Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e01a0cdc6046d4759cfee
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 64 666 900 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2020, l’URSSAF ILE DE France a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [U] [P] au titre de ses cotisations, contributions, majorations et pénalités de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2019 pour un montant total de 86106 € dont 48222 € de cotisations provisionnelle et 33628 € de régularisation sur les années antérieures. Le 4 mars 2020, M. [P] a formé un recours gracieux devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) à l’encontre de la mise en demeure précitée. La CRA a rendu une décision explicite de rejet le 8 mars 2020. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 août 2020, M. [P] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision de rejet de la CRA (RG n° 20/2207). * Le 7 septembre 2022, l’URSSAF a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [P] au titre de ses cotisations et contributions de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2019 pour un montant total de 86106 € dont 48222 € de cotisations provisionnelles et 33628 € de régularisation sur les années antérieures. Le 12 septembre 2022, M. [P] a formé un recours gracieux auprès de la [1] à l’encontre de la mise en demeure précitée. Le 25 octobre 2022, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 novembre 2022, M. [P] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée (RG n° 22/3043). * Les deux affaires ont a été appelées à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [P] demande au tribunal de : Concernant le recours RG n° 20/2207 : - ordonner la jonction des deux recours, - opposer à l’URSSAF une fin de non-recevoir, - annuler la mise en demeure du 13 février 2020, - condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles ; - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire ; Concernant le recours RG n° 22/3043 : - prononcer la jonction des deux recours, - opposer à l’URSSAF une fin de non-recevoir, - annuler la mise en demeure du 7 septembre 2022 et la décision de la CRA, - condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - valider les mises en demeure des 13 février 2020 et 7 septembre 2022 pour leurs entiers montants, - condamner M. [P] à lui payer 86106 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner M. [P] aux dépens et aux frais d’exécution, - condamner M. [P] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [P] à une amende civile, - débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. Les deux affaires ont été mises en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 20/02207 N° Portalis 352J-W-B7E-CSTFR N° MINUTE : Requête du : 20 Août 2020 JUGEMENT rendu le 20 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur, Madame IBRAHIM, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2020, l’URSSAF ILE DE France a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [U] [P] au titre de ses cotisations, contributions, majorations et pénalités de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2019 pour un montant total de 86106 € dont 48222 € de cotisations provisionnelle et 33628 € de régularisation sur les années antérieures. Le 4 mars 2020, M. [P] a formé un recours gracieux devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) à l’encontre de la mise en demeure précitée. La CRA a rendu une décision explicite de rejet le 8 mars 2020. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 août 2020, M. [P] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision de rejet de la CRA (RG n° 20/2207). * Le 7 septembre 2022, l’URSSAF a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [P] au titre de ses cotisations et contributions de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2019 pour un montant total de 86106 € dont 48222 € de cotisations provisionnelles et 33628 € de régularisation sur les années antérieures. Le 12 septembre 2022, M. [P] a formé un recours gracieux auprès de la [1] à l’encontre de la mise en demeure précitée. Le 25 octobre 2022, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 novembre 2022, M. [P] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée (RG n° 22/3043). * Les deux affaires ont a été appelées à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [P] demande au tribunal de : Concernant le recours RG n° 20/2207 : - ordonner la jonction des deux recours, - opposer à l’URSSAF une fin de non-recevoir, - annuler la mise en demeure du 13 février 2020, - condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles ; - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire ; Concernant le recours RG n° 22/3043 : - prononcer la jonction des deux recours, - opposer à l’URSSAF une fin de non-recevoir, - annuler la mise en demeure du 7 septembre 2022 et la décision de la CRA, - condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - valider les mises en demeure des 13 février 2020 et 7 septembre 2022 pour leurs entiers montants, - condamner M. [P] à lui payer 86106 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner M. [P] aux dépens et aux frais d’exécution, - condamner M. [P] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [P] à une amende civile, - débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. Les deux affaires ont été mises en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 20 mai 2026. MOTIFS Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». La jonction est demandée par les deux parties. Les deux affaires concernent la même période et les deux mises en demeure portent sur le même montant. La jonction sera donc ordonnée au regard de l’identité de litige. Sur la recevabilité de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] M. [P] expose que les mises en demeure ont été émise par l’URSSAF DE [Localité 1], alors que c’est l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] qui se présente à l’audience, soutenant que cette dernière est dès lors irrecevable. Sur ce, L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le dernier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ». En l’espèce, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] intervient au titre de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée le 10 septembre 2019 entre les différents organismes concernés, convention qui est produite aux débats et sur laquelle M. [P] n’émet aucune observation. Par conséquent, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] est recevable en ses demandes et en sa défense. Sur le moyen de M. [P] tiré du silence de la CRA L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, cité par M. [Z], dispose : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévus à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ». Le droit spécial prime sur le droit commun. Comme en dispose le texte précité, le silence de la [1] à l’issue du délai de 2 mois vaut rejet du recours de M. [P]. Ce moyen sera donc écarté. Concernant la seconde mise en demeure, le tribunal fait observer à M. [P] qu’il produit son recours auprès de la [1] et que, s’il n’avait pas saisi la [1], son recours serait présentement irrecevable. L’émission d’une seconde mise en demeure portant sur la même période, alors que la première fait l’objet d’une contestation, est licite, faute de paiement du cotisant. Ces deux autres moyens seront dès lors écartés. Sur les autres moyens de M. [P] quant à ses deux recours à l’encontre des mises en demeure des 13 février 2020 et 7 septembre 2022 M. [P] expose notamment que : - les mises en demeure sont erronées au regard de son statut de SELARL ; - les mises en demeure ne comportent pas les mentions nécessaires à leur compréhension, à la connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ; - l’URSSAF ne justifie ni de la base de calcul ni du mode de calcul ; - après vérification, il a payé les montants exacts et non ceux erronés pour lesquels il attend une rectification. Sur ce, L’article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11. 4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, le changement de statut a bien été pris en compte par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2018. Néanmoins, faute de prouver le contraire, M. [P] est associé gérant majoritaire de cette SELARL. En outre, son activité particulière reste devoir être prise en compte nonobstant ce changement de statut, activité médicale. Enfin, les cotisations dues par M. [P] sont assises sur les revenus par lui déclarés. Les mises en demeure des 13 février 2020 et 7 septembre 2022 mentionnent bien à la nature des cotisations, cotisations des travailleurs indépendants, la cause du paiement demandé, l’absence de versement, et distinguent entre les cotisations provisionnelles, les régularisations des années antérieures et les majorations et pénalités de retard. Dès lors, la cause, la nature et l’étendue de l’obligation sont bien mentionnées sur ces mises en demeure. Les risques couverts et taux correspondants sont publiés. L’URSSAF produit tous les appels de cotisations expliquant précisément les calculs opérés. M. [P] n’émet aucune observation dessus. Les assiettes utilisées pour les calculs successifs des cotisations appelées pour 2019 sont les revenus déclarés par M. [P], 318932 € en 2017, 623014 € en 2018 et 646669 € en 2019. M. [P] n’émet aucune observation. Les pièces produites par M. [P] ne sont ni probantes ni utiles. Le tableau produit semble avoir été émis par M. [P] lui-même. Et le chèque produit concerne des périodes antérieures, de 2013 à 2016, comme le précise tant le courrier de M. [P] que la réponse de l’URSSAF. Par conséquent, M. [P] sera débouté de ses recours à l’encontre des deux mises en demeure et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’amende civile, les frais d’exécution et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [P], partie perdante. M. [P] sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. Les moyens soutenus par M. [P] ne sont pas sérieux et les pièces utiles produites sont inexistantes. M. [P] n’a à ce jour pas payé ses cotisations 2019. Le recours est dilatoire et M. [P] sera par conséquent condamné à payer une amende civile de 8000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Les frais d’exécution sont de la compétence du juge de l’exécution, l’URSSAF est donc irrecevable à l’égard de cette demande au demeurant (nécessairement) imprécise quant à son montant. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des instances RG n° 20/2207 et 22/3043 sous le RG n° 20/2207 ; DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] recevable en ses demandes et en sa défense ; DECLARE L’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] irrecevable quant à sa demande de condamner M. [P] au paiement des frais d’exécution, cette demande devant se faire après l’exécution forcée et l’engagement de ces frais et étant de la compétence du juge de l’exécution ; DEBOUTE M. [P] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 13 février 2020 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 86106 € au titre du 4e trimestre 2019 ; DEBOUTE M. [P] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 7 septembre 2022 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 86106 € au titre du 4e trimestre 2019 ; CONDAMNE M. [P] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] la somme de [Localité 4] € au titre de ses cotisations et contributions de travailleur indépendant ainsi que des pénalités et majorations de retard exigibles au 4e trimestre 2019 et se décomposant comme suit : - cotisations et contributions pour le 4e trimestre 2019 : 48222 €, - régularisation des années 2018 et 2017 : 33628 €, - majorations et pénalités de retard : 4256 € ; CONDAMNE M. [P] à payer une amende civile de 8000 € ; et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DES IMPOTS [Adresse 3] [Localité 5] CONDAMNE M. [P] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [P] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 20/02207 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTFR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [U] [P] Défendeur : U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème et dernière page
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e01a0cdc6046d4759cfee
Données disponibles
- Texte intégral