Sur l’affectation des paiements L’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. M. [N] [F] soutient avoir procédé au règlement de ses charges en affectant expressément chaque paiement à l’appel correspondant, ce qui interdirait au syndicat de procéder à une imputation sur les dettes les plus anciennes. Or, il convient de constater que M. [N] [F] ne produit aucun document à l’appui de cette allégation. L’examen des pièces comptables versées aux débats ne corrobore pas davantage cette affirmation. Les seuls crédits portés au compte de M. [N] [F] sur la période résultent exclusivement de transferts internes entre comptes au sein de la gestion du syndic : transfert du solde créditeur du compte travaux vers le compte de charges (28 février 2022 - 4 777,56 euros), transfert des fonds issus de la revente de la loge (20 septembre 2022 - 2 256,75 euros) et transfert du remboursement d’avances article 18.6 (27 janvier 2023 - 884,09 euros). Aucun virement ou règlement initié par M. [N] [F] n’est identifiable dans les pièces. En l’absence de paiements volontaires prouvés, l’argument tiré d’une affectation expresse au sens de l’article 1342-10 du code civil est inopérant. Sur l’imputation des charges travaux du bâtiment A M. [N] [F] est copropriétaire de lots situés dans le bâtiment D de l’immeuble. Or le décompte du syndicat inclut, au titre des travaux, un appel du 1er septembre 2024 libellé « Reprise partielle structure plancher haut R+5 bâtiment A - Appel 1/1 » pour un montant de 42,44 euros. La résolution n°16 de l’assemblée générale du 29 juillet 2024 prévoyait expressément que cette dépense devait être répartie selon la clé « charges bâtiment A ». En portant cet appel sur le compte d’un copropriétaire du bâtiment D, le syndicat a méconnu la délibération même qui autorisait la dépense. Ce poste ne peut être mis à la charge de M. [N] [F] et sera retranché de la créance du syndicat. Il n’apparaît pas dans les décomptes produits, tant par le demandeur que le défendeur, d’appels de fonds au titre de travaux sur les bâtiments A et B dans la période du 1er avril 2022 au 1er avril 202. Sur la créance du syndicat Le décompte du syndicat intègre au sein du « Total 1 » (charges courantes) des postes qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : - les frais de mise en demeure avis et sommation de payer pour un total de 927,17 euros relevant éventuellement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - un poste « Huissier [W] - sommation de payer » du 23 décembre 2024 pour 160,14 euros, constitutif de frais de recouvrement éventuellement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - un poste « Constitution dossier ASSIGNATION » du 7 avril 2025 pour 495 euros, constitutif de frais d’instance qui relèvent des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent être incorporés dans la créance principale. Ces postes, pour un total de 1582,31 euros seront retranchés du principal. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 4 250,41 (5 875,16 euros - 42,44 euros travaux bât. A -1582,31 euros frais incorporés à tort), portant sur la période allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2025 incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 4 250,41 euros. Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire. En l’espèce, aucun accusé de réception n’étant produit pour les différentes mises en demeure effectuées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 20 décembre 2024 effectuée par acte de commissaire de justice. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). » Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. Seuls les frais indispensables et proportionnés (ex. : commandement de payer, frais d’huissier pour une action en justice) peuvent être imputés au copropriétaire. Les frais superflus (ex. : envoi de multiples mises en demeure avant toute action judiciaire) ne sont pas couverts par cette disposition. Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. En l’espèce, le syndicat sollicite 927,17 euros au titre des frais de recouvrement, décomposés comme suit selon son décompte : huit mises en demeure LRAR (8 × 52 euros et 1 × 75 euros), une lettre comminatoire d’avocat (78 euros), une mise en demeure par avocat (140 euros), un dernier avis avant poursuite (53,17 euros) et une sommation de payer par commissaire de justice (165 euros). Il est également sollicité la somme de 160.14 euros de frais de sommation outre la somme de 495 euros de « constitution de dossier Assignation ». S’agissant des mises en demeure LRAR du syndic (52 euros l’unité), il n’est pas établi que celles-ci aient été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception faute de production des accusés de réception. La somme demandée à ce titre sera par conséquent rejetée. Les frais postérieurs de relance seront par conséquent rejetés également. La lettre comminatoire d’avocat du 1er mars 2023 (78 euros) et la mise en demeure par avocat du 8 mars 2023 (140 euros), soit 218 euros au total, constituent des honoraires d’avocat non recouvrables au titre de l’article 10-1 et seront rejetés à ce titre. Les frais du cabinet BJA - dernier avis avant poursuite du 27 septembre 2024 (53,17 euros) et la sommation de payer par commissaire de justice du 10 décembre 2024 (165 euros), soit 218,17 euros, sont des actes d’huissier/commissaire de justice justifiés et seront admis. Pour la somme de 495 euros de « constitution de dossier Assignation », il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Cette somme doit donc être rejetée. En conséquence, la somme allouée au titre des frais nécessaires de recouvrement sera arrêtée à 218,17 euros au titre de l’article 10-1. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 20 décembre 2024 effectuée par acte de commissaire de justice. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (Civ. 3e, n°23-23.329), a rappelé qu’il ne suffit pas de relever que les impayés de charges génèrent des désagréments administratifs et des difficultés de financement pour caractériser la mauvaise foi du débiteur ou l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement. En l’espèce, si M. [N] [F] présente des impayés significatifs depuis plusieurs exercices, le syndicat ne démontre pas de préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts moratoires. La mauvaise foi de M. [N] [F] ne résulte pas du seul défaut de paiement, et sa contestation - bien que largement inopérante sur le fond comptable - portait sur des points juridiques sérieux (prescription, imputation bâtiment A). En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de M. [N] [F] relative à son compte de copropriétaire Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [N] [F] soutient qu’après déduction des sommes prescrites et des charges imputées à tort sur son compte, il serait lui-même créancier du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 771,19 euros. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité de cette créance. Il ne verse notamment aux débats, aucun justificatif de ses règlements permettant de vérifier l’affectation des sommes versées, ni aucune pièce comptable de nature à démontrer l’existence d’un solde créditeur en sa faveur. En conséquence, M. [N] [F] sera débouté de sa demande tendant à le voir déclaré créancier du Syndicat des copropriétaires. Sur la demande reconventionnelle de M. [N] [F] de dommages et intérêts M. [N] [F] sollicite la condamnation du syndicat à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que le syndicat n’aurait pas répondu à son courrier du 7 mars 2025 avant de l’assigner le 30 avril 2025, et aurait réclamé des charges afférentes au bâtiment A. Si l’imputation de l’appel travaux bâtiment A (42,44 euros) à un copropriétaire du bâtiment D constitue bien une erreur d’imputation contraire à la propre délibération du syndicat, et si l’absence de réponse au courrier du 7 mars 2025 est regrettable, ces éléments ne caractérisent pas la légèreté blâmable ou la mauvaise foi nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 1240 du code civil. Le syndicat était fondé à faire valoir sa créance en justice, laquelle est pour l’essentiel bien fondée. La demande de dommages et intérêts reconventionnelle sera donc rejetée. Sur la dispense de participation aux frais de procédure prévue par l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ce texte ne s’applique qu’au copropriétaire dont la prétention a été déclarée fondée par le juge. En l’espèce, M. [N] [F] succombe sur le principal de la demande. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société LAMY : - la somme de 4250,51 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et fonds travaux impayés pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 date de la sommation par commissaire de justice, - la somme de 218,17 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 de la sommation par commissaire de justice ; RAPPELLE que les paiements de charges intervenus postérieurement à l’assignation s’imputent sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE M. [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [N] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e030acdc6046d4759e903
Données disponibles
- Texte intégral