Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0d7c35cdc6046d4749edd5
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 26 689 €
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IAFaits
Par exploit d'huissier en date du 16/04/2026, l'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner M. [R] [E] - EIRL, né le 19/12/1988 à [Localité 2], Turquie, exerçant une activité de maçonnerie générale à [Localité 3], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignatio n. L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 13/05/2026. L'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [L], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS ; M. [R] ne s'est pas présenté à l'audience, ni fait représenter. Maître [L] a été entendu en ses observations en présence du procureur de la République.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/05/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005874 * DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1] * REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [L], substituant Maître DUBREIL du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS, DEFENDEUR(S): M [R] [E] - EIRL [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : M. [R] [E], non comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: М [D] [X] né [C] IUS JUGES : Μ. Michel GUIGN IARD : М. Sylvain n LECE INNE GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT Par exploit d'huissier en date du 16/04/2026, l'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner M. [R] [E] - EIRL, né le 19/12/1988 à [Localité 2], Turquie, exerçant une activité de maçonnerie générale à [Localité 3], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignatio n. L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 13/05/2026. L'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [L], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS ; M. [R] ne s'est pas présenté à l'audience, ni fait représenter. Maître [L] a été entendu en ses observations en présence du procureur de la République. MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que M. [R] [E] - EIRL exerçant une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu que Maître [L] a informé le Tribunal que l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur M. [R] [E] – EIRL, s'élevant au jour de l'assignation à la somme totale de 65.266,90 euros, augmentée des frais s'élevant à 2.073,65 euros, issues des contraintes, actes et formalités afférentes aux différentes contraintes ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ; Attendu que M [R] [E] - EIRL n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ; Attendu que le procureur de la République requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société M [R] [E] - EIRL, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, M [R] [E] - EIRL, cité à comparaître, non comparant, CONSTATE la compétence du Tribunal de Céans, CONSTATE la cessation des paiements de : M [R] [E] - EIRL Maçonnerie générale Anciennement : [Adresse 3] Actuellement : [Adresse 4] RM 525 123 691 PRONONCE le redressement judiciaire de M. [R] [E] - EIRL, DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 13/11/2024, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 08/07/2026 à 8H30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation, DESIGNE M. [N] [U] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [S] [M] [Adresse 5], mandataire judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL [V] - [P] prise en la personne de Maître [H] [V] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 13/05/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0d7c35cdc6046d4749edd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel