Tribunal Judiciaire · TPROX - Service civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfdfccdc6046d47598cf9
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 200 445 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [V] a réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : EJU 7316 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Palma de Majorque (PMI) Date : 14 août 2024 Le vol a été annulé. Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Madame [Y] [V] a fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [V] modifie sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1500 euros. Elle maintient le surplus de ses demandes. La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE AMA N° RG 25/01802 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WGY Minute : du : 19/05/2026 JUGEMENT [Y] [V] C/ Société EASYJET EUROPE PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [V], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438, D’UNE PART, ET : DEFENDERESSE Société EASYJET EUROPE, 19 Wagramer Strasse - 1220 VIENNE - AUTRICHE - représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387 D’AUTRE PART. RG25/01802/MORELLET/EASYJET EUROPE EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [V] a réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : EJU 7316 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Palma de Majorque (PMI) Date : 14 août 2024 Le vol a été annulé. Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Madame [Y] [V] a fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [V] modifie sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1500 euros. Elle maintient le surplus de ses demandes. La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Madame [Y] [V] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire suppose un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif. Si des décisions du contrôle aérien peuvent, dans certaines hypothèses, constituer une telle circonstance, il appartient au transporteur d’établir que ces restrictions sont indépendantes de son organisation opérationnelle et qu’elles sont la cause directe du retard. Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce. Madame [Y] [V] produit sa réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°EJU 7316. La société EASYJET EUROPE indique que l’annulation est la conséquence de retards successif sur la rotation, en raison de restrictions du contrôle aérien, ces retards ayant rendu impossible la réalisation du vol avant la fin des heures légales de travail de l’équipage. A l’appui de ses prétentions, la société EASYJET produit : - la fiche du vol litigieux, indiquant que le vol devait être réalisé le 24 août 2024 à 20h20 par l’appareil OE-LKQ et qu’il a été annulé, - la fiche du vol EJU 7269 opéré par l’appareil OE LKQ le 24 août 2024 reliant Palma de Majorque à Manchester, faisant état d’un retard de 38 minutes, - l’Oplog d’Eurocontrol du vol EJU 7269 qui permet d’établir qu’un nouveau créneau horaire a été attribué à la société EASYJET EUROPE pour ce vol par les autorités du contrôle aérien, - la fiche du vol EJU 7270 et l’Oplog d’Eurocontrol qui établit que ce vol, opéré par l’appareil OE LKQ et reliant l’aéroport de Manchester à l’aéroport de Palma de Majorque a reçu l’attribution d’un nouveau créneau, le faisant arriver à 19h28 au lieu de 16h42, - le Tactical Updates du 24 août 2024 qui fait état d’arrivées régulées à Manchester en raison d’une panne à 13h37 et 15h02. Il résulte de l’ensemble de ces éléments produits au dossier que les vol issus de la rotation réalisée par l’appareil OE LKQ le 24 août 2024 ont été retardé en raison de restrictions du contrôle aérien. En revanche, l’annulation du vol litigieux ne relève pas desdites restrictions du contrôle aérien mais de l’organisation interne de la compagnie aérienne et de son personnel. En effet, la société EASYJET EUROPE ne démontre pas que le maintien du vol était impossible. Dès lors, faute de justifier d’un lien de causalité directe entre les restrictions du contrôle aérien et l’annulation du vol litigieux, la compagnie aérienne ne peut se prévaloir de l’existence d’une circonstance extraordinaire l’exonérant de sa responsabilité. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [Y] [V] la somme de 250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14 Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures. En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [Y] [V] a eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Madame [Y] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET EUROPE à verser à Madame [Y] [V] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes : 250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RG25/01802/[V]/EASYJET EUROPE REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [Y] [V], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [Y] [V], CONDAMNE la société EASYJET EUROPE aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX - Service civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0dfdfccdc6046d47598cf9
Données disponibles
- Texte intégral