Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0d7a55cdc6046d4749bd33
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 90 886 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 8 mars 2021, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] ont donné à bail à Madame [I] [A] un appartement à usage d’habitation situé aux termes du contrat au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 815 euros charges comprises. Le 23 septembre 2025, les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.017,72 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, remis à l'étude, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] ont fait assigner Madame [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, aux torts exclusifs du preneur ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [A], sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - la condamnation de Madame [I] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.795,57 euros, avec les intérêts au taux légal ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 908,86 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026. Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F], représentés par Maître MARGAIL, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 908,86 euros, correspondant au seul loyer du mois de mars 2026, échu au jour des débats. Madame [I] [A], bien que régulièrement assignée, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Un bordereau de carence établi par le département dans le cadre de la prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00098 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2H MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I], [N] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MARGAIL COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 18 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sophie MARGAIL, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [X] [Y] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie MARGAIL, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [I], [N] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Emmanuelle LIBERTINO, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 09 Mars 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 8 mars 2021, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] ont donné à bail à Madame [I] [A] un appartement à usage d’habitation situé aux termes du contrat au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 815 euros charges comprises. Le 23 septembre 2025, les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.017,72 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, remis à l'étude, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] ont fait assigner Madame [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, aux torts exclusifs du preneur ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [A], sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - la condamnation de Madame [I] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.795,57 euros, avec les intérêts au taux légal ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 908,86 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026. Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F], représentés par Maître MARGAIL, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 908,86 euros, correspondant au seul loyer du mois de mars 2026, échu au jour des débats. Madame [I] [A], bien que régulièrement assignée, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Un bordereau de carence établi par le département dans le cadre de la prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Madame [I] [A] ne comparaît pas à l'audience du 9 mars 2026. La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 22 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier réceptionné le 24 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail conclu le 8 mars 2021 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Madame [I] [A] le 23 septembre 2025, pour la somme en principal de 3.017,72 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 23 novembre 2025. III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [I] [A] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 23 novembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] produisent un décompte dont il ressort que Madame [I] [A] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 908,86 euros à la date du 4 mars 2026. Madame [I] [A] ne comparaît pas à l'audience et n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son quantum. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] la somme de 908,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)." Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". À défaut de reprise du versement du loyer courant avant la date d'audience, et en l'absence de Madame [I] [A] à l'audience, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d'office. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion. Les bailleurs disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] seront déboutés de leur demande de ce chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Madame [I] [A] sera également condamnée à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 908,86 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [I] [A], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F], Madame [I] [A] sera condamnée à leur payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2021 entre Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] et Madame [I] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies au 23 novembre 2025. CONDAMNE Madame [I] [A] à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] la somme de 908,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DIT n'y avoir lieu à accorder d’office des délais de paiement à Madame [I] [A]. EN CONSÉQUENCE : ORDONNE à Madame [I] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. AUTORISE Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [A] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [I] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. DEBOUTE Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] de leur demande d’astreinte. CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 908,16 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. CONDAMNE Madame [I] [A] à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [X] [Y] épouse [F] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [I] [A] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0d7a55cdc6046d4749bd33
Données disponibles
- Texte intégral