Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0d8398cdc6046d474ac066
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE Audience publique du 13 mai 2026 Renouvellement exceptionnel période d'observation : [C] [P] Références : 2026L00408 / 2025J00208 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [C] [P], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 891982092, pour laquelle interviennent : M. [Q] [D], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [J] [F], en qualité de mandataire judiciaire Vu la demande de Mme La Procureure de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire en date du 9 mars 2026 Vu le rapport écrit du juge commissaire déposé au Greffe le 14 avril 2026, La procédure est revenue à l'audience du 13 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; il a été entendu : M [P] [C], * Me [I] [L], représentant Maître [J] [F], mandataire judiciaire, Le mandataire expose que les éléments comptables sollicités lors des précédentes audiences lui ont été fournis seulement hier et qu'une simple analyse démontre que la société serait dans l'incapacité d'effectuer les remboursements des sommes avancées par l'AGS en cas d'adoption prochaine d'un plan de redressement ; qu'en conséquence, une nouvelle période d'observation s'avère nécessaire ; Le dirigeant expose que le retard est dû aux difficultés qu'il rencontre avec l'expert-comptable, mais que son carnet de commandes est rempli jusqu'à la fin de l'année et que son exploitation est actuellement à l'équilibre; Monsieur le substitut de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 14 novembre 2026. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les réquisitions de Monsieur le substitut de la République, Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 14 novembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [C] [P]. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 octobre 2026 8H30, Rez de Chaussée, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 mai 2026, Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de l'audience, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY, M Fabien BARGUEDEN et M Olivier FRANCHAUD, juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 13 mai 2026, par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.
Articles de loi cités
article L.631-1 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0d8398cdc6046d474ac066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA