Tribunal Judiciaire · JLD CIVIL — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfcf9cdc6046d47597883
- Date
- 20 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 20 Mai 2026 N° RG 26/00155 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3WO Minute n° : 26/155 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [N] [D] épouse [R] née le 02 Octobre 1948 à [Localité 2] Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2] comparante, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON habilitation familiale Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Absent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [N] [D] épouse [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 10 mai 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [H] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de l’Aigle,du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation psychotique aigüe avec prise de risque, risques d’auto et hétéro agressivité, impossible d’obtenir son consentement, refus de soin. Par requête du 15 mai 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel compte tenu de la persistance d’une tension psychique nécessitant une réadaptation de son traitement ne pouvant intervenir sans contrainte au regard de l’absence de reconnaissance des troubles et d’adhésion aux soins A l’audience, Madame [N] [D] épouse [R], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Madame [N] [D] épouse [R] explique longuement les circonstances qui ont entrainé sont hospitalisation. Elle indique être manipulatrice et avoir joué la comédie aux urgences pour qu’on écoute ses explications, à savoir la venue d’un faux médecin chez elle. Elle remet pour preuve une requête de madame le procureur pour désigner un médecin expert dans le cadre d’une mesure de protection du 9 mars 2026. L’avocate confirme que Madame [N] [D] épouse [R] a joué la comédie à l’hôpital et qu’elle s’oppose à cette hospitalisation. Elle laisse au juge l’appréciation du certificat médical initial qu’elle qualifie de léger et l’absence dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures des caractéristiques de la pathologie. Elle conclut que la saisine a eu lieu dans les délais légaux.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 20 Mai 2026 N° RG 26/00155 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3WO Minute n° : 26/155 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [N] [D] épouse [R] née le 02 Octobre 1948 à [Localité 2] Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2] comparante, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON habilitation familiale Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Absent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [N] [D] épouse [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 10 mai 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [H] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de l’Aigle,du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation psychotique aigüe avec prise de risque, risques d’auto et hétéro agressivité, impossible d’obtenir son consentement, refus de soin. Par requête du 15 mai 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel compte tenu de la persistance d’une tension psychique nécessitant une réadaptation de son traitement ne pouvant intervenir sans contrainte au regard de l’absence de reconnaissance des troubles et d’adhésion aux soins A l’audience, Madame [N] [D] épouse [R], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Madame [N] [D] épouse [R] explique longuement les circonstances qui ont entrainé sont hospitalisation. Elle indique être manipulatrice et avoir joué la comédie aux urgences pour qu’on écoute ses explications, à savoir la venue d’un faux médecin chez elle. Elle remet pour preuve une requête de madame le procureur pour désigner un médecin expert dans le cadre d’une mesure de protection du 9 mars 2026. L’avocate confirme que Madame [N] [D] épouse [R] a joué la comédie à l’hôpital et qu’elle s’oppose à cette hospitalisation. Elle laisse au juge l’appréciation du certificat médical initial qu’elle qualifie de léger et l’absence dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures des caractéristiques de la pathologie. Elle conclut que la saisine a eu lieu dans les délais légaux. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [N] [D] épouse [R] au plus tard le 21 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur la forme, le certificat médical initial est certes léger mais fournit les éléments nécessaires pour une hospitalisation en péril imminent du fait des risques d’auto agressivité. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [N] [D] épouse [R] souffre d’un syndrome délirant avec vécu à tonalité persécutive. Le consentement est impossible du fait d’une anosognosie. Le psychiatre note que la mesure reste nécessaire, l’adhésion aux soins et la compliance restant toujours difficiles alors que la réadaptation du traitement sous surveillance est nécessaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [N] [D] épouse [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [D] épouse [R] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 20 Mai 2026, La personne hospitalisée (Madame [N] [D] épouse [R]), Reçu copie le 20 Mai 2026 L’avocat (Me Agathe GAUTHIER), Notifié le 20 Mai 2026 à Monsieur [V] [R] Le greffier, Notifié le 20 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD CIVIL
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0dfcf9cdc6046d47597883
Données disponibles
- Texte intégral